Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 675a12c73bace64ddb46b871
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01353 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBUD MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01353 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBUD NAC: 30B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Marie-Julie CANTIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SCI LES BERGES DU TOUCH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-Julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SARLU ANT’ONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 24/01353 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBUD EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte authentique en dates des 11 et 16 décembre 2015, la SCI LES BERGES DU TOUCH a consenti à la SARL ANT'ONE, un bail commercial portant des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1]. Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives avec effet rétroactif à compter du 14 décembre 2015 pour se terminer le 13 décembre 2024. Estimant que le compte locatif de la SARLU ANT'ONE était débiteur, la SCI LES BERGES DU TOUCH lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 14 mai 2024, pour un montant total de 9.160 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la SCI LES BERGES DU TOUCH a assigné la SARLU ANT'ONE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la SCI LES BERGES DU TOUCH a fait signifier à la SARLU ANT'ONE de nouvelles conclusions. L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 septembre 2024. Aux termes de ses conclusions, la SCI LES BERGES DU TOUCH, demande au juge des référés de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 11 décembre 2015, depuis le 15 juin 2024, par l'effet du commandement signifié le 14 mai 2024 demeuré infructueux, - ordonner en conséquence l'expulsion de la société ANT'ONE ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier des locaux situés à [Adresse 1], - ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société ANT'ONE qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l'exécution, - condamner la société ANT'ONE à payer à la SCI LES BERGES DU TOUCH à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d'occupation à compter du 15 juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux à hauteur de 2.080 € TTC mensuel, - condamner la société ANT'ONE à payer à la SCI LES BERGES DU TOUCH à titre provisionnel la somme de 9.160,00 € au titre des loyers et provisions pour charges dus au jour de prise d'effet de la résiliation du bail, - prendre acte de l'accord de la SCI LES BERGES DU TOUCH sur les délais de paiement sollicités par la SARLU ANT'ONE, En conséquence, - suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement ainsi accordés, - dire que la SARLU ANT'ONE pourra s'acquitter de sa dette d'un montant de 9.160 € moyennant le versement de 18 mensualités de 500 € chacune et d'une mensualité de 160€, - condamner la société ANT'ONE à payer à la SCI LES BERGES DU TOUCH au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ANT'ONE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Lors de l'audience, la SCI LES BERGES DU TOUCH indique qu'eu égard à la reprise des paiements, elle accepte de suspendre les effets de la clause résolutoire et que soient accordés des délais de paiement au preneur. De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la SARLU ANT'ONE n'a pas comparu. Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande en paiement d'une provision L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Le bail commercial fixe le loyer annuel à la somme de1.500 euros par an, indépendamment des clause d'indexations, des charges, des taxes et des accessoires de loyer. A l'audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes : – le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire, – le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l'examen de ces documents, qu'à la date de l'assignation, la SARL ANT'ONE est bien redevable envers la SCI LES BERGES DU TOUCH de la somme provisionnelle de 9.160 euros euros au titre des impayés de loyers et de charges (pour les loyers de février, mai, juin, août, novembre et décembre 2023), à l'exclusion des frais de procédure. Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par la SARL ANT'ONE, doit donc être payé par le preneur au bailleur. * Sur la clause résolutoire L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ». En l'espèce, le contrat souscrit les 11 et 16 décembre 2015 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Le fait que la SARLU ANT'ONE n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 14 juin 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion. Cependant, il convient de constater que la demanderesse produit un courrier aux termes duquel la société défenderesse propose d'apurer sa dette en effectuant un virement de 500 euros chaque mois en sus des loyers courants. Il convient, par ailleurs, de prendre acte de l'accord de la SCI LES BERGES DU TOUCH d'octroyer un délai en application de l'article 1343-5 du code civil pour le paiement des arriérés de loyers. En conséquence, il y a lieu de : -ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par la locataire des engagements pris, -l'autoriser à s'acquitter de la dette en 18 mensualités de 500 euros et une dernière mensualité égale au solde restant dû, et ce en sus du loyer courant, - dire que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, - dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l'arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l'expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique, - dire que dans l'hypothèse d'une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LES BERGES DU TOUCH. * Sur les dépens de l'instance L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La SARLU ANT'ONE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONDAMNONS en deniers ou quittances la SARLU ANT'ONE à payer à la SCI LES BERGES DU TOUCH une somme provisionnelle de 9.160 euros TTC (NEUF MILLE CENT SOIXANTE EUROS) en derniers ou quittance au titre des créances de loyers, de charges (loyers de février, mai, juin, aout, novembre et décembre 2023), déduction non faite des éventuels paiements qui seraient intervenus conformément à l'engagement du preneur ; AUTORISONS la SARLU ANT'ONE à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant, de 18 mensualités de 500 euros et une 19e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, dans les conditions et aux termes prévus par le bail ; DISONS que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu ; ORDONNONS la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ; DISONS que faute pour la SARLU ANT'ONE, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes : - l'intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l'arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la SCI LES BERGES DU TOUCH, - la clause résolutoire sera acquise de plein droit et produira donc son plein effet et entier effet à la date du premier jour de l'échéance mensuelle non intégralement payée, - il sera alors procédé l'expulsion de la SARLU ANT'ONE selon les formes et délai prévues par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique en cas de besoin, - la SARLU ANT'ONE, en qualité d'occupant sans droit ni titre sera alors redevable d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis, qui sera alors due par la SARLU ANT'ONE, à compter du premier jour de l'échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LES BERGES DU TOUCH, et au besoin l'y condamnons, - en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'en cas de respect des obligations susvisées et d'apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et la bail se poursuivra normalement ; CONDAMNONS la SARLU ANT'ONE à payer à la SCI LES BERGES DU TOUCH la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS la SARLU ANT'ONE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 08 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile quearticle 1343-5 du code civil pour le paiement des ararticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle L.145-41 du code de commerce énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
675a12c73bace64ddb46b871
Données disponibles
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- Résumé officiel
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