Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12c53bace64ddb46b81e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 14 982 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01039 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4VE MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01039 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4VE NAC: 53I COPIE CERTIFIEE CONFORME délivrée le à la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION dite FIT GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SARL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant SOCIÉTÉ GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSÉ DU LITIGE L'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] est constitué en une copropriété dont le syndic était la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC jusqu'en 2024. Selon délibération en date du 22 janvier 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'a pas reconduit le mandat de syndic de la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC et a désigné la société FIT GESTION en qualité de nouveau syndic. Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 21 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société FIT GESTION, a assigné la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC) et le CABINET DE L'IMMEUBLE SYNDIC, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 17 septembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société FIT GESTION, par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 de : - condamner la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, solidairement avec le CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC, au paiement de la somme de 53.149,82 euros assortie des intérêts aux taux légal courant depuis le 22 janvier 2024, - débouter la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION de l'intégralité de ses prétentions, - condamner la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, solidairement avec le CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, De son côté, la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC), régulièrement assigné à personne, aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement par son avocat et au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de la loi Hoguet, demande au juge des référés, de : Avant dire droit, - ordonner à la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC et au SDC DU [Adresse 4] de communiquer la garantie financière dont ils se prévalent, - ordonner à la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC de communiquer la justification de l'encaissement du solde du précédent syndic au moment de la signature du mandat et les relevés bancaires de l'année 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 et pour 2024 jusqu'au 22 janvier 2024, passé le délai de cessation du mandat, pour les rapprocher des états comptables, - ordonner la communication par la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC : - la situation de trésorerie à la date de la révocation du mandat, ou de la résiliation du contrat de garantie financière, - les grands livres de la copropriété, - les relevés bancaires, - les états de rapprochements bancaires, - assortir cette communication sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai de 48 h après la signification de la décision, - désigner le cas échéant tel expert financier qu'il appartiendra au tribunal pour procéder aux rapprochements, - sursoir à statuer, dans l'attente de l'examen desdits relevés bancaires, - juger que la garantie invoquée a fait l'objet d'une plainte pour faux et usage de faux, étant donné qu'il s'agit d'un montage, - juger que la garantie financière ne peut pas être mobilisée en vertu du principe fraus omnia corrumpit, - dès la fin de cette mission, dire et juger qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de réinscrire l'affaire au rôle, - juger que les fonds litigieux n'ont pas été transférés à la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC d'après les éléments fournis par le demandeur, de sorte que l'insuffisance de fonds ne provient pas de la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC, - juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, - juger à tout le moins qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence d'une créance certaine liquide et exigible du SDC à l'égard du GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, - déclarer irrecevable l'action du SDC et le renvoyer à mieux de pourvoir, En tout toute hypothèse, - débouter le SDC de toutes ses demandes à l'égard du GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, - condamner le demandeur ou qui mieux le devra à payer au GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens d'instance, Bien que régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, le CABINET DE L'IMMEUBLE SYNDIC n'a pas comparu ni personne pour le représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 444 du code de procédure civile dispose que : "le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats". Il convient de constater que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société FIT GESTION, produit : - le contrat de syndic du CABINET DE L'IMMEUBLE sur lequel il est indiqué que ce dernier a été désigné en qualité de syndic par l'assemblée générale du 19 juillet 2022 et qui mentionne la garantie financière du GFC et le n° de police (1-11826-14597-0), - une attestation de cautionnement valable pour l'année 2022 sur lequel figure le même numéro de police, Il convient, par ailleurs, de constater que le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION soutient avoir découvert que la société CABINET DE L'IMMEUBLE SYNDIC se prévalait d'une fausse garantie et avoir déposé une plainte pour faux et usage de faux auprès de Monsieur le procureur de la République de Toulouse, sans pour autant produire aucun élément en ce sens. Il convient, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats afin que le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION puisse produire toutes plaintes ou éléments de procédure permettant de vérifier l'existence d'une éventuellement procédure pénale en cours et le cas échéant de connaître son avancement. Cette mesure de réouverture des débats sera l'occasion pour la partie demanderesse de compléter la production des pièces versées aux débats en fonction des demandes du GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, comme cela sera précisé au dispositif de la présente ordonnance. Dans l'attente, il convient de sursoir sur l'ensemble des demandes. Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du juge des référés du mardi 03 décembre 2024 à 10h00 (salle n°1 du tribunal judiciaire de TOULOUSE sis [Adresse 2]) : - afin que le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION puisse produire toutes plaintes ou éléments de procédure permettant de vérifier l'existence d'une éventuellement procédure pénale en cours et le cas échéant de connaître son avancement, - afin que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4], PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIÉTÉ FIT GESTION, puisse verser aux débats tous les actes de cautionnement du GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (en plus de celui versé pour l'année 2022), en original ou une copie lisible et certifiée conforme, - afin que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4], PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIÉTÉ FIT GESTION, puisse communiquer la justification de l'encaissement du solde du précédent syndic au moment de la signature du mandat et les relevés bancaires de l'année 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 et pour 2024 jusqu'au 22 janvier 2024, passé le délai de cessation du mandat DISONS qu'il convient de sursoir sur l'ensemble des demandes ; RESERVONS les dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 du code de procédure civile et de laarticle 455 du code de procédure civile.article 444 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
675a12c53bace64ddb46b81e
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