Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 janvier 2025
- ECLI
- 67762c65119a1d09b977ded0
- Date
- 1 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025 3ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ; Dans l'affaire N° RG 24/01119 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJPV ETRANGER : M. [O] [M] né le 26 Février 1986 à [Localité 1] ( Algérie) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 31 décembre 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE ; Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 10h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 15 janvier 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [M] interjeté par courriel le 31 décembre 2024 à 16h22, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés : - M. [O] [M], appelant, qui a renoncé expressément à l'audience de ce jour à l'assistance de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision; M. [O] [M] a présenté ses observations ; M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [O] [M] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [O] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires. Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique En l'espèce, il résulte de la fiche pénale jointe à la procédure que M. [O] [M] a été condamné le 24 septembre 2018 pour vol et tentative de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive à la peine de trois mois d'emprisonnement, que le 15 janvier 2021, il a à nouveau été condamné pour recel de vol et vol en récidive ainsi que pour conduite d'un véhicule sans permis à la peine de 8 mois d'emprisonnement et que le 25 novembre 2022, il a encore été condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour menace de mort réitérée et violences aggravées, qu'à sa sortie de prison le 2 novembre 2024, M. [O] [M] a été placé en rétention administrative, qu'au cours de l'exécution de son placement en rétention administrative au sein de l'établissement de [Localité 2], il a fait l'objet de deux rapports d'incident, dans lesquels il a été dénoncé comme ayant été impliqué dans des faits de violence ayant eu lieu les 6 novembre et 24 novembre 2024, que par ailleurs il apparaît que M. [O] [M] n'exerce aucune activité professionnelle et qu'il ne dispose pas de ressources financières légales. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [O] [M] représente une menace pour l'ordre public puisqu'il est à craindre en effet qu'il ne commette à nouveau des actes illicites et ou violents contre les personnes et les biens s'il était remis en liberté. Conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que le juge peut ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour 15 jours maximum en cas de menace pour l'ordre public, la requête du préfet de Saône-et-Loire, qui fait expressément référence à cette menace, apparaît donc bien fondée de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si les autres conditions qui permettent au juge d'ordonner la prolongation de la rétention administrative pour 15 jours supplémentaires en application de l'article L 742-5 sont remplies et en particulier celle qui a trait à la question de savoir si la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités algériennes doit intervenir à bref délai. En conséquence l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 décembre 2024 à 10h38; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 01 JANVIER 2025 à 15 h 16. Le greffier, Le président de chambre, N° RG 24/01119 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJPV M. [O] [M] contre M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE Ordonnnance notifiée le 01 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [O] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67762c65119a1d09b977ded0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel