Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6777100f1c1d126b19969ddb
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00002 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7NN Minute N°24/00010 ORDONNANCE ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE rendue le 02 Janvier 2025 Le 02 Janvier 2025 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA , Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de PLANCHENAULT Maxime, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 01 janvier 2025, reçue le 01 janvier 2025 à 15h23 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 20 décembre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Y] [X], à 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Bérengère DUFOUR, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [Y] [X] né le 15 Juin 1999 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur X se disant [Y] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Bérengère DUFOUR en ses observations. M. X se disant [Y] [X] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Y] [X], né le 15 juin 1999 à [Localité 1] en Guinée et de nationalité guinéenne a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret). Par décision écrite motivée en date du 22 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 23 octobre 2024. Par décision écrite motivée en date du 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de de la Cour d’appel d’Orléans en date du 20 novembre 2024. Par décision écrite motivée en date du 18 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire exceptionnelle de 15 jours. La Cour d’appel d’Orléans par ordonnance du 20 décembre 2024 a confirmé cette décision. Par requête en date du 1er janvier 2024, la Préfecture d’Eure-et-Loir a sollicité une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [X] pour une durée supplémentaire exceptionnelle de 15 jours maximum. Sur le bien-fondé de la requête aux fins de quatrième prolongation de la rétention administrative Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois. Il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours. La préfecture d’Eure-et-Loir sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [Y] [X] en soutenant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat guinéen et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai. l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai La préfecture d’Eure-et-Loir allègue qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de Monsieur [Y] [X] vers la Guinée. Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat est prévue à bref délai. En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [X], la préfecture d’Eure-et-Loir a sollicité le consulat de Guinée, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer. Par courriel du 30 décembre 2024, elle a relancé les autorités guinéennes en rappelant avoir sollicité les agents de l’UCI pour le traitement de ce dossier et en sollicitant une audition aux fins d’identification. D’autres relances des autorités consulaires guinéennes ont été adressées par courriel les 14 octobre 2024, 19 octobre 2024, 8 novembre 2024 et 12 novembre 2024. La préfecture d’Eure-et-Loir a certes adressé une relance au service compétent mais elle n’établit aucunement que la délivrance d’un document de voyage par le consulat guinéen interviendra à bref délai. Sur la menace à l’ordre public En outre, la préfecture d’Eure-et-Loir demande le maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [X] au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d'appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’Orléans, 14 mai 2024, n° 24/01057). Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé. Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation. Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A). En l’espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale reçue par nos services le 1er janvier 2025 que, Monsieur [Y] [X] a fait l’objet de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel de Tours le 12 juillet 2022 pour des faits de vol aggravé par trois circonstances en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et vol aggravé par deux circonstances et par le tribunal correctionnel du Mans le 9 octobre 2020 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. La menace à l’ordre public doit être caractérisée par un événement survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative (voir en ce sens CA d’Orléans, 25 octobre 2024, n° 24/02724). Le juge ne saurait donc, sans méconnaître les dispositions précitées, se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [X], quand bien même ces derniers caractérisent effectivement une menace à l'ordre public. Aucun nouvel élément ne permet de caractériser de nouveau ce critère. La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de la préfecture d’Eure-et-Loir reçue le 1er janvier 2025 et il est ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA. PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé . Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 02 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 3].
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de larticle L.742-5 du CESEDA.article 6 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6777100f1c1d126b19969ddb
Données disponibles
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