Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 675a13053bace64ddb46bd1f
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01424 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDNU MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01424 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDNU NAC: 30F FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, à Me Thomas NECKEBROECK, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE S.A.S. FONCIERE QUADRAL prise en la personne de son représentant légal, agissant au nom et pour le compte de la société FINAMUR, société anonyme à conseil d’administration dont le siège est situé à [Localité 18], [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 12] représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DÉFENDERESSE SA CCF - CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 13] représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Maître Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Suivant les termes d’une assignation du 9 juillet 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS FONCIERE QUADRAL (bailleur) a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SA CCF venant aux droits de la société HSBC FRANCE (preneur), pour solliciter une expertise aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction à la suite du congé délivré le 20 juin 2024 par le bailleur, et ce, relativement aux locaux situés dans un ensemble immobilier,[Adresse 7], [Localité 15], [Adresse 7], et pour que soient réservés les dépens. La SA CCF demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, quant à la demande d’expertise sollicitée (dont elle précise la mission), et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. SUR QUOI, Sur la demande d’expertise : La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. La requérante produit dans ce cadre notamment le bail du 4 avril 2006, l’avenant de renouvellement, les extraits du crédit bail immobilier, des échanges de mails entre les parties, le congé, notamment. Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, des questions techniques se posant notamment quant à la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, critères indicatifs et non limitatifs indiqués à l’article L. 145-14 alinéa 2 du code de commerce, expertise qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Sur les frais et dépens : Les dépens, en ce compris l’avance des frais de l’expertise, seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps. PAR CES MOTIFS Nous, Carole Louis, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, VU l’article 145 du code de procédure civile, VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances, Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de : [L] [T] [Adresse 6] [Localité 10] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 14] et à défaut, [Y] [J] [R] [Adresse 11] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 17] Avec pour mission, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés, de : - visiter et décrire les locaux objet du bail, décrire leur état général d’entretien et dire à quel usage ils sont utilisés, - prendre connaissance des documents de la cause, recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants, - mesurer et pondérer les surfaces données à bail et s’expliquer sur les méthodes retenues, - proposer, conformément à l’article L. 145-14 du Code de Commerce une évaluation de l’indemnité principale d’éviction et des indemnités accessoires : · Dans le cas d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais de droit de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudices, · Dans le cas d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente : coût d'un tel transfert comprenant l’acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudice, - proposer une évaluation du montant de l’indemnité d’occupation dont serait redevable la locataire, - informer les parties de l’état de ses investigations et s’expliquer techniquement sur leurs dires et observations à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, ou par le dépôt d'un pré-rapport avant clôture définitive des opérations d'expertise, - donner tous éléments utiles à la solution du litige. MODALITES TECHNIQUES Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Demandons à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 16]), Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations. Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales. Fixons à l'expert un délai maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée. Ordonnons à la SAS FONCIERE QUADRAL de consigner au greffe du tribunal, une somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d'avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause. Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées". Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité. Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ; Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation. N° RG 24/01424 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDNU Condamnons la SAS FONCIERE QUADRAL au paiement des entiers dépens. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile qui stipuarticle 271 du code de procédure civile. Il est rarticle L. 145-14 du Code de Commerce une évaluation dearticle 145 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle L. 145-14 alinéa 2 du code de commercearticle 276 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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- Référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
675a13053bace64ddb46bd1f
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