Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dee4f06387a26ce7728
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1365/24 N° RG 22/00632 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH4Y GG/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 05 Avril 2022 (RG F 20/00176 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A. SCAPARTOIS [Adresse 2] représentée par Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : M. [G] [I] [Adresse 1] représenté par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 septembre 2024 au 18 octobre 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE La SA SCAPARTOIS assure une activité de centrale d'achat. Elle applique la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire et emploie habituellement plus de dix salariés. Elle a engagé M. [G] [I], né en 1963, comme préparateur réceptionnaire par contrat à durée déterminée du 18 janvier 1995, la relation s'étant poursuivie pour une durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, il était chef de groupe, statut ouvrier niveau IV de la convention collective. Par lettre du 04 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 13/09/2019. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 27 septembre 2019 aux motifs suivants : "['] Vous exercez au sein de notre centrale les fonctions de chef de groupe (niveau 4). Le lundi 19 août dernier, vous étiez présent au sein du service ressources humaines. Vous y avez reçu un appel de votre responsable logistique (N+3). Après avoir raccroché rapidement, vous avez proféré des propos violents et menaçants à l'encontre de ce responsable devant les personnes du service Ressources Humaines. Vous avez notamment dit : "30 ans en arrière je ferai(s) de la prison pour ce que je lui ferai(s)". Devant de tels propos choquants, à deux reprises, une collaboratrice du service vous a demandé si vous étiez sérieux, ce que vous avez confirmé, avant de quitter le bureau. De tels propos ne peuvent être admis dans une collectivité de travail, a fortiori à l'encontre d'un responsable hiérarchique, quand ils sont tenus devant d'autres salariés. Le mercredi 28 août 2019, sur les quais de la cellule 7, vous avez vivement interpellé votre responsable logistique, en prétextant que c'était à lui en sa qualité de responsable de fournir le matériel aux équipes, et qu'il n'y en avait pas assez, ce qui était inexact. La veille, votre encadrement vous a demandé de comptabiliser le matériel pour comparer avec la base maintenance. Cette consigne est restée sans réponse de votre part. Devant votre inertie, votre responsable a souhaité avoir des informations, mais vous étiez survolté, votre discours à son encontre était inapproprié, vous lui hurliez dessus et déformiez ses propos dans un environnement ouvert. A nouveau, votre attitude à l'encontre de ce responsable que vous aviez déjà menacé indirectement le 19 août 2019 peut être acceptée et votre refus de donner suite à ses consignes de travail peut être assimilé à de l'insubordination. Malheureusement, ce comportement inadapté et emporté s'est également manifesté à l'encontre des membres de notre service Ressources Humaines. Le 3/09, vous avez appelé ce service concernant votre bulletin de paie du mois d'août. Après confirmation par la collaboratrice qu'une erreur avait bien été commise et elle s'en est d'ailleurs excusée, vous lui avez dit : "donc vous faites le nécessaire sinon, je vais te taper". Choquée par de tels propos, la collaboratrice devant laquelle vous aviez déjà tenu une semaine plutôt des propos virulents à l'encontre de votre hiérarchie, vous a indiqué que vous ne pouviez pas utiliser de telles menaces de violences physiques à son encontre. La collaboratrice, très mal à l'aise face à votre agressivité, a souhaité ensuite échanger sur cet incident et revenir sur son propos. Vous vous êtes une nouvelle fois emporté sans lui laisser la parole, en lui intimant de régulariser votre situation immédiatement. Vous avez à nouveau quitté la salle, énervé, en lui lançant sur un air provocateur : "tu verras". Votre comportement à l'égard de cette salariée ne peut être admis. En votre qualité de chef de groupe (niveau 4), vous avez des contacts réguliers avec notre service Ressources Humaines pour la gestion des dossiers de votre équipe. Vous ne pouvez ainsi, par votre comportement, menacer nos collaboratrices. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que vous avez une attitude discourtoise à l'égard des personnes de ce service. Ainsi, le 28 août 2019, vous avez contacté le service RH pour débloquer le badge d'un salarié. La collaboratrice vous a demandé le nom et prénom du salarié concerné pour accéder à votre demande. Sur un ton déplacé, vous répondez : "tu n'as pas l'âge pour ça!". Cette dernière soucieuse de répondre à votre problématique vous a répondu : "ne t'inquiète pas pour moi ; âge ou pas âge je suis là pour te débloquer le badge qui ne fonctionne pas". Sur un ton désinvolte, vous lui dites [N], sans préciser qu'il s'agissait là du nom de famille de l'intérimaire concernées, de sorte que votre interlocutrice l'a interprété comme une nouvelle provocation de votre part. Le mercredi 4 septembre 2019, vos responsables hiérarchiques, alertés par votre comportement du 3 septembre 2019, ont souhaité échanger avec vous. Vous avez d'abord nié, puis indiqué vous être excusé avant d'indiquer que la collaboratrice n'avait aucune preuve. Devant l'impossibilité d'échanger sur ce sujet "RH", votre responsable logistique a souhaité aborder l'intégration de Monsieur [A] [K], étudiant, entré au sein de votre équipe le 22 août dernier. La consigne avait été donné de ne plus intégrer sur le mois d'août de personnel au statut étudiant sans l'accord de la hiérarchie. A 09H45, vous avez quitté le bureau, pour quelques minutes plus tard y faire irruption, en déposant votre téléphone. Vous avez alors dit de manière directive que vous aviez réalisé deux dépassements journaliers en début de semaine, que vous récupériez immédiatement ces heures et vous avez quitté le bureau sans l'accord de votre hiérarchie. Votre responsable logistique vous a ensuite demandé de le suivre pour aller rencontrer le Directeur Logistique. Vous vous y êtes refusé et vous vous êtes emporté. Vous avez quitté l'entreprise sans dépointer vers 9h55. Vous avez pris la liberté de quitter le site, d'abandonner votre activité et de désobéir une directive de votre hiérarchie. Ces faits sont un abandon de poste, lequel est répréhensible dans notre règlement intérieur en son article 2-5-3 : "il est interdit de quitter son poste de travail sans autorisation du chef de service, une autorisation écrite est nécessaire." Incontestablement, vous n'avez pas pris la mesure de la gravité de la situation et de votre comportement qui porte préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise. C'est pourquoi au vu de l'ensemble de ces éléments, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave[...]." Par requête reçue le 24/09/2020, M. [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour contester la légitimité du licenciement et solliciter diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 05/04/2022, le conseil de prud'hommes a : -dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse -condamné la société SCPARTOIS à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes : -30.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -6.483,63 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -648,36 € bruts au titre des congés payés sur préavis, -16.791,97 € nets à titre d'indemnité de licenciement, -1.080,60 € bruts à titre de prime de treizième mois, -108 € bruts à titre de congés payés sur la prime de treizième mois, -2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné le remboursement par la société SCAPARTOIS aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement par le tribunal dans la limite de six mois d'indemnités de chômage conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, -précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 30 septembre 2020 pour toutes les sommes de nature salariale, -ordonné l'exécution provisoire sur l'entière décision, -débouté la société SCAPARTOIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société SCAPARTOIS aux entiers dépens. La SA SCAPARTOIS a interjeté appel le 22/04/2022. Selon ses conclusions reçues le 12/07/2022, la SAS SCAPARTOIS demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau de : -débouter M. [G] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses conclusions reçues le 11/10/2022, M. [G] [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il lui a accordé la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'infirmer partiellement le jugement de ce fait, et de : -condamner la société SCAPARTOIS à lui verser la somme de 39.196 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Y ajoutant -condamner la société SCAPARTOIS à lui verser une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 15/05/2024. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur la légitimité du licenciement L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. L'appelante fait valoir que le salarié a proféré le 19/08/2019 des propos violents à l'encontre de son responsable hiérarchique (M. [U] [T]) devant deux collaboratrices du service des ressources humaines, dont elles se sont émues, qu'il est titulaire du CACES, que l'emploi du conditionnel est indifférent, que le 28/08/2019 il a à nouveau interpellé son supérieur hiérarchique en présence de témoins, qu'il a tenu des propos inadmissibles le 03/09/2019 envers Mme [R], le salarié s'étant énervé le lendemain après que la salarié lui a demandé des explications, qu'il a eu des propos inconvenants envers Mme [F] le 28/08/2019, qu'il a abandonné son poste le 04/09/2019 au terme d'un entretien que s'agissant du contexte, le salarié ne justifie pas d'une surcharge de travail, les pièces produites n'émanant que du salarié, qu'il n'est pas plus justifié d'un climat délétère dans l'entreprise. L'intimé expose que les chefs d'entrepôt quittent l'entreprise au bout d'un an, que M. [T] était arrivé dans l'entreprise depuis trois mois et a quitté l'entreprise depuis, que sa situation s'est dégradée depuis le 7 août, qu'il a fait l'objet de critiques systématiques par ce dernier qui l'a menacé de licenciement, qu'il a ensuite subi des pressions par la responsable des ressources humaines, que ses conditions de travail se sont dégradées, ce climat devant être pris en compte pour l'appréciation des faits, que bien qu'étant ouvrier ses tâches sont multiples, d'autant que les N+1 et N+2 ont démissionné, que tout le personnel est sous pression, que s'agissant du 19/08/2019, M. [T] lui a demandé de déplacer seul une batterie de 400 kilos, ce qui ne relève pas des ses attributions, que les faits ne sont pas plus établis pour le 28/08/2019, qu'il n'a pas tenu de propos inconvenants à l'encontre de Mme [F], ces derniers relevant d'un trait d'humour et de l'atmosphère moins feutrée de l'entrepôt, que les propos du 3 septembre relèvent de l'humour et sont une référence à une comédie, qu'il a tenu à s'excuser le lendemain, Mme [R] n'ayant rien voulu entendre et craignant que les anomalies de son service ne soient relevées, s'agissant du motif initial de son appel, qu'il n'a pas abandonné son poste, son état de santé étant si préoccupant que son médecin l'a arrêté le 07/09/2019, un suivi psychologique étant prescrit. Il convient d'examiner les griefs figurant à la lettre du 27/09/2019. L'employeur reproche au salarié les faits qui suivent : -avoir tenu le lundi 19 août dernier, après avoir raccroché des propos violents et menaçants à l'encontre de son responsable devant les salariées du service des ressources humaines, en particulier : « 30 ans en arrière je ferai(s) de la prison pour ce que je lui ferai(s)" ; -le mercredi 28 août 2019, sur le quai de la cellule 7, avoir vivement interpellé son responsable logistique, alors que le matériel était en quantité suffisante, le responsable ayant souhaité avoir des des informations, le discours à son encontre étant inapproprié, le salarié lui hurlant dessus et déformant ses propos dans un environnement ouvert, ce comportement pouvant être assimilé à de l'insubordination ; -un comportement inadapté et emporté à l'encontre des membres du service des ressources humaines le 3/09, avec les propos : "donc vous faites le nécessaire sinon, je vais te taper" ; la salarié ayant souhaité revenir sur cet échange ce qui a donné lieu à un nouvel emportement, le salarié quittant la salle énervé en lui lançant sur un air provocateur : "tu verras" ; -une attitude discourtoise et des propos déplacés le 28 août 2019, afférents au nom d'un autre salarié ; -un abandon de poste le 4 septembre 2019, à 09H45, en quittant le bureau au motif de récupérations sans l'accord de sa hiérarchie. S'agissant des propos tenus les 19 et 28 août 2019, l'employeur verse : -le mail de Mme [R] du 20/08 expliquant que le salarié a reçu un appel téléphonique de [U] ([T]), qu'il a décroché mais sans pouvoir donner sa position. Le courriel ne détaille pas les propos « assez violents »ou les insultes qui auraient suivis. La salariée évoque « le fait que 30 ans en arrière, il serait allé en prison pour ce qu'il ferait sur [U] » ; -l'attestation de Mme [F] relate dans son attestation examinée avec précaution compte-tenu du lien de subordination, qui fait état des propos précités « 30 ans en arrière, j'aurais pu faire de la faire prison ». Les propos tenus par le salarié relèvent non de menaces de violence, mais manifestement d'un mouvement d'humeur, étant précisé que ce dernier indique que M. [T] lui a raccroché au nez, ce que confirme le mail de Mme [R] qui indique qu'il n'a pas pu donner sa position. Surtout, l'employeur ne donne aucune indication sur le contenu de la conversation, alors que le salarié explique qu'il lui a été demandé de déplacer seul une batterie de 400 kilos, ce qui ne relève pas de ses attributions mais du service de maintenance, outre le fait qu'il n'est pas médicalement autorisé à déplacer des charges lourdes. Les propos tenus sous le coup de l'énervement ne sont pas, en l'espèce, fautifs. S'agissant des faits du 28/08/2019, il ressort du mail de M. [T] que M. [I] l'a vivement interpellé car il ne parvenait pas à trouver ses « engins » pour les préparateurs, qu'un peu plus tard il était « survolté », que la situation a dégénéré, qu'il l'entendait parler à voix haute, qu'il clamait à haute voix qu'il voulait le licencier. En d'autres termes, M. [T], confronté à une demande urgente de M. [I] concernant la fourniture de chariots, indispensable pour le travail de préparation des commandes, réitère la consigne de « remonter les numéros de ses engins de préparation en fonction pour effectuer un comparatif avec le service de maintenance afin de solutionner le problème », ce qui n'a pas été de nature à résoudre le problème, et n'a eu pour seul effet que de contribuer à la rupture du dialogue, d'autant que ce problème récurrent avait déjà été évoqué par M. [I]. Le grief n'est aucunement établi. S'agissant du grief relatif à un comportement inadapté les 3 et 4 septembre, l'employeur verse l'attestation de Mme [R], qui explique que M. [I] a constaté une erreur sur sa fiche de paie, qu'elle allait la rectifier ce à quoi il a répondu « donc vous faites le nécessaire, sinon je vais te taper ». M. [I] explique les propos par le fait d'avoir plaisanté, invoquant une référence à un film, la conversation se déroulant au téléphone, car Mme [R] ne voulait pas reconnaître son erreur, d'autant qu'il avait écrit le 20/08 pour des anomalies de pointage comme le démontre son courriel, sans avoir de réponse. La formulation de la phrase incriminée, qui mélange à la fois vouvoiement et tutoiement, peut en effet démontrer une référence à une comédie cinématographique, dont l'audience a pu toutefois ne pas rencontrer la notoriété suffisante pour que Mme [R] en saisisse la référence, et la perçoive comme un propos inadapté. Le grief est établi. Les intéressés ont souhaité s'expliquer le lendemain, M. [I] quittant la pièce énervé en disant « tu verras », ce qui en l'absence d'autres précisions paraît relever du mouvement d'humeur, sans caractère fautif. S'agissant des propos déplacés le 28/08/2019, Mme [F] atteste avoir été contactée par le salarié le 28/08/2019 pour le badge d'un intérimaire qui ne fonctionnait pas (Mme [N]), dont elle demandait le nom ce à quoi il répondait « qu'elle n'avait pas l'âge pour ça », avant de lui donner le nom. M. [I] invoque le trait d'humour. Cependant, faute de justification de rapports amicaux particuliers avec Mme [F], outre une différence d'âge entre les parties, les propos ne paraissent pas adaptés, le principe du trait d'humour étant d'être perçu comme tel par son destinataire. Le grief est constitué. Concernant l'abandon de poste, M. [T] atteste qu'un entretien s'est tenu le 4 septembre, que le salarié, qu'après sa clôture, M. [I] est revenu dans le bureau pour dire qu'il avait deux heures en plus, et qu'il repartait chez lui. Le fait est admis par M. [I], qui fait cependant valoir : -l'existence d'une pratique de récupération, qui paraît établie au regard des documents versés par le salarié du 24/05/2016 et du 20/07/2016 qui font état d'un compteur de récupération, -que le même jour il s'est rendu au commissariat pour une déclaration de main-courante, pour signaler que depuis le changement du responsable hiérarchique (M. [T]), les conditions de travail se sont détériorées, que la nouvelle DRH le pousse à bout, le mettant en port à faux de façon continue, que ce comportement fait partie de la nouvelle politique de la société et que plusieurs personnes ont déjà fait l'objet de burn-out depuis leur arrivée, qu'il précise être à bout et que ce comportement nuit gravement à sa santé physique et psychologique, -qu'il a été arrêté à compter du 07/09 pour un syndrome de burn-out au travail, d'un traitement antidépresseur et anxiolytique étant prescrit, un support psychologique étant préconisé. Il s'ensuit que M. [I] justifie d'un état de santé altéré. En outre, l'employeur n'apporte strictement aucun élément sur les deux heures supplémentaires du salarié, et les modalités habituelles de leur récupération, qui ne peuvent résulter de la seule production du règlement intérieur du 8 septembre 1994. Il n'est pas plus justifié de l'heure d'arrivée du salarié qui indique avoir débuté sa journée à 4h. En conséquence, le départ du salarié au motif de la récupération d'heures supplémentaires, en l'absence de précisions sur les modalités de récupération, n'est pas constitutif d'une faute. Subsistent les griefs relatifs au propos tenus à l'encontre des salariés du service des ressources humaines. Il s'agit de faits ponctuels, qui en l'absence de tout antécédents disciplinaires, ne sont pas de nature à justifier une faute grave, ni même à constituer une cause suffisamment sérieuse de licenciement. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé. Sur les conséquences indemnitaires Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions portant sur l'indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité de licenciement, qui ont été justement appréciées par le premier juge, et ne sont contestées qu'en leur principe. L'appelante conteste devoir la prime de 13ième mois qui implique la présence du salarié en fin d'année. Toutefois, c'est sans erreur que le premier juge a retenu une indemnité compensatrice de trois mois, compte-tenu d'une reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 01/07/2015 au 30/06/2020, M. [I] étant bien fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L5213-9 du code du travail qui prévoient qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Le préavis s'achevant le 27/12/2019, M. [I] est bien fondé à réclamer le paiement de la prime de 13ième mois. Le jugement est donc confirmé. Au titre de son appel incident, M. [I] sollicite la somme de 39.196 €, soit l'indemnité maximale du barème, indiquant n'avoir jamais été sanctionnée, subir un préjudice moral mais aussi matériel étant resté longtemps en arrêt de travail, étant au chômage, son épouse ayant de faibles revenus outre la présence de deux enfants à charge. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.239,76 €), de son âge (56 ans), de son ancienneté (24 ans, 11 mois et 27 jours), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, le salarié justifiant d'une situation de chômage, ainsi que d'une situation de handicap obérant un retour sur le marché de l'emploi, il convient de lui allouer en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plus exactement fixée à la somme de 39.195,80 €. Le jugement sera émendé à cette somme. Il convient également de le confirmer en ses dispositions concernant le remboursement à l'organisme en charge de l'assurance chômage à hauteur de six mois, et en ses dispositions sur les intérêts au taux légal. Sur les autres demandes La société SCAPARTOIS supporte les dépens d'appel. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [I] la somme de 2.000 € pour ses frais irrépétibles, majorée de la somme de 2.000 € pour ses frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Infirme le jugement de ce dernier chef, Statuant à nouveau, ajoutant, Condamne la SA SCAPARTOIS à payer à M. [G] [I] la somme de 39.195,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SA SCAPARTOIS à payer à M. [G] [I] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel, Condamne la SA SCAPARTOIS aux dépens d'appel. Le greffier Angelique AZZOLINI Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article L5213-9 du code du travail qui prévoient quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-4 du code du travail
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