Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 675a12d33bace64ddb46ba8a
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01458 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFCX MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01458 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFCX NAC: 72I FORMULE EXECUTOIRE délivrée le à Me Antoine MANELFE à Me Michel BARTHET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT PORTANT SUR UNE REQUETE EN INTERPRETATION D’UNE DECISION RENDUE EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND EN DATE DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR M. [P] [O], demeurant [Adresse 2], [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Maître Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] sis [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic la SARL SOGEM, elle-même représentée par son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 24/01458 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFCX EXPOSE DU LITIGE Le 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un jugement en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond par lequel il a été jugé notamment que : - Monsieur [P] [O] était condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 3.802,02 euros, outre intérêts de retard, à titre de charge de copropriété, - Monsieur [P] [O] était déclaré irrecevables en ses demandes " relatives à l'installation de la fibre optique, au changement d'adresse de l'immeuble contigu, à la mise en conformité de la copropriété avec une colonne montante ", - Monsieur [P] [O] était débouté de sa demande de dommages-intérêts. Monsieur [P] [O] a saisi la juridiction d'une requête en interprétation reçue au greffe le 19 juillet 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024. Monsieur [P] [O] demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de : - interpréter l'énoncé suivant de la décision rendue le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse : " Par jugement rendu en premier ressort ", au lieu de dernier ressort, - dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée, - statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter. De son côté, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] sis [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic la SARL SOGEM, elle-même représentée par son Président, demande à la présente juridiction, de : - débouter Monsieur [P] [O], - le condamner à la somme de 360 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à sa requête et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande d'interprétation Selon l'article 461 du code de procédure civile : " Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ". Il ressort des principes prétoriens attachés à ce texte que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées. Il résulte des éléments factuels du jugement du 17 juin 2024, que le président du tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi par le syndicat des copropriétaires, selon la procédure accélérée au fond, de prétentions initiales déterminées dont le seuil était inférieur au montant de 5.000 euros. En application des principes énoncés à l'article R.215-1 du code de l'organisation judiciaire, selon lesquels la juridiction statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, la décision litigieuse du 17 juin 2024 a été qualifiée comme étant un jugement rendu en dernier ressort. Il est exact que le défendeur, Monsieur [P] [O] a sollicité à titre reconventionnel la somme " de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ", ainsi qu'une certain nombre de prétentions indéterminées, correspondant à des injonctions de faire liées à des travaux, lesquels n'ont pas été chiffrés par lui. Le président du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la demande de dommages-intérêts et a considéré que les demandes d'injonction de faire relevaient des prérogatives de l'assemblée générale des copropriétaires et devaient lui être préalablement soumises avant de recourir à une instance contentieuse. * Sur la demande de dommages-intérêts En vertu de l'article 63 du code de procédure civile, une demande reconventionnelle est une demande incidente. L'article 39 du code de procédure civile énonce : " Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ". Pour que le juge statue en premier ressort en considération d'une demande reconventionnelle chiffrée, celle-ci doit être d'un montant " supérieur " au taux du dernier ressort, fixé selon l'article R.215-1 précité à 5.000 euros. Or, la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [P] [O] a été sollicitée à hauteur de 5.000 euros. Il ne s'agit pas d'une demande supérieure à ce taux, puisqu'elle en est égale. En outre, cette demande de dommages-intérêts pour procédure abusive était manifestement fondée exclusivement en réaction à la demande initiale portée par le syndicat des copropriétaires. Or, le second alinéa de l'article 39 précité exclut dans ce cas, que le défendeur puisse influer sur la qualification du ressort du jugement selon le quantum sollicité, lequel est toujours rendu en dernier ressort quand la juridiction est saisie d'" une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ". * Sur la demande de travaux L'article 40 de ce même code dispose : " Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ". Ce texte ne distingue pas selon que la demande est principale ou incidente. En la matière, sont considérées comme des demande déterminées au sens de ce texte, les prétentions tendant à obtenir l'exécution de travaux dont le coût avait été fixé par un expert. A contrario, une demande d'exécution de travaux non préalablement chiffrée doit être considérée comme étant indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile. Dans le cas du jugement du 17 juin 2024, cette prétention a été déclarée irrecevable par application des principes de l'article 70 du code de procédure civile. Manifestement, ces demandes d'exécution des travaux ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lieu suffisant, puisque pour être contestées en justice, elles devaient préalablement être soumises à la délibération d'une assemblée générale de copropriétaires. Nonobstant le fait que cette prétention reconventionnelle ait été déclarée irrecevable, il n'en demeure pas moins qu'elle avait été soumise à l'examen du président du tribunal judiciaire de Toulouse. Sa nature de prétention indéterminée devait probablement impliquer que le jugement soit qualifié comme étant susceptible d'appel. Pour autant, tel n'a pas été le cas. En outre, rien ne permet de considérer qu'il puisse s'agir d'une cause pouvant donner lieu à une interprétation comme peuvent l'être par exemple : une contradiction entre les motifs et le dispositif, une précision à apporter qui permet de faciliter l'exécution de la décision ou encore un libellé obscur qui suscite des lectures différentes. Dans le cas du jugement du 17 juin 2024, la qualification de jugement rendu en dernier ressort est précise et dépourvue d'ambiguïté. Elle est clairement engendrée par le montant des demandes principales chiffrées inférieures au seuil de l'appel. Le président du tribunal judiciaire de Toulouse a dû considérer que la demande reconventionnelle d'exécution de travaux devait porter sur des sommes inférieures à un coût global de 5.000 euros, ou encore que l'irrecevabilité manifeste de cette prétention, dont il n'est pas prévu qu'elle puisse être portée selon la procédure accélérée au fond, ne pouvait influencer la qualification du jugement quant à sa possibilité de réformation par la voie de l'appel. Il s'en déduit que dans tous les cas, seule une erreur de droit serait à l'origine de la qualification erronée dont Monsieur [P] [O] ne demande en réalité pas l'interprétation, mais la rectification, afin de pouvoir se ménager une voie de recours face à une décision qui est contraire à ses intérêts. Or, comme précédemment indiqué, le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque au dispositif précis de celle-ci, fut-il affecté d'une erreur de droit. Pour ces raisons, Monsieur [P] [O] sera débouté de sa requête. Les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, les mêmes caractères et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés selon la jurisprudence de la cour de cassation, deuxième chambre civile du 18 juillet 1977. * Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [P] [O] sera condamné aux éventuels dépens de l'instance. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Madame SAGNARDON, faisant fonction de greffière, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en dernier ressort, DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande en interprétation ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux éventuels dépens de l'instance. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
675a12d33bace64ddb46ba8a
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- Résumé officiel
- Analyse IA