Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dea4f06387a26ce76dc
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 850 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1389/24 N° RG 22/01308 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQIK VCL/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 01 Septembre 2022 (RG 21/00249 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. VERISURE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Mme [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2024 Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [K] [Z] a été engagée par la société VERISURE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2017 en qualité de chargée d'assistance SCT1, statut employé niveau 3 échelon 2, coefficient 140 de la convention collective de la prévention et de la sécurité. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 14 février 2020, Mme [K] [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 28 février 2020, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 mars 2020, Mme [K] [Z] a été licenciée pour faute grave. Le 11 mars 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Par décision du 1er septembre 2022, la juridiction prud'homale a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [K] [Z] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société VERISURE à payer à Mme [K] [Z] : - 1698 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4288 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,80 euros au titre des congés payés y afférents, - 1345,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 134,50 euros à titre de congés payé y afférents, - condamné la société VERISURE à payer à Mme [K] [Z] 8500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [K] [Z] de sa demande au titre de la remise tardive du solde de tout compte, - condamné la société VERISURE à payer à Mme [K] [Z] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale, - à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire, - débouté la société VERISURE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, - condamné la société VERISURE aux entiers frais et dépens de la procédure. La société VERISURE a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023 au terme desquelles la société VERISURE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : Sur l'appel principal : -infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [Z] de sa demande au titre de la remise tardive du solde de tout compte, - débouter Mme [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, si la cour d'appel devait estimer que le licenciement de Mme [K] [Z] n'est pas fondé sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, dire que cette dernière pourra prétendre tout au plus à : - 1345,08 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, - 4288 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 1298 euros d'indemnité de licenciement, - débouter Mme [K] [Z] de toute autre demande, - plus subsidiairement, si la cour d'appel devait estimer que le licenciement de Mme [K] [Z] ne repose sur aucun motif, dire que cette dernière pourra prétendre tout au plus à : - 1345,08 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, - 4288 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 1298 euros d'indemnité de licenciement, - 6432 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [K] [Z] de toute autre demande, Sur l'appel incident : - débouter Mme [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause : - condamner Mme [K] [Z] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société VERISURE expose que : -Le licenciement de Mme [K] [Z] repose sur une faute grave, en ce que dans la nuit du 3 février 2020, la salariée a pris en charge le déclenchement d'une alarme et a commis une très grave erreur d'appréciation en laissant sans assistance pendant plus de 10 minutes un homme dont les râlements démontraient qu'il était au plus mal et qui, sur les vidéos consultées en seconde phase par ses collègues, se trouvait à 4 pattes, la tête baissée, ayant été victime d'une chute lui ayant occasionné une forte commotion cérébrale et ayant abouti à son décès, 4 jours plus tard. -La salariée s'est rendue l'auteure d'un mauvais traitement du déclenchement de l'alarme et d'un retard dans l'appel des secours, face à une situation d'urgence qui aurait dû être traitée sans délai. - Le basculement de l'alerte niveau 1 en alerte niveau 2 relevant des opérateurs de niveau 2 n'empêchait pas Mme [Z] de visionner les images demandées, une bascule étant toujours possible, ce d'autant qu'elle avait mis en place un minuteur et qu'une seconde alarme s'était déclenchée. -Mme [Z] doit, par suite, être déboutée de l'intégralité de ses demandes, en présence d'une faute grave avérée. - Subsidiairement et en tout état de cause, les dommages et intérêts alloués doivent être revus à la baisse, ne pouvant excéder le barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail, sur la base du salaire mensuel moyen de l'intéressée fixé à 2144 euros et alors même qu'elle ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement. -La salariée doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat, compte tenu des motifs dudit retard liés au COVID et à la période de confinement, et de l'absence de preuve d'un quelconque préjudice. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2023, dans lesquelles Mme [K] [Z], intimée et appelante incidente demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en tous ses points, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation PÔLE EMPLOI, Et statuant à nouveau, - condamner la société VERISURE à lui payer : - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte et de l'attestation PÔLE EMPLOI. A l'appui de ses prétentions, Mme [K] [Z] soutient que : - Le licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que, lors des faits reprochés, elle était affectée au niveau 1 correspondant aux alarmes classiques, qu'elle a respecté la procédure idoine et n'a commis aucun manquement, ni aucune négligence, qu'elle a appliqué la procédure de doute, ayant uniquement entendu la présence d'une personne, qu'elle a orienté la situation en niveau 2 avec demande d'intervention sur place et mise en place d'un minuteur de 30 minutes, que cette bascule a eu pour conséquence de la rendre de nouveau disponible pour les appels en niveau 1, qu'enfin, seul le délai de prise d'appel au niveau 2 constitue la véritable carence dans le traitement de l'appel mais il ne lui est pas imputable et les secours ont été appelés par l'opérateur de niveau 2 après nouveau déclenchement de l'alarme et alors qu'elle n'était plus en charge de l'appel passé en niveau 2. -Par ailleurs, l'employeur ne produit pas les images des premières vidéos suite au déclenchement initial de l'alerte. - Le licenciement est abusif avec toutes conséquences financières de droit, étant précisé que la rupture lui a causé un lourd préjudice moral, étant accusée à tort d'avoir causé la mort d'un homme. - Le retard dans la remise des documents de fin de contrat lui a également causé un préjudice et ne trouve pas son origine dans la crise COVID. La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le licenciement pour faute grave : Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié. L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave. Par ailleurs, s'il est fait obligation à l'employeur d'indiquer au cours de l'entretien préalable au salarié dont il doit recueillir les explications le motif de la sanction envisagée, il ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier la sanction. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 12 mars 2020 que Mme [K] [Z] a été licenciée pour avoir dans la nuit du 3 février 2020, dans le cadre du déclenchement d'un signal d'alarme au domicile d'un client, commis des manquements graves dans l'appréciation et le traitement de cette alarme, avoir omis de prendre toute la mesure de la situation dudit client et fait preuve de légèreté. La fiche de poste de la salariée démontre que celle-ci était chargée d'assistance SCT1, qu'elle était rattachée à la cellule télésurveillance et sous la responsabilité d'un manager et d'un superviseur et qu'elle était chargée d'assurer le traitement des déclenchements d'alarmes des clients ainsi que de répondre de façon adaptée à l'ensemble des demandes clients et partenaires à qui elle devait apporter conseil et assistances et ce, afin de garantir leur sécurité et satisfaction. Ainsi, la nuit des faits, l'intimée était affectée au niveau 1 des appels consistant à prendre les alarmes « classiques » intrusion ou alertes SOS. Dans ce cadre, Mme [K] [Z] devait notamment procéder à l'analyse et au traitement des déclenchements d'alarmes en identifiant le type de déclenchement, en adaptant la procédure à la situation, en appliquant strictement les consignes de télésurveillance fournies par le client, en gérant les priorités lors d'un déclenchement d'alarme et en analysant les éléments contenus dans le dossier afin d'effectuer une levée de doute efficace. A cette fin, la société VERITAS avait mis à sa disposition plusieurs protocoles et notamment une procédure dite « URGENCE/SOS/AGRESSION/MEDICAL » laquelle impliquait le suivi de la procédure suivante : -1) écoute active -2) interpellation -3) appel du fixe du client -4) appel du mobile du client -5) appel des contacts du client -6) nouvel appel du mobile du client -7) intervention par l'envoi d'un agent sur place. Cette procédure devait, en outre, être suivie, y compris en cas d'images qualifiées de « présence non suspecte ». Le protocole mentionnait également expressément la possibilité de faire une nouvelle demande d'images, ce afin de lever le doute avec plus d'efficacité pour prendre la bonne décision. Il indiquait, par ailleurs, « Si vous avez le moindre doute, prendre conseil auprès du master ou du superviseur ». Enfin, en cas de doute ou de demande d'intervention, l'opérateur de niveau 1 était chargé de mettre en place un minuteur et de basculer l'appel vers le niveau 2 pour vérification et/ou demande d'intervention, cette action ayant alors pour conséquence de libérer la ligne afin de permettre la réception des autres appels entrants. A l'appui de la démonstration de la faute grave retenue à l'encontre de Mme [Z], la société VERISURE produit les copies d'écran du logiciel de suivi de l'alarme, l'enregistrement audio de l'interphonie, les images de la télésurveillance transmises à la salariée en seconde phase c'est à dire après demande de nouvelles images et celles transmises à son collègue après bascule en niveau 2. L'analyse des copies d'écran du logiciel de suivi de l'alarme conduit à constater que la salariée a bien respecté chacune des étapes du protocole précité dont elle relevait en recevant concomitamment au déclenchement de l'alarme les images du couloir de M. [Y] [L] dont elle affirme qu'elles présentaient un couloir vide, sans pour autant que l'employeur ne démontre le contraire, s'abstenant de les verser aux débats. Par ailleurs, l'écoute de l'enregistrement audio de la connexion avec le domicile du client fait apparaître une absence de réponse aux questions posées par Mme [Z], seul un râle indéfinissable étant audible pouvant correspondre à divers cas de figure (personne ivre, personne blessée'). La fin de l'enregistrement permet également de relever que l'intimée a questionné un collègue, voire un supérieur, quant à la teneur des sons entendus, toujours conformément au protocole précité. Compte tenu de l'existence d'un doute face à la situation, Mme [K] [Z] a alors sollicité une intervention sur place ainsi que de nouvelles images, mis en place un minuteur et basculé l'appel en niveau 2, conformément là encore au protocole précité. Il ne peut, en outre, lui être reproché de ne pas avoir suivi la situation postérieurement alors même que, d'une part, cette demande d'images complémentaires face à un doute donnait lieu au basculement immédiat et systématique vers un opérateur de niveau 2 et à sa nouvelle disponibilité pour des appels/alarmes entrants de niveau 1 et que, d'autre part, la salariée a, malgré tout, récupéré les nouvelles images (en se mettant manuellement en administrateur/pause) constatant alors la présence, cette fois, d'un homme à quatre pattes dans le couloir et conduisant à l'envoi des secours par l'opérateur de niveau 2, seul salarié à détenir alors la main sur les différentes actions à mener. Il résulte, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que la société VERISURE ne démontre pas de quelconques manquements de Mme [K] [Z] dans le traitement du signal d'alarme du domicile de M. [Y] [L], celle-ci ayant appliqué le protocole mis en place dans chacune de ses étapes, ayant engagé une procédure de doute en l'absence d'images « suspectes » ou révélant une situation de danger et compte tenu de la seule présence de râles indéfinissables, ce après avoir consulté un collègue, ayant basculé l'appel en procédure de doute de niveau 2 avec nouvelle demande d'images et ayant, enfin, continué à suivre la procédure qui ne relevait pourtant plus de ses missions en demandant à visionner les vidéos, bien qu'elle n'ait plus la main. Ces agissements ne caractérisent ni une faute grave ni une faute simple. Le licenciement pour faute grave de Mme [K] [Z] est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est confirmé. Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Sur le rappel de salaire et de congés payés sur mise à pied conservatoire : Compte tenu du caractère injustifié de son licenciement, Mme [K] [Z] est bien fondée à obtenir la somme de 1345,08 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire dont elle a indument fait l'objet, outre 134,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents, étant précisé que la société VERISURE ne remet pas en cause le quantum sollicité. Le jugement entrepris est confirmé. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : Il est également dû à l'intimée l'indemnité compensatrice de préavis de 4288 euros bruts, outre 428,80 euros au titre des congés payés y afférents, le montant et les modalités de calcul de ces sommes n'étant pas contestés par l'employeur. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur l'indemnité de licenciement : Compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel de 2144,70 euros, Mme [K] [Z] est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1298 euros, étant rappelé que l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis même s'il n'a pas été exécuté comme en l'espèce. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement à 1698 euros, sur la base d'une ancienneté erronée. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles. Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société VERISURE, de l'ancienneté de Mme [Z] (pour être entrée au service de l'entreprise à compter du 27 novembre 2017), de son âge (pour être née le 23 octobre 1990) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2144,70 euros) et de l'absence de justificatifs de situation postérieurs à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 7500 euros. Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué qui excède le barème précité. Sur les dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi : Mme [K] [Z] sollicite la condamnation de la société VERISURE à lui verser des dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte et des documents de fin de contrat. Il résulte, en effet, des pièces produites, que bien qu'ayant été licenciée le 12 mars 2020, elle n'a réceptionné lesdits documents que le 7 avril suivant et après réclamation, ledit retard ne pouvant être légitimé par la pandémie de COVID-19 et alors même que les documents de fin de contrat produits aux débats se trouvent datés du 16 mars 2020. Cela étant, la salariée ne justifie d'aucun préjudice lié à cette communication tardive, ce d'autant que le courrier de réclamation fait état de la reprise d'un travail pour une autre société. Cette demande est, par conséquent, rejetée et le jugement entrepris est confirmé à cet égard. Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : Le licenciement de Mme [Z] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société VERISURE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, le cas échéant, à Mme [K] [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées. Succombant à l'instance, la société VERISURE est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Z] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, CONFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [K] [Z] 1698 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 8500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE la société VERISURE à payer à Mme [K] [Z] : -1298 euros à titre d'indemnité de licenciement, -7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE le remboursement par la société VERISURE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, le cas échéant, à Mme [K] [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; CONDAMNE la société VERISURE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [K] [Z] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article L1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L1235-4 du code du travail.article L1235-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592dea4f06387a26ce76dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel