Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dea4f06387a26ce76e0
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1390/24 N° RG 22/01274 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPSV VCL/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 02 Septembre 2022 (RG 22/00063 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [T] [J] [Adresse 1][Localité 3] représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : S.A.R.L. AFFÛTAGE DE L'ARTOIS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2024 Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [J] a été engagé par la société AFFÛTAGE DE L'ARTOIS, entreprise de moins de 11 salariés spécialisée dans la fabrication et la vente d'outillages électroportatifs, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2012 en qualité d'agent technico-commercial, coefficient 305. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques du Pas-de-Calais. M. [T] [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 août 2016. Lors d'une visite médicale de reprise le 2 février 2017, le médecin du travail a déclaré M. [T] [J] inapte dans les termes suivants : « capacités restantes : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 8 février 2017, M. [T] [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 17 février 2017. M. [T] [J] ne s'est pas présenté à l'entretien. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2017, M. [T] [J] a été licencié pour inaptitude. Le 25 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 2 septembre 2022, la juridiction prud'homale a : - constaté la réinscription au rôle de l'affaire RG n°20/00172 au profit de l'affaire RG n°22/00063, - débouté M. [T] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, - déclaré irrecevables les autres demandes présentées par M. [T] [J], - condamné M. [T] [J] à payer à la société AFFÛTAGE DE L'ARTOIS 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [T] [J] aux entiers frais et dépens. M. [T] [J] a interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023 au terme desquelles M. [T] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - juger qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral, - juger que son licenciement pour inaptitude physique est nul, - à titre subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société AFFÛTAGE DE L'ARTOIS à lui payer : - 10000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 1500 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 6118,95 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis, outre 611,89 euros au titre des congés payés y afférents, - 10000 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, - 10000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, - 1500 euros à titre d'indemnité pour perte d'emploi, - 1500 euros au titre du maintien de salaire arrêt maladie, - débouter la société AFFÛTAGE DE L'ARTOIS de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner la société AFFÛTAGE DE L'ARTOIS à lui payer 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AFFÛTAGE DE L'ARTOIS aux entiers frais et dépens de la procédure. Au soutien de ses prétentions, M. [T] [J] expose que : -L'action en reconnaissance d'un harcèlement moral fondée sur l'article L1152-1 du code du travail n'est pas prescrite, en ce que le délai de 12 mois des actions portant sur la rupture du contrat de travail ne lui est pas applicable. -Sur le fond, il a subi des agissements de harcèlement moral à compter de septembre 2014, en ce que l'employeur lui a imposé un changement de poste en faveur de fonctions de cadre technico-commercial sédentaire, en ce que ce changement a induit une modification des stipulations contractuelles et une baisse de sa rémunération de l'ordre de 25%, ne percevant plus de commissionnement sur les ventes, en ce que la société a refusé de lui rembourser les frais de carburant de son véhicule de fonction et n'a pas fait réaliser les réparations nécessaires de ce véhicule suite à un accident puis à un acte de vandalisme. Il a été contraint d'avancer lui-même les réparations. -La société a, par ailleurs, voulu mettre à sa charge des infractions au contrôle technique non réalisé par celle-ci ainsi qu'en raison de pneus lisses et lui a finalement retiré son véhicule de fonctions, s'agissant pourtant d'un avantage contractualisé. -L'employeur ne justifie d'aucune proposition de véhicule. -Par ailleurs, il s'est vu affecter un coefficient incompatible avec son statut de cadre en avril 2015 puis retirer son statut de cadre en juillet 2016 avec une diminution de salaire de 520 euros, tentant de le déclasser à plusieurs reprises, sans aucune justification et cherchant à le pousser à bout. -Il bénéficiait effectivement du statut de cadre, étant électeur au sein du collège des cadres et, en tout état de cause, l'application par un employeur d'un statut d'assimilé cadre induit pour le salarié la reconnaissance des mêmes droits que pour les cadres, y compris pour l'application de la convention collective. -Les retenues sur salaire ne s'expliquent pas non plus par la réalisation d'un nombre insuffisant d'heures de travail. -Les agissements de harcèlement moral ont conduit à une dégradation importante de son état de santé, à son placement en arrêt maladie puis à son licenciement. - En outre, la société AFFUTAGE DE L'ARTOIS a manqué à son obligation de reclassement et lui est redevable d'un rappel au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis compte tenu de son statut de cadre. -Le licenciement résultant d'une situation de harcèlement moral encourt la nullité. - Il a également droit à la régularisation du complément de salaire pendant son arrêt maladie, outre une indemnité pour perte d'emploi. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024 au terme desquelles la société AFFUTAGE DE L'ARTOIS demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré les demandes de M. [T] [J] prescrites et donc irrecevables en ce qui concerne : - l'indemnité compensatrice de préavis, - les congés payés sur préavis, - les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, - l'indemnité pour perte d'emploi, - le rappel de salaire au titre de l'arrêt de travail maladie, - débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, - condamné M. [T] [J] à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger prescrites et donc irrecevables les demandes de M. [T] [J] relatives à la nullité de son licenciement et aux dommages et intérêts pour nullité du licenciement et à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrit et donc irrecevable la demande de complément d'indemnité de licenciement, - débouter M. [T] [J] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, et de ses plus amples demandes, fins et prétentions, - condamner M. [T] [J] à payer 3000 euros au titre de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. A l'appui de ses prétentions, la société AFFUTAGE DE L'ARTOIS soutient que : -Les demandes fondées sur la rupture du contrat de travail (non-respect de l'obligation de reclassement et indemnité pour perte d'emploi) ont été formulées au-delà du délai de prescription qui expirait le 22 septembre 2018, un an après l'entrée en vigueur de la nouvelle prescription. - Les demandes en paiement du complément de salaire, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents sont également irrecevables, compte tenu de l'expiration du délai de prescription triennal en date du 22 février 2020. -Par ailleurs, si la caractérisation d'un harcèlement moral relève de la prescription du droit commun de l'article 2224 du code civil, tel n'est pas le cas des demandes de M. [J] qui sont, prises isolément, prescrites. -En outre, M. [T] [J] a formulé ses demandes de nullité du licenciement, de dommages et intérêts y afférents, et subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elles sont également toutes atteintes par la prescription, en ce qu'elles portent sur la rupture du contrat de travail. -Les demandes sont, dès lors, irrecevables. - Sur le fond, concernant la demande de rappel d'indemnité complémentaire de licenciement que le conseil de prud'hommes a, à tort, jugé prescrite, M. [J] ne fournit aucun élément concernant son mode de calcul, ce d'autant qu'il ne relevait pas des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie, le salarié n'ayant jamais bénéficié de la classification de cadre, peu important que ses bulletins de salaire aient mentionné ce statut catégoriel de cadre, bénéficiant uniquement d'une assimilation cadre en application des articles 4 et 4 bis de l'accord interprofessionnel de branche et de la possibilité d'extension au profit de certains salariés du bénéfice du régime de retraite complémentaire AGIRC, ce dont il a uniquement et exclusivement bénéficié. -Par ailleurs, l'erreur portée sur sa feuille de paie de juillet 2016 ne résulte pas de la volonté de l'employeur de modifier ce bulletin de salaire mais d'une simple anomalie technique, suit au passage du logiciel de gestion de paie à la version déclaration sociale nominative. -Concernant le harcèlement moral allégué, celui-ci n'est pas établi, dès lors que M. [J] n'a pas fait l'objet d'un changement de poste et ne s'est jamais vu interdire les déplacements, que la baisse du nombre de déplacements de l'intéressé résulte de la simple adaptation par celui-ci de ses conditions de travail, de sa seule initiative, que ce changement ne constitue nullement une modification du contrat de travail, qu'il n'a fait l'objet d'aucune baisse de salaire, que les primes et commissions n'étaient pas contractualisées et ont été arrêtées de manière unilatérale par l'entreprise , qu'en tout état de cause, à compter de septembre 2014, l'intéressé n'atteignait plus les objectifs fixés. - Dans le même sens, aucun élément ne vient justifier du refus de remboursement des frais de carburant ou encore de frais d'entretien du véhicule, alors même que M. [J] n'a jamais fourni de factures ou devis aux fins de se faire rembourser, et n'a pas appliqué les règles internes prévues à l'article 11 du contrat de travail, malgré plusieurs rappels à l'ordre à cet égard. En tout état de cause, l'employeur a remboursé les réparations entreprises par le salarié de sa propre initiative. -En outre, il n'a jamais bénéficié d'un véhicule de fonction mais du simple usage d'un véhicule de l'entreprise, étant précisé que la société lui a, cependant, proposé un véhicule deux places afin qu'il puisse réaliser ses trajets domicile-lieu de travail, proposition qu'il n'a jamais acceptée. - Il n'a jamais fait l'objet d'un déclassement, ne bénéficiant pas du statut de cadre et les retenues opérées sur son salaire trouvent leur origine dans des retards et absences. -Enfin, elle conteste le piètre état du véhicule remis au salarié, ayant, par ailleurs, procédé au remboursement et à la prise en charge des travaux nécessaires aux réparations et à l'entretien du véhicule. - Il en résulte l'absence de faits de harcèlement moral mais également de dégradation des conditions de travail de l'intéressé, dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle mais résulte de problèmes de santé personnels. La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le harcèlement moral : Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance d'un harcèlement moral : Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Les actions en dommages-intérêts consécutives à des agissements de harcèlement moral et en nullité du licenciement pour harcèlement moral relèvent non pas de la prescription applicable aux litiges relatifs à l'exécution du contrat de travail mais à celle de cinq ans prévue aux dispositions précitées. En outre, le point de départ du délai de prescription en matière de harcèlement moral est la date du dernier acte pouvant être qualifié comme tel. En l'espèce, M. [T] [J] se prévaut d'agissements de harcèlement moral a minima jusqu'à son placement en arrêt maladie le 19 août 2016, date qu'il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription quinquennal. Ainsi, en saisissant la juridiction prud'homale le 25 novembre 2020, le salarié n'est pas prescrit en ses demandes fondées sur un harcèlement moral lesquelles sont déclarées recevables. Tel est le cas des demandes de reconnaissance d'un harcèlement moral, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de licenciement nul et de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur le fond : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [T] [J] démontre que : -Son contrat de travail prévoyait la réalisation de déplacements professionnels inhérents à son emploi (article 3 lieux de travail), outre l'attribution à cette fin d'un véhicule à usage professionnel exclusif (article 11). Concernant sa rémunération, il était soumis à la réalisation d'objectifs en contrepartie desquels « la société AFFUTAGE DE L'ARTOIS attribuera à M. [J] une commission qui sera versée mensuellement et qui représentera un pourcentage de la marge brute générée par les ventes de produits de négoce et d'affutage. Un bonus de fin d'année sera attribué sur la base de la réalisation d'un objectif de chiffre d'affaires annuel. Les objectifs seront fixés annuellement à M. [J] par la société AFFUTAGE DE LARTOIS par courrier ainsi que le montant des commissions et bonus sur objectif » (article 7). -A compter du mois de septembre 2014, il est passé de fonctions d'itinérant à celles de sédentaire, ce qui a eu une répercussion sur sa rémunération. Ses commissions ont été inférieures à 50 euros à compter de cette date, alors qu'en avril 2013, elles pouvaient atteindre 525 euros. -Ses bulletins de salaire mentionnaient le statut catégoriel « cadre (article 4 et 4 bis) » alors qu'il n'a jamais bénéficié de la rémunération d'un cadre. Dans son bulletin de salaire du mois de juillet 2016, ce statut catégoriel n'a pas été mentionné. -Il s'est vu transmettre pour acquittement, via l'employeur, 3 procès-verbaux de contravention afférents au véhicule de service concernant des pneus lisses, la non-réalisation du contrôle technique et la mise en circulation d'un véhicule ne disposant pas de gilet de haute visibilité (verbalisation du 13 janvier 2016). -Il a signalé le 29 juin 2015 à son employeur que le véhicule de service stationné devant son domicile a été victime d'actes de malveillance dans la nuit du 28 au 29 juin 2015 avec les deux rétroviseurs arrachés, la vitre du conducteur forcée et le système d'ouverture et de fermeture de la vitre inutilisable, sollicitant alors les instructions de la société AFFUTAGE DE L'ARTOIS afin qu'elle intervienne pour les réparations. Néanmoins, lors du contrôle technique réalisé le 29 février 2016, les réparations y afférentes n'avaient toujours pas été réalisées, entrainant, dès lors, la nécessité d'une contre-visite. -Certaines réparations concernant ledit véhicule ont été acquittées directement par ses soins (facture du 21 août 2015) ou avancés par un tiers, Mme [W] [F], (facture du 25 avril 2016) générant d'ailleurs un conflit avec celle-ci, en l'absence de remboursement. -A compter de juin 2016, il s'est vu retirer la jouissance de son véhicule de service. -En juillet 2016, sa paie a été amputée de 309,21 euros bruts au titre d'absences injustifiées en juin 2016 et de 143,94 euros bruts au titre d'absences injustifiées en mai 2016, ce qu'il a contesté par courrier du 16 août 3016 indiquant avoir rattrapé lesdites heures pendant la pause déjeuner avec l'accord de l'entreprise. -Enfin, il démontre avoir souffert à compter d'octobre 2016 d'une pathologie anxieuse secondaire à des problèmes d'ordre professionnel, avec somatisation (certificat médical du Dr [I]), ayant fait obstacle à la reprise de son activité professionnelle (certificat du Dr [H] [L]). Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que M. [T] [J] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. De son côté, la SARL AFFUTAGE DE L'ARTOIS à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, se prévaut, tout d'abord, de ce que M. [T] [J] ne bénéficiait pas du statut de cadre mais d'un statut d'assimilé cadre qui ne lui ouvrait pas droit à la grille de classification des cadres. L'employeur justifie, ainsi, du contrat de travail de l'intéressé prévoyant une classification d'agent technico-commercial, coefficient 305 correspondant, selon la CCN applicable à un non-cadre mais surtout de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et des délibérations prises pour son application de laquelle il résulte que, concernant la retraite et la prévoyance uniquement, certains employés, techniciens et agents de maitrise relevant d'une côte hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 sont assimilés aux ingénieurs et cadres (article 4 bis). La société AFFUTAGE DE L'ARTOIS démontre, par suite, que le fait pour M. [J] de ne pas bénéficier de la rémunération afférente à la classification de cadre n'est pas constitutif de harcèlement et se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, notamment au regard des missions et fonctions confiées. Dans le même sens, l'employeur justifie de ce que le fait pour le bulletin de paie du mois de juillet 2016 de ne plus mentionner au titre du statut catégoriel l'article 4 et 4 bis ne constitue nullement un déclassement mais correspond au passage du logiciel à la version DSN à l'origine de difficultés d'ordre technique au cours de ce mois. Surtout, l'intimée démontre qu'à compter d'août 2016, les bulletins de salaire ont de nouveau mentionné le statut « article 4 et 4 bis », régularisant, ainsi, la situation. La société AFFUTAGE DE L'ARTOIS démontre, là encore, que la disparition de ladite mention du bulletin de salaire du mois de juillet 2016 n'est pas constitutive de harcèlement et se justifie par des éléments étrangers à tout harcèlement moral. A l'inverse, concernant la perte du statut d'itinérant au profit d'un statut de sédentaire à compter de septembre 2014 et le retrait du véhicule de service à compter de juin 2016, l'employeur ne conteste pas cette situation, alors même que le contrat de travail prévoyait des déplacements ainsi que l'attribution à M [T] [J] d'un véhicule de service. Surtout, il ne fournit aucune explication et ne justifie pas d'un quelconque changement dans les conditions d'exercice de son travail par le salarié de nature à justifier du retrait de cet avantage. Et si la société intimée prétend avoir finalement proposé à l'appelant un véhicule deux places, après qu'il s'est plaint du retrait de son véhicule utilitaire, cette proposition ne s'est concrétisée par aucune démarche effective, se limitant à une proposition écrite dans un courrier du 26 septembre 2016 non suivie d'effet. Il en résulte que la société AFFUTAGE DE L'ARTOIS ne démontre pas que ces décisions sont étrangères à des agissements de harcèlement moral et se justifient par des éléments objectifs. Il en va de même s'agissant de la quasi-perte par M. [T] [J] de sa rémunération variable pour laquelle l'employeur ne fournit aucune explication et qui résulte pourtant de ses propres pièces et notamment du tableau des primes et commissions limité à la période entre 2012 et 2014, mettant en évidence l'arrêt de la perception desdites primes au-delà de cette période. Là encore, il n'est pas justifié d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Par ailleurs, concernant l'absence de réalisation par l'employeur des réparations sur le véhicule de service et l'avance par le salarié de celles-ci, là encore, la société AFFUTAGE DE L'ARTOIS qui fait état du non-respect par M. [T] [J] de la procédure interne en vigueur consistant pour le salarié à faire réaliser, au préalable, un devis, par la suite, transmis à l'entreprise pour validation, ne justifie en aucune façon d'une quelconque note de service à cet égard ni même d'une mention au règlement intérieur ou encore dans le contrat de travail de l'intéressé, seul un courrier de septembre 2016 de l'employeur en faisant état sans pour autant la communiquer. Et bien qu'interpellée par courrier du 29 juin 2015 par son salarié concernant la procédure à suivre, l'intimée ne justifie d'aucune directive donnée ni demande de devis et encore moins d'une quelconque démarche tendant à la réparation du véhicule alors dégradé et dangereux pour M. [J], ce a minima jusqu'en février 2016, date de réalisation du contrôle technique soumettant alors le véhicule à une contre-visite obligatoire compte tenu de la nécessité de réaliser les travaux. L'employeur ne justifie pas non plus de raisons objectives l'ayant conduit à laisser l'appelant faire l'avance de frais concernant le dispositif de freinage du véhicule de service, certes, remboursés par la suite mais plusieurs mois après leur réalisation. La société AFFUTAGE DE L'ARTOIS ne démontre, dès lors, nullement que la gestion tardive des réparations du véhicule de service et le fait d'avoir laissé son salarié conduire un véhicule non réparé et dangereux se justifient par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. En outre, la société intimée ne fournit aucune explication concernant le fait d'avoir communiqué à l'officier du ministère public les coordonnées de M. [T] [J], suite à la verbalisation du véhicule de service qui lui était attribué et concernant non pas des fautes imputables au salarié mais à l'inverse des manquements relevant de la responsabilité de l'employeur en lien avec un défaut d'entretien (pneus lisses et absence de réalisation du contrôle technique) du véhicule appartenant à l'entreprise et n'incombant pas à l'appelant. A cet égard, la société AFFUTAGE DE L'ARTOIS ne démontre pas que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement et se justifient par des éléments objectifs. Dans le même sens, concernant les absences injustifiées reprochées à M. [T] [J] en mai et juin 2016 et retirées de son bulletin de salaire du mois de juillet 2016, l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées ne produit aucun élément objectif de nature à justifier desdites absences ou retards imputés à l'intéressé. Cette preuve ne peut, en effet, résulter des feuilles de pointage produites aux débats sur lesquelles plusieurs écritures et corrections apparaissent et sont contraires à celles versées aux débats par le salarié qui indique, en tout état de cause, avoir récupéré le midi, avec l'accord de l'employeur, les quelques retards admis sur cette période, ce qui apparaît sur ses propres feuilles de pointage. Aucun rappel à l'ordre ne se trouve, en outre, produit pour justifier de la véracité de ses absences ou retard, alors même que la retenue sur salaire n'a été opérée que trois mois plus tard. La société AFFUTAGE DE L'ARTOIS ne justifie, dès lors, pas que ces retenues sur salaire se trouvent justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble que la société AFFUTAGE DE L'ARTOIS ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. Elle ne démontre pas non plus que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. La preuve du harcèlement moral subi par M. [T] [J] est, par conséquent, établie. L'intéressé justifie, par ailleurs, par le biais des éléments médicaux versés aux débats avoir subi un préjudice moral caractérisé par les troubles anxio-dépressifs dont il a souffert et qu'il convient d'indemniser par l'octroi de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur la nullité du licenciement : Il résulte des développements repris ci-dessus que M. [T] [J] a subi des agissements de harcèlement moral, lesquels l'ont conduit à souffrir d'un état anxio-dépressif ayant abouti à son inaptitude à tous postes au sein de l'entreprise. La rupture du contrat de travail résulte, ainsi, d'une situation d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, laquelle est la conséquence des conditions de travail du salarié et de la situation de harcèlement moral qu'il a subie. Dès lors, par application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement de M. [T] [J] est nul. Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. En considération de l'effectif de l'entreprise et de la situation particulière de M. [T] [J], notamment de son âge (pour être né le 20 juillet 1952) et de son ancienneté au moment de la rupture (pour être entré au service de l'employeur le 22 octobre 2012), des circonstances de celle-ci, de son salaire brut mensuel ( 2202,56 euros), et de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [T] [J] 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, dans la limite des demandes formulées par le salarié inférieures à 6 mois de salaire. Enfin, les demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement à l'obligation de reclassement et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement sont, par conséquent, sans objet, le salarié faisant déjà l'objet d'une indemnisation au titre de la nullité du licenciement. Sur l'indemnité « pour perte d'emploi » : L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. L'article 40-II de l'ordonnance prévoit que les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, l'ordonnance du 22 septembre 2017 a réduit le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail de deux ans à un an et le nouveau délai a commencé à courir le 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance. En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 22 février 2017, soit antérieurement à l'ordonnance. Le délai de prescription d'un an pour contester la rupture du contrat de travail a commencé à courir le 23 septembre 2017. M. [T] [J] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 25 novembre 2020, sa demande d'indemnité pour perte d'emploi est, par conséquent, irrecevable comme prescrite. En tout état de cause, elle ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement nul, faute de préjudice distinct démontré. Sur la demande au titre du complément de salaire pendant l'arrêt maladie : Conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». La demande formée par M. [T] [J] au titre du complément de salaire pendant l'arrêt de travail constitue une demande relative au salaire et est donc soumise à la prescription triennale. En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 22 février 2017, de sorte que l'appelant disposait d'un délai de 3 ans à compter de cette date pour saisir la juridiction prud'homale, ce qu'il n'a fait que le 25 novembre 2020, soit au-delà de l'expiration du délai de prescription. Il en résulte que cette demande formée au titre du complément de salaire est prescrite et que M. [J] est irrecevable à cet égard. Sur le statut de cadre et les demandes subséquentes de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents : M. [T] [J] sollicite l'application du statut de cadre afin d'obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents correspondant audit statut de cadre. Sur la recevabilité de la demande de complément d'indemnité de licenciement : Si la société AFFUTAGE DE L'ARTOIS soutient que la juridiction prud'homale a, à tort, déclaré cette demande prescrite, il apparaît que la prétention liée à l'indemnité complémentaire de licenciement porte sur la rupture du contrat de travail. Or, il résulte des développements repris ci-dessus dans le cadre de l'indemnité pour « perte d'emploi » que l'action portant sur la rupture du contrat de travail aurait dû être exercée avant le 24 septembre 2018. Tel n'a pas été le cas en l'espèce avec une saisine du conseil de prud'hommes le 25 novembre 2020. Cette demande est, par conséquent, prescrite et doit être déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents : Cette prétention s'analyse en une demande afférente au salaire et est soumise, conformément aux développements précités dans le cadre de la demande de rappel au titre du complément de salaire pendant l'arrêt maladie à la prescription triennale. Or, compte tenu de la rupture du contrat de travail le 22 février 2017, M. [T] [J] est irrecevable en sa demande formée à cet égard introduite le 25 novembre 2020 soit après l'expiration du délai de prescription. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées. Succombant à l'instance, la SARL L'AFFUTAGE DE L'ARTOIS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] [J] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bethune en date du 2 septembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement nul, en ce qu'il l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que M. [T] [J] a subi des agissements de harcèlement moral ; DIT que son licenciement est nul ; CONDAMNE la SARL AFFUTAGE DE L'ARTOIS à payer à M. [T] [J] : - 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; DIT que les demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts fondées sur le manquement à l'obligation de reclassement sont sans objet ; CONDAMNE la SARL AFFUTAGE DE L'ARTOIS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] [J] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1152-3 du code du travailarticle L3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle L1152-1 du code du travail narticle L. 1152-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 11 du contrat de travailarticle L.1471-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592dea4f06387a26ce76e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel