Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 675a12d03bace64ddb46b9ee
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01905 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL6X MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01905 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL6X NAC: 70C FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SAS NEXTEAM [Localité 2] MACHINING, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS Mme [P] [S], demeurant sur le terrain appartenant à NEXTEAM [Localité 2] MACHINING, [Adresse 1] défaillant M. [U] [S], demeurant sur le terrain appartenant à NEXTEAM [Localité 2] MACHINING, [Adresse 1] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 03 octobre 2024, la société NEXTEAM [Localité 2] MACHINING a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l'article 485 du code de procédure civile, de l'autoriser à assigner d'heure à heure Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S], dans l'optique d'obtenir l'expulsion de ces derniers suite à l'occupation supposément illicite d'une parcelle à usage de parking devant un site industriel lui appartenant, sis [Adresse 1] à [Localité 2]. Par ordonnance rendue le même jour, la société NEXTEAM [Localité 2] MACHINING a été autorisée à assigner d'heure à heure Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S] pour l'audience du 08 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la société NEXTEAM [Localité 2] MACHINING a assigné Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été plaidée à l'audience du 08 octobre 2024. La société NEXTEAM [Localité 2] MACHINING demande au juge des référés, de : - ordonner l'expulsion sans délai de Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et l'évacuation de l'ensemble des caravanes et véhicules du terrain sis [Adresse 1] à [Localité 2], si nécessaire, avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros à titre provisoire à son profit en réparation de son préjudice économique et moral, - condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les constats de commissaire de justice. De leur côté, Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S], bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de signification à l'étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de se prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande d'expulsion Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". L'article 544 du code civil énonce que : " La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ". Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. L'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances. En l'espèce, la société NEXTEAM [Localité 2] MACHINING verse aux débats une attestation notariale en date du 02 octobre 2024 établissant ses droits de propriété sur la parcelle litigieuse occupée. Elle verse également aux débats, un procès-verbal de constat en date du 01 octobre 2024 constatant l'occupation illicite de la parcelle par Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S], ainsi que des membres de leur famille. Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l'examen de ces documents que l'occupation sans droit ni titre est caractérisée, ce qui n'est pas contesté par Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S] qui le reconnaissent dans le procès-verbal de constat et ajoutent ne pas avoir l'intention de partir. En l'état des débats et des éléments versés, la mesure d'expulsion s'impose en référé pour faire respecter le droit de propriété. Celle-ci sera en conséquence ordonnée comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance. * Sur les délais de grâce Selon l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de règlement effectuée en application de l'article L442-4-2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation des locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du préfet article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ". La parcelle dont il s'agit n'est pas un " lieu habité " au sens de ce texte. Par ailleurs, il est constant que les occupants ont investi le parking par voie de fait, en entrant de force par le portail désormais grand ouvert. Enfin, l'utilité d'une caravane est de permettre d'y habiter quel que soit l'endroit et la saison, dès lors que le stationnement respecte la réglementation spécifique. En conséquence, il ne sera laissé qu'un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, à Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S], ainsi qu'aux membres de leur famille, pour libérer les lieux, y compris en période de trêve hivernale. Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Le sort des éventuels animaux sera prévu au dispositif de la présente ordonnance. En l'absence d'obligation légale de délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux comportant un délai long, il convient de constater que la procédure d'expulsion est entièrement à la main de la société NEXTEAM [Localité 2] MACHINING à qui il incombe de solliciter le concours de la force publique. Celle-ci peut donc être mise en œuvre très rapidement sans qu'elle ne puisse être entravée par les défendeurs. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de garantir la concrétisation de l'effectivité de l'expulsion au moyen d'une astreinte. * Sur le préjudice économique et moral Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En l'espèce, la société NEXTEAM [Localité 2] MACHINING sollicite la condamnation des défendeurs à la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice économique et moral, sans toutefois apporter d'éléments permettant au juge des référés d'apprécier le montant du préjudice subi par la production de devis ou du factures notamment. En l'état, la demande de provision en réparation du préjudice économique et moral se heurte à une contestation sérieuse et il y a lieu en conséquence de débouter la société NEXTEAM [Localité 2] MACHINING de sa demande. * Sur les dépens de l'instance L'article 696 du code de procédure civile dispose : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du procès verbal de constat et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société NEXTEAM [Localité 2] MACHINING qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà : CONSTATONS que Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S] occupent sans droit ni titre la parcelle de terrain sis [Adresse 1] à [Localité 2], appartenant à la société NEXTEAM [Localité 2] MACHINING ; ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S] et celle de tous biens, véhicules et occupants de leur chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de QUARANTE HUIT HEURES à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique, y compris en période de trêve hivernale ; DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISONS le cas échéant la société NEXTEAM [Localité 2] MACHINING, en présence d'animaux à solliciter les services de la S.P.A ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais des occupants ; DEBOUTONS la société NEXTEAM [Localité 2] MACHINING de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs à la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation du préjudice économique et moral ; CONDAMNONS in solidum Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S] à la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 10 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 544 du code civil énonce quearticle 696 du code de procédure civile disposearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 485 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
675a12d03bace64ddb46b9ee
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