Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12d33bace64ddb46ba93
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01645 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THNM MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01645 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THNM NAC: 50G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL LT AVOCAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SAS DIRECTLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS Mme [D] [Y], demeurant [Adresse 3] défaillant M. [X] [Z], demeurant [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié en date du 28 octobre 2022, la SARL DIRECT LOGIS a consenti à Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [Y] une promesse unilatérale de vente relative à un terrain à bâtir formant le lot n° 1 d'un lotissement dénommé « [Adresse 8] », situé [Adresse 1] à [Localité 9] (Haute-Garonne), et figurant au cadastre sous les n° B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6], outre les droits indivis portant sur une parcelle à usage de route, cadastrée B [Cadastre 7] et B [Cadastre 5]. Par actes de commissaire de justice en date du 14 aout 2024, la SAS DIRECTLOGIS a assigné Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 24 septembre 2024. La SAS DIRECTLOGIS demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : - enjoindre à Monsieur [Z] et à Madame [Y] de procéder au retrait du permis de construire qui leur a été accordé le 2 octobre 2023, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision, - condamner solidairement M. [Z] et à Mme [Y] à payer à la SAS DIRECTLOGIS une somme provisionnelle de 10.000 euros, au titre de l'indemnité d'immobilisation due et du préjudice résultant de leur carence, - condamner solidairement M. [Z] et à Mme [Y] à payer à la SAS DIRECTLOGIS une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SAS DIRECTLOGIS soutient : - que la promesse est devenue caduque dès lors que les conditions suspensives mentionnées en son seing ne se sont pas réalisées dans le délai convenu, à savoir avant le 30 août 2023 à 18 h, - que la non-réitération de la vente est manifestement imputable à Monsieur [Z] et Madame [Y] dès lors, d'une part, qu'ils ne se sont pas prévalus de la non-réalisation des conditions suspensives avant le 30 août 2023, de sorte qu'ils sont réputés y avoir renoncé, conformément aux stipulations de la promesse de vente, et d'autre part que les conditions suspensives relatives à l'obtention d'un permis de construire et d'un prêt n'ont pas été réalisées par la faute des bénéficiaires, ceux-ci ayant déposé le permis de construire en retard et n'ayant pas effectué de demandes de prêt dans le délai de trois mois qui leur était imparti, La demanderesse soutient, par ailleurs, que nonobstant la mise en demeure qui leur a été adressée le 17 juin 2024, Monsieur [Z] et Madame [Y] n'ont pas procédé au retrait du permis de construire qui leur a été accordé le 2 octobre 2023, ce qui empêche la concluante de reproposer le terrain litigieux à la vente. S'agissant de sa demande provisionnelle au titre de l'indemnité d'immobilisation, la demanderesse expose que la promesse de vente fixe l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 10.000 euros. Conformément aux principes prétoriens, l'indemnité d'immobilisation demeure acquise au promettant lorsque la condition suspensive d'obtention du permis de construire, dont la promesse était assortie, n'a pas pu se réaliser du fait du bénéficiaire, lorsque, par exemple, celui-ci n'a pas déposé sa demande de permis dans le délai fixé par le contrat préparatoire. De leur côté, Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [Y], bien que régulièrement assignés à l'étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de retrait du permis de construire sous astreinte L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il convient de constater que la requérante verse aux débats la promesse unilatérale de vente en date du 28 octobre 2022, laquelle prévoit en sa page 4 : « A défaut pour le BENEFICIAIRE de lever l'option dans les formes et délais convenus, toutes les conditions suspensives étant par ailleurs réalisées, le BENEFICIAIRE sera déchu du droit d'exiger la réalisation de la promesse, celle-ci étant alors, de plein droit, considérée comme caduque sauf s'il y a lieu l'effet de la clause «indemnité d'immobilisation» ci-après, le PROMETTANTrecouvrant par l'échéance du terme son entière liberté». Le même acte prévoit en sa page 7 : « A défaut par LE BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non-réalisation de l'une ou l'autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé, sauf en ce qui concerne la condition suspensive légale d'obtention de prêt ». Il prévoit également en sa page 8 : « RETRAIT DU PERMIS PAR L'ACQUEREUR - En cas d'obtention du permis de construire mais de non-réalisation des autres conditions suspensives, les présentes ne pourront être réitérées par acte authentique. En conséquence et à la demande du PROMETTANT, le BENEFICIAIRE s'engage à faire procéder au retrait dudit permis ». La demanderesse produit, en outre, un courrier d'avocat recommandé avec accusé de réception délivré le 26 juin 2024 aux termes duquel elle met en demeure Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [Y] de lui verser la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation et de procéder au retrait du permis de construire, ainsi que l'arrêté d'autorisation de permis de construire en date du 02 octobre 2023 au bénéfice de Monsieur [Z]. En choisissant de ne pas comparaître, les parties défenderesses sont réputées ne pas contester les prétentions élevées par la demanderesse. Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que l'obligation des défendeurs de retirer le permis de construire ne se heurte à aucune contestations sérieuse. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] et à Madame [Y] à procéder au retrait du permis de construire qui leur a été accordé le 2 octobre 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il convient de dire que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre et que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle. * Sur la demande provisionnelle au titre de l'indemnité d'immobilisation La promesse unilatérale de vente en date du 28 octobre 2022 prévoit en sa page 10 « En considération de la promesse formelle conférée au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT dans les conditions prévues, les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 10.000 € et indépendamment de la durée de la promesse de vente (...). LE BENEFICIAIRE s'engage à verser à titre de dépôt de garantie la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) par virement bancaire, à un compte séquestre en la comptabilité de Me [W] [F], notaire sousigné, au plus tard 10 JOURS A COMPTER DE CE JOUR, à défaut ladite promesse sera caduque sans indemnité de part et d'autre, si bon semble au PROMETTANT. Au regard des pièces produites et de ce qui précède, il convient de constater que la remise de cette somme à la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Au regard des stipulations de la promesse de vente il y a lieu de penser que la somme de 10.000 euros a d'ores et déjà était versée à titre de dépôt de garantie entre les mains du séquestre notaire, la demanderesse restant par ailleurs taisante sur ce point. Dès lors, il convient d'autoriser Me [W] [F] à libérer la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros), versée entre ses mains à titre de dépôt de garantie par Monsieur [Z] et à Madame [Y], entre les mains de la SAS DIRECTLOGIS, cette somme valant provision au titre de l'indemnité d'immobilisation. Il convient de dire que pour le surplus, la demande de la SAS DIRECTLOGIS se heurte à une contestation sérieuse. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Parties succombantes, Monsieur [Z] et à Madame [Y] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner in solidum Monsieur [Z] et à Madame [Y] à payer la somme de 1.000 euros à la SAS DIRECTLOGIS. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [Y] à procéder au retrait du permis de construire qui leur a été accordé le 2 octobre 2023, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut, Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [Y] seront condamnés à payer une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard, à compter du 16ème jour calendaire suivant la signification de la présente ordonnance ; DISONS que cette astreinte provisoire courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre ; DISONS que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ; ORDONNONS à Me [W] [F], en sa qualité de notaire séquestre, à libérer immédiatement la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS), versée entre ses mains à titre de dépôt de garantie par Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [Y], au profit de la SAS DIRECTLOGIS, cette somme valant provision au titre de l'indemnité d'immobilisation ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [Y] à verser à la SAS DIRECTLOGIS une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] et à Madame [Y] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 15 octobre 2024
Référence
675a12d33bace64ddb46ba93
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