Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12cd3bace64ddb46b97d
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01036 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5DR MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01036 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5DR NAC: 59C COPIE CERTIFIEE CONFORME délivrée le à la SELARL URBI & ORBI à la SELARL VERBATEAM TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE Mme [N] [X], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPROPRIÉTÉ VILLA PONSAN SISE [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [X] est propriétaire de la parcelle voisine de celle de la copropriété VILLA PONSAN, laquelle a été construite sous le bénéfice d'une autorisation d'urbanisme accordée à la SCI SPJM, promoteur-vendeur, en date du 25 juillet 2018. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Madame [N] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLA PONSAN, prise en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 6], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, Madame [N] [X] demande au juge des référés de : - condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLA PONSAN à respecter les engagements du protocole du 18 mars 2019 et du règlement de copropriété, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLA PONSAN à payer à Madame [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [N] [X] expose avoir formé un recours gracieux à l'encontre du permis de construire délivré par la mairie de [Localité 6] le 24 décembre 2018. Aux termes d'un protocole d'accord en date 18 mars 2019 la SARL SPJM, promoteur, s'est notamment engagée à l'égard de Madame [N] [X] à doubler le mur séparant les propriétés d'une haie de bambous occultante d'une hauteur de 3 mètres et à entretenir, à tailler cette haie de telle sorte qu'elle ne déborde pas sur sa propriété. Cette clause a été insérée dans le règlement de copropriété pour la rendre opposable au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires eux-mêmes. Or, elle expose qu'à ce jour, la haie ne borde pas la limite de propriété dans toute sa longueur et n'est pas d'une hauteur suffisante. Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires ne respecte pas ses obligations d'entretien de la haie et, éventuellement de remplacement, afin de lui conserver un caractère occultant. Elle expose que, si le syndicat des copropriétaires produit un devis qui, selon lui, permettrait de faire pousser et d'entretenir la haie de bambous, pour que cette prestation soit engagée, une condamnation sous astreinte devra intervenir, dans la mesure où elle ne saurait se satisfaire d'une promesse qui pourrait ne pas être respectée. De son côté, le syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLA PONSAN, prise en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 6], demande au juge des référés de : - rejeter les demandes présentées par Madame [N] [X] comme mal dirigée ou injustifiée, - condamner Madame [N] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLA PONSAN, prise en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 6], indique avoir confié l'entretien des espaces verts à Monsieur [R] [U] qui effectue la tonte et l'entretien une fois par mois depuis la fin de l'année 2021. Elle ajoute dans le courant de l'année 2023, ce dernier a taillé la haie de lauriers, ce qui a eu pour conséquence de placer la copropriété concluante en position de manquement vis-à-vis de ses obligations contractuelles prises avec Madame [X]. Il soutient, par ailleurs, que les demandes de la requérante se heurte à une contestation sérieuse puisqu'il ressort du réglement de copropriété que la copropriété ne s'est engagée que : - sur l'entretien des deux haies séparant le fonds de Madame [X] et celui de la copropriété, - à maintenir le caractère occultant et à laisser en place uniquement la haie de bambous à l'exclusion de toute autre. Or, il expose que Madame [X] considère que la haie de bambou n'est pas suffisamment occultante et il semble que ses demandes ne portent que sur cette haie et non sur la haie de lauriers roses sur laquelle la copropriété n'a pris aucun engagement particulier de maintien en place. En outre la copropriété défenderesse n'a jamais pris d'engagement relativement à l'implantation de la haie en limite de propriété, cette obligation ne concernant que la SCI SPJM qui n'est pas dans la cause et pour laquelle elle ne vient pas aux droits. Il expose, en outre, qu'en ce qui concerne la taille des bambous au ras du mur, la copropriété concluante ne conteste pas le fait que l'entreprise en charge de l'entretien des espaces verts a outrepassé sa mission. Cependant, la haie étant déjà en place, il ne semble pas utile de procéder à de nouvelles plantations, la seule contrainte du syndicat des copropriétaires étant de tout faire pour assurer une repousse convenable de la haie ce qui peut être assuré par un arrosage régulier et convenable par la mise en œuvre d'un dispositif d'arrosage performant. Pour ce faire, le syndicat des copropriétaires concluant produit le devis de l'entreprise « AUX JARDINS DE MARKUS » en date du 10 juillet 2024. Pour le surplus des moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Au regard des éléments versés aux débats et des conclusions, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation. Il apparait dans l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur permettrait de préserver des relations de voisinage apaisées tout en leur permettant de bénéficier du temps nécessaire inhérent à la vie et la repouse des végétaux. Il convient en conséquence de la leur proposer. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure. PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance d'administration judiciaire, insusceptible de recours : Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, Faisons INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur : le MARDI 26 NOVEMBRE 2024 À 09h00 au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE - [Adresse 1] [Localité 6] SALLE D60 - RDC LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats. Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s'y présenter. Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile Disons que le médiateur devra : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de la médiation conventionnelle ; - recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci; Disons que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations ; Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 14 janvier 2025 à 10h00, salle n°1 du tribunal judiciaire de TOULOUSE, sis [Adresse 1], pour que les parties indiquent au juge des référés , après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation ; Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée : 1° le médiateur et les parties en aviseront le juge des référés, 2° le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d'une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d'information à la médiation. Disons que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu'un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l'étendue des prestations de médiation ; Disons qu'à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler ; Disons qu'à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée. Disons qu'à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l'intermédiaire de l'adresse : [Courriel 5] . Disons que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation ; Disons que les parties et le médiateur informerons le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. La Greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
675a12cd3bace64ddb46b97d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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