Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 675a13033bace64ddb46bca6
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01369 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCKW MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01369 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCKW NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Isabelle FAIVRE à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE Mme [I] [Z] épouse [U], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE Mme [G] [W], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Par acte du 27 juin 2024, Mme [Z] [I] a fait assigner Mme [W] [G] devant le juge des référés au visa des dispositions de l’article145 du code de procédure civile pour ordonner une expertise suite à des difficultés d’inclinaison et de fissure d’un mur de clôture construit par la défenderesse mais dont les fondations auraient été réalisées par la demanderesse. Mme [W] [G] formules des réserves sur la demande ainsi qu’un complément de mission. MOTIFS Il résulte d’un constat par commissaire de justice en date du 4 janvier 2023 qu’après mesure par inclinomètre, le mur de clôture pencherait de façon sérieuse du côté de la maison de Mme [Z] [I] (82° au lieu de 90°). Mme [Z] [I] estime que des terres voisines exerceraient une poussée sur le mur et occasionneraient son inclinaison. L’article 143 du Code de Procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 10 du même Code dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. Enfin l’article 256 du Code de procédure civile précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert a priori pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. En l’espèce, les désordres sont circonscrits à un seul mur de clôture et n’appellent à priori ni la longueur, ni la technicité ni le coût d’une mesure d’expertise. Par ailleurs, la nature même du conflit implique qu’une mesure de réglement amiable soit ordonnée. L’expert sera désigné en consultation dont la portée sera réduite à la mission figurant en dispositif. Il fera une simple note de consultation sur la base de laquelle les parties sont invitées à solutionner leur conflit en médiation. Celles-ci sont amenées à demeurer voisines et il n’est de l’intérêt d’aucune des deux parties de poursuivre sur une voie judiciaire plus lourde, coûteuse et potentiellement aléatoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant contradictoirement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise, DESIGNE pour y procéder : [X] [D] [Adresse 7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8] avec mission : 1- d’examiner les désordres listés dans l’assignation et les documents de renvoi, écartant tout désordre qui n’y figure pas, 2- dire si l’inclinaison du mur est liée à une poussée de terre située sur la parcelle de Mme [W] [G], à des décaissements qui auraient été faits chez Mme [Z] [I] ou à toute autre cause et, dans ce dernier cas, (si la poussée de terre n’est pas retenue ou les décaissements) énumérer simplement la ou les causes , 3- dans le cas où une poussée de terre ou décaissements seraient une des causes des désordres, indiquer dans quel pourcentage ils en seraient respectivement la cause, 4-décrire les conséquences des désordres et les préjudices immatériels invoqués, 5- donner un avis sur des principes préparatoires sans chiffrage, FIXE dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au 5 novembre 2024 à 09h30, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé FIXE à la somme de 1500 euros, à la charge de Mme [Z], la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée directement entre les mains du technicien dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de la décision, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet, DIT que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien, RAPPELLE que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas , toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure, DIT que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. DIT que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 10 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure. INVITE les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ; INVITE le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation, DIT que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé, FAIT INJONCTION aux parties de se rendre à une réunion d'information sur la médiation à l'issue du dépôt de la note de consultation, Le 8 avril 2025 à 09h00 au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE [Adresse 3] [Localité 5] SALLE D60 - RDC LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats. Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter. Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile DIT que le médiateur devra : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de la médiation conventionnelle; - recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci; Dit que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations; DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée : 1 la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note de consultation, ou se présentera au premier entretien de médiation fixé, muni de ce document, 2 le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d’information à la médiation. DIT que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation; DIT qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler; DIT qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée. DIT qu’à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l’intermédiaire de l’adresse : [Courriel 6] . DIT que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation; DIT que les dépens sont à charge de Mme [Z] [I]. La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 256 du Code de procédure civile précise qarticle 143 du Code de Procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
675a13033bace64ddb46bca6
Données disponibles
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