Tribunal JudiciaireJEX MOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEX MOBILIER — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6777135e1c1d126b1996a6da
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 87 287 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00489 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STWR AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et D’AUTRES INFRACTIONS / [Y] [H] NAC: 78H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR : M. [Y] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33 DEFENDEUR : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant HUISSIER POURSUIVANT : [M] [T] [S] & ASSOCI [Adresse 1] [Localité 5] DEBATS Audience publique du 18 Septembre 2024 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Requête - procédure au fond du 30 Janvier 2024 EXPOSE DU LITIGE Par requête du 18 avril 2023, le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [H] pour la somme de 173.440,59Euros : - Principal 80.872,87 Euros - Frais 1.733,23 Euros, - Intérêts 129.458,20Euros -Acomptes à déduire : 38.623,71 Euros A l'audience du 9 janvier 2024, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [H] a soulevé une contestation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 février 2024, et renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 18 septembre 2024 pour qu'il soit statué sur la contestation. Le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, par l’intermédiaire de son Conseil, réitérait les termes de sa requête en saisie des rémunérations, et sollicitait que la créance soit portée à la somme de 184.070,43€ toutes sommes arrêtées au 12 septembre 2024 ainsi détaillée : - Principal 80.872,87 Euros - Frais 1.774,97Euros, - Intérêts 140.046,30Euros -Acomptes à déduire : 38.623,71 Euros Monsieur [H] n'a pas contesté principe de la créance, mais contestait en revanche le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée. Il affirmait en effet avoir engagé des pourparlers avec le FONDS de GARANTIE, lequel avait accepté de ramener la créance à la somme de 19.279,26€, et ainsi mettre un terme définitif à toutes poursuites au paiement de cette créance. Il affirmait avoir de son côté accepté ces conditions, tout en sollicitant un paiement en deux mensualités. Pour toute réponse, le FOND DE GARANTIE avait engagé des mesures de recouvrement forcé. Monsieur [H] contestait ainsi le montant de la saisie en ce que le montant réclamé était invérifiable, et que les sommes réclamées n’étaient jamais les mêmes. Il sollicitait ainsi le cantonnement de la saisie des rémunérations au motant de 19.279,26€. Il sollicitait à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement à raison de 50€ par mois. Il sollicitait enfin la condamnation du FONDS en application de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS faisait valoir que les affirmations de Monsieur [H] ne procédaient que de ses seules allégations, et que le FONDS n’avait jamais consenti à une telle dévaluation de sa créance. S’agissant du décompte, il faisait valoir les fluctuations par l’ajout des intérêts, lesquels augmentent nécessairement avec le temps, de même que les frais de poursuite qui s’ajoutent à chaque intervention du commissaire de justice. Le décompte de la créance étant parfaitement clair, le FONDS renvoyait la juridiction à son examen. Le FONDS s’opposait en outre à tout délais de paiement en ce que Monsieur [H] ne justifie en rien de sa situation, bien au contraire, la saisie-attribution diligentée au préalable ayant démontré que l’intéressé s’était constitué une épargne personnelle au cours de ses années de réclusion. Enfin, le FONDS sollicitait le débouté de toutes les demandes de Monsieur [H], et la fixation de sa créance selon le décompte fournit au 12 septembre 2024. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIVATION Sur la demande de cantonnement de la créance L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. Le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Si le débiteur conteste le montant de la dette en affirmant avoir obtenu un accord du FONDS pour que la dette soit ramenée à 19.279,26€, et que seule sa demande de paiement en deux fois avait déclanché la reprise des poursuites par le FONDS, force est de constater que le débiteur ne justifie pas de cette allégation. Par ailleurs, il apparait en procédure que contrairement à ses allégations de bonne volonté, le FONDS a du procéder par le passé à des mesures de recouvrement forcé, et s’était ainsi apperçu de la bonne santé financière de Monsieur [H] qui, loin d’avoir réservé la majeure partie de ses revenus à l’indemnisation de ses victimes, s’était constitué une épargne personnelle. Ainsi, la bonne foi du débiteur ne saurait être retenue. S’agissant de la contestation du décompte, il s’avert qu’un décompte arrêté au 12 septembre 2024 par l’étude de commissaire de justice [M]-[T] [S] et ASSOCIES, détaille de façon précise et sur trente deux pages les sommes dues par Monsieur [H] au cours de ces années, sachant que les sommes saisies et celles volontairement versées sont déduites. S’agissant enfin des intérêts, ils sont calculés selon les taux légaux fixés par décret, et avec les majorations dues aux retards accumulés par Monsieur [H]. Enfin, les frais de poursuite du commissaire de justice se limitent à la somme de 1.774,97€, ce qui apparait particulièrement raisonnable au regard du montant de la créance, de la précision des décomptes, et des actes de poursuite nécessaires au recouvrement de la créance. En conséquence, les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 12 septembre 2024 versés aux débats, montrent que la créance du requérant s' établit à la somme 184.070,43€ ainsi détaillée : - Principal 80.872,87 Euros - Frais 1.774,97Euros, - Intérêts 140.046,30Euros -Acomptes à déduire : 38.623,71 Euros. Sur la demande de délais L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.” Dans le cas d’espèce, Monsieur [H] sollicite la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50€ mensuels jusqu’à apurement complet de la dette. Or, non seulement la loi ne permet la mise en place d’un échéancier que sur une période maximale de 12 mois, mais en outre, la proposition de Monsieur [H] reviendrait à lui accorder un délai de pas moins de 3.681 mois, soit plus de 300 ans... Cette demande est donc parfaitement déraisonnable et ne saurait être accueillie. En l'absence d'accord justifié entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [H] pour cette somme. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [H] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] succombe à l’instance et devra également supporter la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme 184.070,43€ ainsi détaillée : - Principal 80.872,87 Euros - Frais 1.774,97Euros, - Intérêts 140.046,30Euros -Acomptes à déduire : 38.623,71 Euros. Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [H] pour cette somme, Le déboute de l’ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [H] à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée, Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MOBILIER
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
6777135e1c1d126b1996a6da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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