Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 janvier 2025
- ECLI
- 6775a235d62df49dedbbcf80
- Date
- 1 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 25/00002 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZLG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 25/00002 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZLG - M. [D] [G] Ordonnance du 01 janvier 2025 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [W] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [D] [G] né le 16 Janvier 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 30/10/2024 dont fait l’objet M. [D] [G], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 01 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [D] [G], reçue et enregistrée au greffe le 01 janvier 2025 à 14h23, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 01 janvier 2025 à 14h23 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, M. [D] [G] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 30 décembre 2024 à 22 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 1er janvier 2024 à 12h00pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, opposition sthénique aux soins ; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 30 décembre 2024 à 22 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [D] [G] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [D] [G], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 janvier 2025 à 15h22, AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [D] [G] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 janvier 2025
Référence
6775a235d62df49dedbbcf80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA