Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776eb7f1c1d126b1996404c
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/03260 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVGR N° de Minute : 25/03 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] c/ Madame [D] [T] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 02 Janvier 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 02 Janvier 2025 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 02 Janvier 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 02 Janvier 2025 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt cinq et le deux Janvier Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [D] [T] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Madame [D] [T], née le 10 Août 1991 à , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 24 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. Le 30 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [D] [T] était présente, assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. Mme [T] estime que la demande de maintien en soins sous contraint est scandaleuse. Elle évoque ses difficultés de voisinage à l'origine à la fois de son "burn out" et de ses problèmes cardiaques, relevant qu'elle a seulement besoin d'un bon cardiologue, excluant toute nécessité de soins d'ordre psychologique. Elle ajoute que c'est à cause de sa voisine qu'elle a quitté son logement pour se rendre à l'hôpital, s'étant finalement retrouvée sur un banc où prise de malaise elle a passé la nuit, des passants ayant finalement alerté les pompiers. Elle reste centrée sur sa voisine. Maître [I] soulève la nullité de la procédure d'une part, en l'absence du nom du deuxième mebre de l'équipe sur la notification en date du 24 décembre 2024 et d'autre part de l'absence d'un motif mentionné "au refus ou à l'impossibilité" par la pateinte de recevoir la notification de la décision de maintien en soins sous contraite. Sur le fond, elle s'en rapporte s'interrogeant sur l'adaptation du traitement médical administré à la patiente. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen de nullité tiré de l'absence des deux noms de l'équipe médicale sur la notification du 24 décembre 2024: En l'espèce, deux noms figurent sur l'information dans les 24 heures intervenue à la même date à savoir [Y] [C] et [S] [B]. Se sont les deux mêmes noms sur la notification de l'information au patient, Mme [C] ayant renseigné son nom par erreur dans la case prénom. Enfin, les deux signatures sont identiques. Dès lors, ce moyen, étant observé qu'il n'est justifié d'aucun grief, sera rejeté. Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de motif au refus ou à l'impossibilité de signé la notification du maintien en hospitalisatiuon complète le 27 décembre 2024 Il ressort du certificat médical des 72 heures du docteur [X] en date du 27 décembre 2024 que la la patiente "est toujours déliranten délire à thématique sexuel, complètement dissociée et logorrhéique. Elle est dans le déni de ses troubles et voudrait rentrer à son domicile". De ses constatations il se déduit l'impossibilité de signer la notification du maintien en hospitalisation complète, le formulaire ne prévoyant que de rayer la mention inutile soit "refus" soit "impossibilité". en tout état de cause ce deuxième moyen sera gélament rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 24 décembre 2024, par le Docteur [N] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 décembre 2024, par le Docteur [J] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 décembre 2024, par le Docteur [X] ; Dans un avis motivé établi le 30 décembre 2024, le Docteur [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant qu'elle "demeure dans un déni complet de ses troubles, ce qui altère gravement sa capacité de jugement. L'absence de poursuite de soins adaptés dans ce contexte pourrait entrainer une aggravation de la symptomologie délirante ainsi qu'un risque de mise en danger pour elle même ou pour autrui.". Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [D] [T], née le 10 Août 1991 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués. Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [D] [T] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776eb7f1c1d126b1996404c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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