Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592df24f06387a26ce7754
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 4 246 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1405/24 N° RG 21/02058 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAD6 MLB/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CALAIS en date du 01 Décembre 2021 (RG 19/00087 -section ) GROSSE : Aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTES : S.A.S HAUT DE CHAUSS en liquidation judiciaire S.A.R.L. V&V ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [R] es qualité d'administrateur judiciaire de la société HAUT DE CHAUSS assignée en intervention forcée + conclusions le 23 avril 2024 à personne habilitée [Adresse 4] S.E.L.A.R.L. BMA prise en la personne de son gérant, Maître [S] [L], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS HAUT DE CHAUSS assigné en intervention forcée + conclusions le 25/04/2024 à personne habilitée [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. [G] MANDATAIRE ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [G]-[A], es qualité de liquidateur de la société HAUT DE CHAUSS [Adresse 6] S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [U] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société HAUT DE CHAUSS [Adresse 1] n'ayant pas constitué avocat INTIMÉS : Mme [N] [P] [Adresse 8] représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000525 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [K] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAUSS'MOMES Intervenant volontaire [Adresse 5] représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE CGEA [Localité 9] Intervenant force assigné le 17 avril 2024 à personne morale [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat CGEA [Localité 13] [Adresse 7] représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI DÉBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Juin 2024 EXPOSÉ DES FAITS Mme [P], née le 25 avril 1961, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 août 1997 en qualité de vendeuse par la société Papillon Bonte devenue la société Chauss'Mômes. Elle était affectée au magasin de [Localité 11]. La relation de travail était assujettie à la convention collective des détaillants en chaussures. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. La société Chauss'Mômes a été placée en redressement judiciaire le 24 avril 2017, Maître [I] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître [J] en qualité d'administrateur judiciaire. Mme [P] a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2017. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre de cet accident du travail jusqu'au 13 septembre 2020. Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lille a arrêté à effet du 25 octobre 2018 la cession des fonds de commerce de la société Chauss'Mômes au profit de la société Haut de Chauss avec reprise de quinze contrats de travail, dont celui du responsable du magasin de Calais, et ordonné le licenciement de cinq salariés, dont les deux vendeuses du magasin de Calais. Par jugement distinct du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Chauss'Mômes et mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de Maître [J] sauf pour procéder au licenciement des salariés non repris. Mme [P] a été convoquée par lettre du 25 octobre 2018 à un entretien le 13 novembre 2018 en vue de son licenciement puis licenciée pour motif économique par lettre de l'administrateur judiciaire de la société Chauss'Mômes en date du 16 novembre 2018. Le contrat de travail a pris fin le 4 décembre 2018 suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête reçue le 7 juin 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais de demandes dirigées contre la société Chauss'Mômes et la société Haut de Chauss. Par jugement de départage en date du 1er décembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [P] est nul, fixé le salaire de référence à la somme de 1 769,28 euros, montant brut des cotisations et contributions sociales et salariales, fixé les créances de Mme [P] au passif de la société Chauss'Mômes comme suit : 31 847,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, brut des cotisations et contributions sociales et salariales 5 307,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 530,78 euros au titre des congés payés afférents. Il a condamné la société Haut de Chauss à payer à Mme [P] les sommes ci-dessus et précisé que condamnations et fixation de créance sont in solidum. Il a également fixé la créance de Mme [P] au passif de la société Chauss'Mômes à la somme de 679,73 euros au titre du remboursement du solde compteur, débouté Mme [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel résultant des déplacements, débouté la société Haut de Chauss de sa demande de dommages et intérêts pour résistance (en réalité procédure) abusive, déclaré l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] en qualité de mandataire de l'AGS, dit que l'AGS CGEA ne devra garantir que les créances salariales et procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-21 et D.3253-2 dudit code, ordonné à Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chauss'Mômes de délivrer à Mme [P] une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au jugement, condamné Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chauss'Mômes et la société Haut de Chauss in solidum à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et rappelé les règles relatives à l'exécution provisoire de droit. Le 15 décembre 2021, la société Haut de Chauss a interjeté appel de ce jugement. La société Haut de Chauss a été placée en redressement judiciaire le 7 décembre 2023 puis en liquidation judiciaire le 2 mai 2024. Assignées en intervention forcée respectivement les 6 et 11 juin 2024, la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [V] et la SELARL [G] Mandataires et Associés prise en la personne de Maître [G]-[A], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Haut de Chauss, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. Assignée en intervention forcée le 17 avril 2024, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 9], n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Par ses conclusions reçues le 22 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement nul, et très subsidiairement dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence mensuel à la somme de 1 769,28 euros bruts Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société Chauss'Mômes Indemnité compensatrice de préavis : .......................................................... 5 307,84 euros bruts Incidence en congés payés : ............................................................................ 530,07 euros bruts Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société Chauss'Mômes la somme de 31 847,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau sur ce point fixer au passif de la société Chauss'Mômes à ce titre Dommages et intérêts : .............................................................................. 42 462,00 euros nets Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Haut de Chauss à lui payer mais fixer au passif de la procédure collective de la société Haut de Chauss : Indemnité compensatrice de préavis : .......................................................... 5 307,84 euros bruts Incidence en congés payés : ............................................................................ 530,07 euros bruts Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Haut de Chauss à lui payer la somme de 31 847,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau : Fixer au passif de la procédure collective de la société Haut de Chauss : Dommages et intérêts : .............................................................................. 42 462,00 euros nets Confirmer le jugement en ce qu'il a précisé que condamnations et fixation de créance sont in solidum Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société Chauss'Mômes : Solde heures compteurs : ................................................................................ 679,73 euros bruts Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'incidence en congés payés sur les heures compteur et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel résultant du déplacement à l'entretien préalable et, statuant à nouveau sur ces points, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Chauss'Mômes Incidence en congés payés : .............................................................................. 67,97 euros bruts Dommages et intérêts remboursement frais entretien préalable ....................... 117,00 euros Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le CGEA-AGS sera tenu à la garantir dans la limite de sa garantie légale Préciser que la décision sera opposable au CGEA tant dans sa délégation d'[Localité 9] que de [Localité 13] Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chauss'Mômes de lui délivrer une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la présente décision Confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et fixer au passif de la procédure collective des sociétés Chauss'Mômes et Haut-De-Chauss cette même somme Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la liquidation judiciaire de la société Chauss'Mômes et la société Haut de Chauss in solidum aux entiers dépens Débouter la société Haut de Chauss, ses mandataires, administrateurs, la société BTSG ès qualités de liquidateur de la société Chauss'Mômes, le CGEA-AGS de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Chauss'Mômes et de la société Haut de Chauss une indemnité procédurale de 1 500 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions reçues le 13 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCP B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] et la SELARL MJ Valem Associés représentée par Maître [I] demandent à la cour de : Acter l'intervention volontaire de la SCP B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] dans le cadre de la présente procédure, en application de l'ordonnance du 21 avril 2022, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Chauss'Mômes. Mettre hors de cause la SELARL MJ Valem Associés ès qualités, prise en la personne de Maître [I], et déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées à son encontre. Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit le licenciement de Mme [P] nul - Fixé le salaire de référence à la somme mensuelle de 1 769,28 euros, montant brut des cotisations et contributions sociales et salariales - Fixé comme suit les créances de Mme [P] au passif de la société Chauss'Mômes : 31 847,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, brut des cotisations et contributions sociales et salariales 5 307,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 530,78 euros à celui des congés payés afférents - Précisé que condamnations et fixation de créance sont in solidum - Fixé la créance de Mme [P] au passif de la société Chauss'Mômes à la somme de 679,73 euros au titre du remboursement du solde compteur - Déclaré l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA d'[Localité 9], en qualité de mandataire de l'AGS - Dit que l'AGS CGEA ne devra garantir que les créances salariales et procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code - Ordonné à Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chauss'mômes, de délivrer à Mme [P] une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la présente décision - Condamné Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chauss'Mômes, à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - Constater, dire et juger que le licenciement de Mme [P] a été notifié par l'administrateur judiciaire en stricte exécution des termes du jugement définitif du tribunal de commerce de Lille Métropole ayant arrêté le plan de cession de la SAS Chauss'Mômes, et conformément à l'article L 642-5 du code de commerce. - Constater, dire et juger qu'aucune fraude, faute ni responsabilité ne saurait être imputée à la société Chauss'Mômes et à sa procédure collective. En conséquence : Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes. Mettre hors de cause la SCP B.T.S.G.² ès qualités, et débouter toute partie de toute demande à son encontre. Dire n'y avoir lieu à inscription d'une quelconque créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Chauss'Mômes du chef du licenciement de Mme [P] A titre très subsidiaire : - Limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 6 mois de salaires (10 615,68 €) en cas de licenciement nul et 3 mois de salaires (5 307,84 €) en cas de licenciement abusif. En tout état de cause : - Condamner tout succombant au paiement, à la liquidation judiciaire de la société Chauss'Mômes d'une somme de : 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, due au titre de la présente procédure. Par ses conclusions reçues le 21 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 13] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit le licenciement de Mme [P] nul - Fixé comme suit les créances de Mme [P] au passif de la société Chauss'Mômes : 31 847,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, brut des cotisations et contributions sociales et salariales 5 307,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 530,78 euros à celui des congés payés afférents - Fixé la créance de Mme [P] au passif de la société Chauss'Mômes à la somme de 679,73 euros au titre du remboursement du solde compteur - Débouté la société Haut de Chauss de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - Ordonné à Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chauss'Mômes de délivrer à Mme [P] une attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la présente décision - Condamné Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chauss'Mômes et la société Haut de Chauss in solidum à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chauss'Mômes et la société Haut de Chauss in solidum aux dépens Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté Mme [P] de sa demande en paiement au titre dommages et intérêts pour le préjudice matériel résultant des déplacements En tout état de cause : - Juger que le licenciement de Mme [P] est intervenu conformément au jugement de cession rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole - Juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse - Juger que Mme [P] est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes - Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions - Rappeler que le CGEA n'a pas vocation à garantir les indemnités au titre de l'article 700 car ces dernières ne sont pas inhérentes à la formation, l'exécution ou la rupture du contrat de travail - Déclarer le jugement opposable au CGEA de [Localité 13], en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L.3253-14 du code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail - Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement - Condamner tout autre que l'association concluante aux entiers frais et dépens. La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 juin 2024. MOTIFS DE L'ARRET Par ordonnance du 21 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné la SCP B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chauss'Mômes en remplacement de la SELARL MJ Valem Associés, prise en la personne de Maître [I]. Il convient en conséquence d'acter l'intervention volontaire de la SCP B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chauss'Mômes et de mettre hors de cause la SELARL MJ Valem Associés, prise en la personne de Maître [I]. Sur le remboursement du solde compteur Au soutien de leur appel incident, le liquidateur de la société Chauss'Mômes et l'AGS font valoir que Mme [P] ne peut solliciter le paiement d'heures non effectuées et que les heures non effectuées ont été valablement déduites. Mme [P] répond à juste titre que l'avenant du 14 novembre 2001 relatif à l'ARTT attaché à la convention collective prévoit au titre de la modulation : « Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat. ' Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent. En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, aucune retenue n'est effectuée. » Au cas d'espèce, le dernier bulletin de salaire de Mme [P] et le reçu pour solde de tout compte montrent qu'une retenue a été opérée au titre du compteur de 51,46 heures négatif de Mme [P] en contradiction avec les dispositions susvisées. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé à la procédure collective de la société Chauss'Mômes la somme de 679,73 euros. Les heures non effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires, au contraire de ce qui est soutenu par Mme [P]. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'elles n'ouvrent pas droit à congés payés. Le jugement est également confirmé de ce chef. Sur les frais de déplacement Lorsque, pour des raisons légitimes, le lieu de l'entretien préalable au licenciement n'est pas celui où s'exécute le travail, ou celui du siège social de l'entreprise, le salarié a droit au remboursement de ses frais de déplacement. En l'espèce, l'entretien préalable s'est tenu à l'étude de Maître [J] à [Localité 12] alors que le lieu d'exécution du travail se situait à [Localité 11]. La lettre de convocation à entretien préalable prévoit d'ailleurs le remboursement des frais de déplacements sur justificatifs selon les modalités en vigueur dans l'entreprise. Les bulletins de salaire montrent que Mme [P] percevait du « remboursement kilométrique » en cas de déplacement. Elle justifie qu'elle s'est présentée à l'entretien préalable et a donc nécessairement exposé des frais de déplacement qu'elle évalue sur des bases non contestées de 234 kilomètres aller-retour et 50 centimes le kilomètre. Ces éléments suffisent à justifier du bien-fondé de sa demande. L'absence de justificatifs ne lui est pas utilement opposée. Il convient d'infirmer le jugement et de lui allouer la somme de 117 euros. Cette somme sera fixée à l'état des créances salariales de la société Chauss'Mômes. Sur le licenciement A défaut de conclusions des liquidateurs judiciaires de la société Haut de Chauss, qui ne se sont pas constitués bien qu'assignés en intervention forcée, et la société Haut de Chauss étant dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet de l'article L.641-9 du code de commerce, l'appel de la société Haut de Chauss n'est plus soutenu. Au soutien de son appel incident, le liquidateur de la société Chauss'Mômes fait valoir en substance qu'il n'y a eu aucune fraude ni discrimination commise par la société Chauss'Mômes, que la procédure collective n'avait pas connaissance du projet poursuivi par le cessionnaire du fonds, que ce n'est que postérieurement que le liquidateur a appris que le cessionnaire avait de son propre chef régularisé avec Mme [W], également licenciée conformément au jugement ayant arrêté le plan de cession, un nouveau contrat de travail, que le fait que le solde de tout compte de Mme [W] n'ait pas été immédiatement régularisé n'est en rien un facteur de participation à une fraude, que le licenciement de Mme [P] est justifié par un motif étranger à son arrêt de travail pour accident du travail, que le licenciement visait toute la catégorie professionnelle des vendeuses en application du jugement de plan non contesté, qu'à titre subsidiaire le barème prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 16 mois de salaires et que Mme [P] ne justifie pas de son préjudice. Le CGEA de Lille soutient que Mme [P] n'apporte aucune preuve d'une prétendue fraude, que la société Chauss'Mômes ne peut être tenue pour responsable de l'embauche opérée par le cessionnaire, que le licenciement de Mme [P] n'a aucun lien avec son arrêt de travail ou son accident du travail, que le liquidateur a procédé au licenciement des deux vendeuses du magasin de Calais conformément au jugement de cession, que Mme [P] ne s'est pas prévalue de sa priorité de réembauche, que si Mme [W] a adressé un courrier au repreneur afin de se prévaloir de sa priorité de réembauche, elle était prioritaire sur Mme [P], que Mme [P] n'a pas fait l'objet d'une discrimination liée à son état de santé, que les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes excèdent le barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, que Mme [P] ne justifie pas d'un préjudice. Mme [P] répond en substance que son licenciement a bien été réalisé par fraude, que son poste n'a pas été supprimé, que la fraude a permis d'évincer la salariée la plus ancienne et en accident du travail, que la fraude atteint la légitimité de la rupture et n'a aucun lien avec la priorité de réembauchage, que Mme [W] a d'ailleurs été réembauchée frauduleusement avant même la notification du licenciement, que le licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu en raison d'un accident du travail est nul, que le plafond institué par l'article L.1235-3 du code du travail ne s'applique pas, qu'elle est sans emploi depuis son éviction. En l'espèce, le jugement arrêtant le plan de cession a prévu le licenciement des deux vendeuses du magasin de [Localité 11]/[Localité 10]. Mme [P] et Mme [W] ont toutes deux été licenciées pour motif économique par lettres de l'administrateur judiciaires de la société Chauss'Mômes en date du 16 novembre 2018. Il ressort cependant des témoignages de Mme [M] et Mme [B] que Mme [W] a immédiatement repris son poste. Ces témoignages sont confortés par les mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Calais en date du 2 février 2021 dans le litige opposant Mme [W] au liquidateur de la société Chauss'Mômes en vue du paiement de plusieurs sommes. Il en ressort que le contrat de travail de Mme [W] s'est poursuivi chez le cessionnaire de la société Chauss'Mômes avec reprise de l'ancienneté de Mme [W]. Il ressort également de l'exposé de la requête de Mme [W], en date du 31 mai 2019, qu'elle n'avait pas perçu ses indemnités de rupture suite au licenciement notifié le 16 novembre 2018. L'explication sur ce point du nouveau liquidateur judiciaire de la société Chauss'Mômes selon laquelle la régularisation du solde de tout compte est plus longue dans le cadre d'une procédure collective où les administrateurs sont contraints de passer par l'intermédiaire des AGS est peu convaincante puisque le solde de tout compte de Mme [P] a quant à lui été régularisé dès le mois de décembre 2018. Il résulte de ces éléments (poursuite du contrat de travail de Mme [W] au profit de la société Haut de Chauss en dépit de la notification de son licenciement et non versement des indemnités de rupture à Mme [W] à l'occasion de la notification de son licenciement) que c'est par une fraude à laquelle ont participé tant la société Chauss'Mômes que la société Haut de Chauss qu'il a été obtenu du tribunal de commerce qu'il arrête un plan de cession autorisant le licenciement des deux vendeuses du magasin de Calais/Coquelles, alors qu'était en réalité envisagée la rupture du contrat de travail d'une seule des deux vendeuses et la reprise du contrat de travail d'une des vendeuses par le cessionnaire. Ainsi licenciée sous couvert d'une autorisation judiciaire obtenue par fraude, Mme [P] est fondée à contester son licenciement. Elle présente, en application de l'article L.1134-1 du code du travail, des éléments laissant supposer que la décision de la licencier procède d'une discrimination fondée sur son état de santé. En effet, elle se trouvait en arrêt de travail depuis plus d'une année lorsque le plan de cession a été arrêté, à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 16 septembre 2017. Au vu de ces éléments laissant supposer que les sociétés se sont entendues à l'occasion des négociations sur le plan de cession pour écarter la reprise du contrat de travail de Mme [P] en raison de son état de santé, il incombe à la société Chauss'Mômes et la société Haut de Chauss de prouver que son licenciement pour motif économique est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cette preuve n'est pas rapportée, le liquidateur judiciaire de la société Chauss'Mômes et le CGEA de Lille se bornant à contester la fraude et à invoquer la conformité du licenciement au jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession, sans démontrer que le licenciement de Mme [P], qui s'appuyait sur un plan de cession frauduleux, était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement nul, peu important que Mme [P] n'ait pas sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche. Il n'existe aucune contestation sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents dus à Mme [P], seul le principe en étant contesté. Le jugement est confirmé, sauf à fixer les sommes dues in solidum par la société Chauss'Mômes et la société Haut de Chauss à l'état des créances salariales des deux sociétés. La salariée a droit en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération brute mensuelle et des justificatifs selon lesquels, à l'issue de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail elle a été indemnisée par le Pôle Emploi du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2021, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice causé à la salariée par la perte injustifiée de son emploi. L'indemnité allouée, due in solidum par la société Chauss'Mômes et la société Haut de Chauss, sera fixée à l'état des créances salariales des deux sociétés. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement in solidum par les liquidateurs judiciaires de la société Chauss'Mômes et de la société Haut de Chauss des indemnités de chômage versées à Mme [P] à hauteur d'un mois d'indemnités. Sur les demandes accessoires L'appel de la société Haut de Chauss n'est plus soutenu en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné au liquidateur judiciaire de la société Chauss'Mômes de délivrer à Mme [P] une attestation destinée à Pôle Emploi, désormais France Travail, conforme à la décision, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que les sommes dues in solidum par la société Chauss'Mômes et la société Haut de Chauss sont fixées à l'état des créances de ces sociétés. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 13] et l'Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 9] devront procéder aux avances dans les limites de leur garantie et des plafonds fixés par le code du travail, étant précisé que la garantie de l'AGS ne s'applique pas à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créance mais sans pouvoir subordonner les avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n'étant prévue que dans le cas d'une procédure de sauvegarde. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Prend acte de l'intervention volontaire de la SCP B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chauss'Mômes et met hors de cause la SELARL MJ Valem Associés, prise en la personne de Maître [I]. Confirme le jugement déféré, sauf sur les frais de déplacement et sauf à préciser que les sommes dues in solidum par la société Chauss'Mômes et la société Haut de Chauss (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile) sont fixées à l'état des créances salariales de la société Chauss'Mômes et de la société Haut de Chauss. Statuant à nouveau du chef des frais de déplacement et ajoutant au jugement : Fixe la créance de Mme [P] à l'état des créances salariales de la société Chauss'Mômes à la somme de 117 euros au titre de ses frais de déplacement. Ordonne le remboursement in solidum par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [V] et la SELARL [G] Mandataires et Associés prise en la personne de Maître [G]-[A], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Haut de Chauss, et la SCP B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chauss'Mômes, au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [P] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur d'un mois d'indemnités. Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 13] et l'Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 9] et dit qu'elles devront procéder aux avances dans les limites de la garantie et des plafonds résultant de la loi, sur présentation par les mandataires judiciaires d'un relevé de créance, précision faite que les sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas couvertes par la garantie de l'AGS. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Chauss'Mômes et la société Haut de Chauss. Le greffier Angélique AZZOLINI le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article L.3253-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont particle L.1235-3 du code du travail ne sarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1134-1 du code du travailarticle L 642-5 du code de commerce.article L.641-9 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du CPC et fixer au passif de la prarticle 700 car ces dernières ne sont pas i
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592df24f06387a26ce7754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel