Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12cd3bace64ddb46b989
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 10 456 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01422 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAOV MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01422 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAOV NAC: 72Z COPIE CERTIFIEE CONFORME délivrée le à Me Marie-Victoire CHAZEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] [Adresse 4], représenté par son syndic la société CALOT & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SARL CABINET DE L’IMMEUBLE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant SOCIÉTÉ GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Suivant assemblée générale extraordinaire du 06 décembre 2023, la société CALOT & ASSOCIES a été désignée pour exercer les fonctions de syndic de la copropriété de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 4] à [Localité 6]. Par actes de commissaire de justice en dates des 12 juin et 10 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 4], représenté par son syndic la société CALOT & ASSOCIES, a assigné la SARL CABINET DE L’IMMEUBLE SYNDIC et la SOCIÉTÉ GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 septembre 2024. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 4], représenté par son syndic la société CALOT & ASSOCIES, demande au juge des référés de : - condamner le CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC et la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION solidairement, au paiement à titre provisionnel de la somme de 25.104,56 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés courant depuis le du 07 mars 2024, - condamner le CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC et la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION solidairement, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC et la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION solidairement, aux dépens de l'instance. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] [Adresse 4], représenté par son syndic la société CALOT & ASSOCIES, soutient que la reprise de la comptabilité a laissé apparaître, au titre de la balance des comptes, un solde dû au syndicat des copropriétaires de 25.104,56 euros et que le CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC n'a jamais restitué les fonds au nouveau syndic en dépit de plusieurs mises en demeure. Il soutient, en outre, que la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC est titulaire d'une garantie financière souscrite auprès de la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION. Elle conclut qu'il en résulte que tant sa créance, que l'obligation de garantie de la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION ne sont pas sérieusement contestables. De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL CABINET DE L’IMMEUBLE SYNDIC n'a pas comparu. De son côté, bien que régulièrement assignée en l'étude de commissaire de justice, la SOCIÉTÉ GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION n'a pas comparu. Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ». Le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le contrat de syndic CALOT & ASSOCIES, - le PV de l'AG en date du 06 décembre 2023 aux termes duquel l'assemblée générale des copropriétaires a désigné la société CALOT & ASSOCIES en qualité de syndic, - le grand livre comptable de l'année 2023 du CABINET DE L'IMMEUBLE pour la période du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 faisant ressort un solde créditeur de 25.104,56 euros au 05 décembre 2022, - une mise en demeure avec accusé de réception adressée à la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC le 17 avril 2024 d'avoir à verser la somme de 25.104,56 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], - une mise en demeure avec accusé de réception adressée au GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION le 22 avril 2024 d'avoir à verser la somme de 25.104,56 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]. Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit pas aux débats l'acte de cautionnement du GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION pour la période concernée. Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires puisse produire cet acte de cautionnement du GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION pour l'année 2023, indispensable à la solution du litige dès lors qu'il est principalement demandé la condamnation solidaire à une provision. Il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes. Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, M. [Z] [H],premier vice président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du juge des référés du mardi 03 décembre 2024 à 10h00 (salle n°1) du tribunal judiciaire de TOULOUSE, sis [Adresse 1] afin que le syndicat des copropriétaires puisse verser aux débats l'acte de cautionnement du GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION pour l'année 2023, en original ou une copie lisible et certifiée conforme ; DISONS qu'il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes ; RESERVONS les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 444 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
675a12cd3bace64ddb46b989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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