Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776eb7f1c1d126b19964044
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/03273 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVMY N° de Minute : 25/08 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] c/ [Z] [D] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 02 Janvier 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 02 Janvier 2025 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 02 Janvier 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 02 Janvier 2025 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt cinq et le deux Janvier Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [Z] [D] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Madame [Z] [D], née le 16 Février 1972 à , demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 26 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. Le 31 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [Z] [D] était présente, assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. Mme [D] sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, se sentant pas bien dans l'unité dans laquelle elle se trouve, ajoutant s'inquiéter des traitements donnés qui aggravent son état. Elle rappelle être suivie par un psychiatre dont elle veut changer, un médecin traitant et un psychologue, n'ayant donc pas besoin d'une hospitalisation qui la prive de pouvoir reprendre ses activités à savoir la danse et plus globalement le sport. Elle indique avoir bu un petit verre et avoir été triste ce soir là mais n'avoir aucune pensée suicidaire. Elle conclut vouloir rentrer chez elle où elle serait mieux, puisqu'il est "fait n'importe quoi à l'hôpital". Maître GHARBI soulève la nullité de la procédure au motif que le certificat médical initial et l'information des 24 heures sont intervenues le même jour soit le 26 décembre 2024. Sur le fond elle s'en rapporte. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen de nullité : Mme [D] a été hospitalisée sous contrainte le 26 décembre 2024, le certificat médical initial du docteur [U] ayant été établi le 26 décembre à 16 heures. L'information dans les 24 heures est également datée du 26 décembre, de sorte que le délai de 24 heures de l'article L3212-1 du CSP n'était pas expiré. Cependant, les proches de Mme [D], à savoir sa mère et sa soeur, avaient déjà été avisés téléphoniquement à 15 h30le 26 décembre 2024 de la mesure, de sorte qu'il n'est démontré aucun grief. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 26 décembre 2024, par le Docteur [U] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 décembre 2024, par le Docteur [P] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 décembre 2024, par le Docteur [L] ; Dans un avis motivé établi le 31 décembre 2024, le Docteur [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant "une souffrance psychique significative, la patiente exprimant des ressentis de détresse et d'isolement qui renforcent son mal être général avec cependant une adhésion aux soisn particulièrement fragile. Les troubles observés semblent empêcher la patiente de consentir de manière stable et durable aux soins ou à une hospitalisation.". Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Z] [D], née le 16 Février 1972 à , demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué; Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [Z] [D] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L3212-1 du CSP narticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776eb7f1c1d126b19964044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA