Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12cc3bace64ddb46b962
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 97 717 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01642 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGRO MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01642 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGRO NAC: 30B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Elisabeth SANTALUCIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSES Mme [D] [T] épouse [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [W] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [I] [E] veuve [T], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SARL BEST FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte authentique en date du 05 juin 2012, Madame [I] [E] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [L] et Madame [D] [T] épouse [O] ont consenti à la société SARL BOUCHERIE LEGUEVINOISE, un bail commercial portant des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4]. Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années, à effet du 05 juin 2012. Le 19 juillet 2018, ce bail a fait l'objet d'une cession de droit au bail par acte authentique au bénéfice de la société BEST FOOD. Estimant que le compte locatif de la société BEST FOOD était débiteur, Madame [I] [E] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [L] et Madame [D] [T] épouse [O] lui ont fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 09 avril 2024, pour un montant total de 977,17 euros, coût de l'acte exclu. Par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2024, Madame [I] [E] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [L] et Madame [D] [T] épouse [O] ont assigné la société BEST FOOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 septembre 2024. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, Madame [I] [E] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [L] et Madame [D] [T] épouse [O] demandent au juge des référés de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 13 juin 2012 et son avenant en date du 19 juillet 2018 pour défaut de paiement des loyers, et inexploitation du local commercial, - constater la résiliation dudit bail commercial, En conséquence : - ordonner l'expulsion de la société BEST FOOD, ainsi que tout occupant de son chef, des lieux loués [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, - dire que le bailleur pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde meuble, au choix du demandeur, aux frais, risques et périls du locataire, - déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais, - condamner la société BEST FOOD à payer, au titre des loyers et charges impayés, les sommes provisionnelles suivantes : - 1.105,49 euros au titre du commandement de payer pour les loyers et taxes foncières de janvier à avril 2024, - 451 euros au titre du loyer et cotisation taxe foncière de mai 2024, - 451 euros au titre du loyer et cotisation taxe foncière de juin 2024, - 451 euros : loyers et cotisation taxe foncière de juillet 2024, - condamner la société BEST FOOD à payer les loyers et taxe foncière du mois août 2024 au jour de l'ordonnance, - fixer l'indemnité d'occupation due par la société BEST FOOD à la somme des loyers et charges convenus, - condamner la société BEST FOOD à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BEST FOOD aux entiers dépens, en ce compris ceux de la mise en demeure préalable du 29 décembre 2023 (121 euros TTC), du congé avec refus de renouvellement ( 121 euros TTC) , du commandement de payer délivré le 9 avril 2024 (128.32 euros TTC) et de l'état d'endettement levé le 1er Août 2024 (69.94 euros TTC) De son côté, bien que régulièrement assignée en l'étude de l'huissier, la société BEST FOOD n'a pas comparu. Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande en paiement d'une provision L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Le bail commercial fixe le loyer mensuel à la somme de 290 euros, indépendamment des clause d'indexations, des charges, des taxes et des accessoires de loyer. Le preneur s'est engagé à payer celui-ci mensuellement et d'avance le 5 de chaque mois. L'avenant au bail prévoit qu'en sus du loyer le preneur remboursera au bailleur la taxe foncière; A l'audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes : – le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire ainsi que l'avenant, – le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, – le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable à la date de l'assignation, de loyers et de charges pour une somme de 2.330,17 euros, échéance de juillet 2024 incluse. Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l'examen de ces documents, qu'à la date de l'assignation, la société BEST FOOD est bien redevable envers Madame [I] [E] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [L] et Madame [D] [T] épouse [O] de la somme provisionnelle de 2.330,17 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de juillet 2024 comprise), à l'exclusion des frais de procédure. Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par la société BEST FOOD, doit donc être payé par le preneur au bailleur. * Sur la clause résolutoire L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ». En l'espèce, le contrat en date du 05 juin 2012 liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Le fait que la société BEST FOOD n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 09 mai 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion. La société BEST FOOD, du fait de sa non-comparution à l'audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s'explique pas sur les raisons qui ont conduit à l'apparition et à l'accroissement du solde locatif qui s'élève à la somme de 2.330,17 euros selon le décompte contenu dans l'assignation. La société BEST FOOD ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu'il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement. En conséquence, il y a lieu de : -constater la résiliation du bail commercial à compter du 09 mai 2024, -dire qu'à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, -fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [I] [E] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [L] et Madame [D] [T] épouse [O]. * Sur les dépens de l'instance L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société BEST FOOD qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de l'état d'endettement et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'inclure dans les dépens le coût de la mise en demeure préalable et du congés avec refus de renouvellement, ces actes n'étant pas nécessaires à la présente procédure. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des requérantes qui a été contraintes d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 09 mai 2024, du bail daté du 05 juin 2012, consenti par Madame [I] [E] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [L] et Madame [D] [T] épouse [O] à la société BEST FOOD, portant des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] ; ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société BEST FOOD et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS la société BEST FOOD à payer à Madame [I] [E] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [L] et Madame [D] [T] épouse [O] une somme provisionnelle de 2.330,17 euros TTC (DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS ET DIX SEPTCENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 9 août 2024 (échéance du mois de juillet 2024 comprise) ; CONDAMNONS la société BEST FOOD au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Madame [I] [E] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [L] et Madame [D] [T] épouse [O] ; CONDAMNONS la société BEST FOOD à payer à Madame [I] [E] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [L] et Madame [D] [T] épouse [O] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS la société BEST FOOD aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de l'état d'endettement, ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile quearticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle L.145-41 du code de commerce énonce que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
675a12cc3bace64ddb46b962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA