Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6777122a1c1d126b1996a250
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- Quai Finkmatt B.P. 1030 F 67070 Strasbourg CEDEX -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 25/00003 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIFT Le 02 Janvier 2025 Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 18 octobre 2024 par le préfet de Meuthe-Et-Moselle faisant obligation à Monsieur [V] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2024 par LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de Monsieur [V] [D], notifiée à l’intéressé le 18 octobre 2024 à 14h25 ; Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’Appel de Colmar le 24 octobre 2024 ; Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [D] pour une durée de trente jours à compter du 17 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 novembre 2024 ; Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg déboutant le préfet de sa demande en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [D], décision Infirmée par la cour d’appel de Colmar le 20 décembre 2024 qui ordonne la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [D] Pour une durée de 15 jours à compter du 17 décembre 2024 ; Vu la requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 31 Décembre 2024, reçue le 31 décembre 2024 à 14h47 au greffe du tribunal,tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 1er janvier 2025, la rétention de : M. [V] [D] né le 10 Février 1992 à [Localité 13] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 1er janvier 2025 ; En présence de [Y] [K] [G], interprète en langue dari, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar, ayant prêté serment devant Nous à l’audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [V] [D]; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’en application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Que le juge peut également être saisi aux fins de troisième prolongation en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public; Attendu qu’aux termes de ces mêmes dispositions, si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée pour une quatrième fois dans les mêmes conditions; que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que s’agissant du cas spécifique d’une quatrième prolongation, les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA disposent que celle-ci ne peut être ordonnée que si l’une des circonstances mentionnées aux alinéas précédents, dont, notamment, la menace à l’ordre public, “SURVIENT” au cours de la dernière période de rétention; qu’il se déduit des termes employés par le législateur que le critère de la menace à l’ordre public, au stade de la quatrième prolongation, suppose de caractériser un nouveau comportement répréhensible de l’étranger, survenu au cours de la dernière période de rétention; Attendu qu’en tout état de cause, et conformément au principe posé à l’article L. 741-3 du CESEDA,“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”. Qu’il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut faire l’objet d’une quatrième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à bref délai ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une deuxième peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir la présence de l’intéressé lorsque la mesure d’éloignement sera exécutée; Attendu, en l’espèce, que M. [D] est placé au centre de rétention administrative depuis le 18 octobre 2024, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le même jour; que les autorités afghanes ont délivré un laissez-passer consulaire le concernant dès le 11 octobre 2024, soit avant même son placement en rétention; qu’alors que la Préfecture a sollicité un vol pour l’Afghanistan auprès du pôle central de l’éloignement dès le 15 novembre 2024, aucune proposition de vol ne lui a pour l’heure été faite; que la Préfecture, qui produit toujours le même accusé de réception de sa demande de routing du 15 novembre dernier, ne verse aux débat aucun élément nouveau, tels que des échanges électroniques avec la DNPAF, permettant d’indiquer qu’un vol serait diponible avant l’échéance du délai maximal de la rétention administrative de M. [D]; Que s’agissant de la menace à l’ordre public, la Préfecture n’allègue d’aucun incident particulier survenu au CRA au cours des quinze derniers jours à même de caractériser ce critère pour une quatrième prolongation de la rétention de M. [D]; Qu’au regard de l’absence de perspective d’éloignement dans ce dossier, et de l’absence d’incident survenu au CRA au cours des quinze derniers jours, il convient, nonobstant les diligences incontestables de l’Administration dans ce dossier, d’ordonner la remise en liberté de M. [D]; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE recevable et la procédure régulière; DEBOUTONS LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ; ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [V] [D] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 12] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 janvier 2025 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse retentions.ca-colmar@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; [014] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 02 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 02 janvier 2025 à ________ heures Le greffier Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République, Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA disposent que cellearticle L. 743-22 du CESEDAarticle L. 742-5 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6777122a1c1d126b1996a250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA