Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de54f06387a26ce76a0
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 3 073 841 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1418/24 N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQU IF/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 15 Décembre 2022 (RG 21/00212 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [H] [K] [Adresse 8] - [Localité 7] représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : S.A.S. CITE NUMERIQUE en redressement judiciaire [Adresse 4] - [Localité 11] S.E.L.A.R.L. AJILINK [X]-CABOOTER en la personne de Me [L] [X] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CITE NUMERIQUE [Adresse 1] - [Localité 5] S.C.P. BTSG en la personne de Maître [J] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CITE NUMERIQUE nommée en remplacement de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES en la personne de Me [B] [D] Intervenant volontaire [Adresse 2] - [Localité 6] représentées par Me Bruno DRYE, avocat au barreau de SENLIS, substitué par Me Manon DRAIN, avocat au barreau de SENLIS CGEA [Localité 9] -signification DA le 08/03/23 à personne habilitée [Adresse 3] - [Localité 9] n'ayant pas constitué avocat DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de qualification du 3 janvier 2000 au 4 août 2000, la société Cité numérique (la société) qui exerce sous l'enseigne "Quais de l'image" une activité de conseil, création, animation de sites internet, production graphique et d'image, fabrication et diffusion d'édition, production, vente de contenus d'image a engagé M. [H] [K]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 août 2000, la société a engagé M. [H] [K] en qualité d'opérateur photogravure au coefficient 145. Par avenant du 21 décembre 2018, la société Naos publishing à laquelle le contrat de travail de M. [H] [K] avait été transféré, a procédé à une restructuration interne aux termes de laquelle, l'activité professionnelle de l'intéressé a repris au siège de la société Cité Numérique. Au dernier état de la relation, il occupait le poste d'opérateur photogravure, statut agent de maîtrise au coefficient 220, mais exerçait également des fonctions de photographe. Son salaire mensuel brut de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 231,14 euros. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la photographie. Le contrat de travail de M. [H] [K] a été suspendu pour maladie du 20 juillet 2020 au 31 juillet 2020 puis du 19 octobre 2020 au 16 novembre 2020. Par courrier du 30 novembre 2020, le conseil de M. [H] [K] a sollicité une issue amiable à la relation contractuelle. Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 décembre 2020, M. [H] [K] a été convoqué pour le 4 janvier 2021, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Lors de l'entretien préalable du 4 janvier 2021, M. [H] [K] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a pris fin le 28 janvier 2021. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal de commerce de [Localité 9]-Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société Ajilink [X]-Cabooter, prise en la personne de Maître [L] [X] en qualité d'administrateur judiciaire et la société MJ Valem associés, prise en la personne de Maître [B] [D] en qualité de mandataire judiciaire. Par requête réceptionnée au greffe le 8 octobre 2021, M. [H] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer des dommages et intérêts à titre principal, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, d'ordonner l'exécution provisoire et de dire le jugement à intervenir opposable à la société Ajilink [X]-Cabooter, prise en la personne de Maître [L] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire, à la société MJ Valem associés, prise en la personne de Maître [B] [D] ès qualité de mandataire judiciaire et à l'Association UNEDIC AGS CGEA de [Localité 9]. Par ordonnance du 21 avril 2022, le président du tribunal de commerce de [Localité 9]-Métropole a nommé la société SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société, en remplacement de la société MJ VALEM associés prise en la personne de Maître [B] [D] ès qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a débouté M. [H] [K] de l'ensemble de ses demandes, a laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens et a déclaré la présente décision opposable à l'UNEDIC délégation du CGEA de [Localité 9]. M. [H] [K] a fait appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a arrêté le plan de sauvegarde d'une durée de 10 années et a désigné la société Ajilink [X]-Cabooter, prise en la personne de Maître [L] [X], commissaire à l'exécution du plan. M. [H] [K] a signifié à personne habilitée les 8 mars 2023 et 25 avril 2023 la déclaration d'appel à l'UNEDIC délégation CGEA de [Localité 9] ses conclusions et bordereau de pièces, laquelle n'a pas constitué avocat ni conclu. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2023, M. [H] [K] demande d'infirmer le jugement, demande à titre principal de condamner la société à lui payer la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à titre subsidiaire de la condamner à lui payer la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et en tout état de cause, de condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que dire l'arrêt à intervenir opposable à la société Ajilink [X]-Cabooter prise en la personne de Maître [L] [X], ès qualité d'administrateur judiciaire, à la société MJ Valem associés prise en la personne de Maître [B] [D] ès qualité de mandataire judiciaire et à l'Association UNEDIC AGS CGEA de [Localité 9]. Il conteste le licenciement sur les moyens suivants : - le défaut de cause économique du licenciement, au sein du groupe auquel appartient la société - l'absence de suppression de poste - le défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement, en raison d'un périmètre de reclassement interne insuffisant et du manquement de l'employeur à son obligation de formation, les fonctions exercées n'étant pas celles contractuellement prévues. Enfin, il fait valoir que les critères d'ordre retenus pour le licencier ne sont pas justifiés par l'employeur. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2023, la société, la société Ajilink [X]-Cabooter prise en la personne de Maître [L] [X] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société SCP BTSG prise en la personne de Maître [B] [D], qui ont formé appel incident, demandent de : - donner acte à la société Ajilink [X]-Cabooter prise en la personne de Maître [L] [X] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société de son intervention volontaire, - donner acte à la société SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de son intervention volontaire à l'instance, - mettre hors de cause la société Ajilink [X]-Cabooter prise en la personne de Maître [L] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société, À titre principal, confirmer le jugement excepté en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle et débouter M. [H] [K] de ses demandes, À titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement de M. [H] [K] sans cause réelle et sérieuse, limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme correspondant à trois mois de salaire nets, À titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait qu'elle n'a pas respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements, limiter le quantum des dommages et intérêts au préjudice réel démontré sur pièces par M. [H] [K], À titre incident, condamner M. [H] [K] à payer à la société la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En toute hypothèse, dire l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC délégation du CGEA de [Localité 9]. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur la cause économique du licenciement Aux termes de l'article 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. La société a décrit les difficultés économiques dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement qui consistent en une baisse des commandes et du chiffre d'affaires et un déficit d'exploitation. M. [H] [K] estime que le périmètre d'appréciation de la cause économique est celui du groupe Comclever, incluant la société Cité numérique et la société Naos publishing. M. [H] [K] a été un temps salarié de la société Naos publishing. La société produit des extraits du registre national du commerce et des sociétés qui établissent qu'à l'engagement de la procédure de licenciement économique, les sociétés Comclever Holding, Naos publishing et Cité numérique ont des activités connexes liés à la communication digitale, ainsi que des dirigeants communs, formant ainsi un groupe de sociétés. Si la société tend à exclure la société Comclever Holding du secteur d'activité des deux autres sociétés, force est de constater que son activité principale déclarée n'est pas une activité de holding mais bien une activité de conception, création, diffusion et vente de contenus et de services dans le même secteur d'activité que les deux autres sociétés. Le périmètre d'appréciation des difficultés économiques est bien celui des trois sociétés. La procédure de licenciement ayant été engagé au 17 décembre 2020, il sera tenu compte de la production des comptes annuels par l'expert comptable au 31 décembre 2020, étant considéré qu'au 17 décembre 2020, les résultats annuels étaient quasiment déjà acquis. S'agissant de la société Cité numérique, il résulte des pièces produites qu'elle présentait des pertes d'exploitation conséquentes au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 de 833 173 euros et 416 620 euros, pour un chiffre d'affaire en baisse passant de 5 770 767 euros au 31 décembre 2019 à 3 0738 416 euros au 31 décembre 2020. S'agissant de la société Comclever holding, elle présentait des pertes d'exploitation au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 de 158 034 euros et 160 044 euros pour un chiffre d'affaires de 38 809 euros et 25 440 euros. S'agissant de la société Naos publishing, elle présentait des pertes d'exploitation au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 de 96 534 euros et 90 021 euros pour un chiffre d'affaires de 332 769 euros et 315 635 euros. Par conséquent, au-delà de la baisse conséquente des commandes ou du chiffre d'affaires conforme au critère légal, la société Cité numérique a subi des pertes d'exploitation conséquentes deux années de suite. Au niveau du périmètre de même activité du groupe, les pertes d'exploitation caractérisées par des résultats négatifs deux années de suite sont confirmées et justifient la cause économique du licenciement de plusieurs salariés du site de [Localité 11] de la société Cité numérique, étant précisé que les 7 emplois du site de [Localité 10] avaient d'ores et déjà été supprimés dans le cadre d'un licenciement économique. En revanche, la réalité de la suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise. La cour de cassation juge que la suppression d'emploi n'est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans un emploi de même nature et de même niveau par un salarié recruté peu de temps avant ou peu de temps après. En l'espèce, il résulte du registre du personnel du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022 que le poste de M. [H] [K], c'est à dire de même nature et de même niveau, n'a pas été remplacé, ni un peu avant, ni après le licenciement économique. En revanche, les pièces produites établissent que la société a procédé à des recrutements d'apprentis en alternance ou à la contractualisation commerciale de prestation auprès de personnes travaillant à leur compte pour effectuer des prestations de photographies, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la suppression de l'emploi de M. [H] [K]. Il résulte des développements précédents qu'un lien de causalité directe entre les difficultés économiques et la suppression de l'emploi de M. [H] [K] est établi. Sur la recherche de reclassement Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. La cour de cassation a fait de la recherche de reclassement une obligation préalable à tout licenciement pour motif économique, dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf à démontrer que l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié (Soc 17 mars 1999, n° 97-40.515). M. [H] [K] soutient d'abord que c'est en raison du manquement de l'employeur à son obligation de le former qu'il n'a pas pu bénéficier d'un poste de reclassement. La société justifie cependant d'une action de formation le 6 juillet 2018 pour former M. [H] [K] et cinq de ses collègues en bureautique et secrétariat. Pour autant, il résulte des éléments transmis par la société au comité social et économique qu'un seul poste de reclassement au sein de la société Cité numérique a été identifié, s'agissant d'un poste de rédacteur Web qui a été proposé à d'autres salariées, cheffes de projet. En tant que tel, M. [H] [K] ne reproche pas à la société de ne pas lui avoir proposé le poste de rédacteur Web, de sorte que ce premier moyen est inopérant à critiquer le manquement de l'employeur dans sa recherche de reclassement loyale et sérieuse. M. [H] [K] fait ensuite état de ce que le périmètre des possibilités de reclassement interne au groupe a été mal évalué par l'employeur et justifié a posteriori par le conseil de prud'hommes. La société fait valoir qu'en tant que holding, la société Comclever Holding ne disposait pas de poste salarié et que la société Naos publishing avait ses propres difficultés économiques qui ne permettaient pas le reclassement de l'intéressée. Au regard des éléments financiers produits par la société au sujet de la société Comclever Holding, faisant état de l'absence de charges relatives au traitement de salariés, il convient de retenir que cette société ne pouvait permettre la permutabilité de personnel avec la société Cité numérique. S'agissant de la société Naos publishing, la permutabilité de son personnel avec la société Cité numérique est acquise, dès lors que le contrat de travail de M. [H] [K] a fait l'objet de transfert d'une société à une autre. Néanmoins, étant précisé que la société Naos publishing employait beaucoup moins de salariés que la société Cité numérique, il résulte du registre du personnel du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022, qu'au moment du licenciement de M. [H] [K], et même largement après, aucun recrutement n'a été opéré. Il en résulte que la société démontre qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de proposer à M. [H] [K] d'autre reclassement sur des emplois disponibles, de même niveau ou de catégorie inférieure, au sein de l'une des trois sociétés du groupe, de sorte que la recherche de reclassement opérée par l'employeur doit être jugée comme étant loyale et sérieuse. Sur l'ordre des licenciements Aux termes de l'article L 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. En l'espèce, la société a informé le 15 décembre 2020 le comité social et économique des critères retenus et de la pondération affectée aux critères pour fixer l'ordre des 8 licenciements économiques sur les 37 salariés de l'entreprise. M. [H] [K] en a été également informée en réponse à sa demande, réitérée par son conseil le 19 février 2021. La société produit le tableau d'application des critères pondérés appliqués à l'ensemble des personnels qui a élevé la situation de M. [H] [K] au rang des salariés licenciés. Il résulte des éléments produits par l'employeur que ce dernier a fait application de l'ensemble des critères légaux, avec une pondération dans le sens de la protection prévues par le texte. Ainsi, les critères d'ancienneté, d'âge, ou de charges de famille ont été pondérés, sans critique de M. [H] [K] S'agissant du détail des critères d'appréciation des qualités professionnelles, le tableau produit par l'employeur liste les projets suivis par chacun des salariés, ainsi que les missions supplémentaires prises en charge, de sorte que la critique à ce titre de M. [H] [K] n'est pas justifiée. Au final, les règles relatives à l'ordre des licenciements ont été respectées par l'employeur, de sorte que M. [H] [K] n'a pas subi de préjudice à ce titre. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [K] de ses demandes, au motif que la suppression de l'emploi de M. [H] [K] est fondé sur une cause économique, que la recherche de reclassement a été loyale et sérieuse et que les règles d'ordre de licenciement ont été respectées. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur le débouté relatif à la demande d'indemnité de procédure. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il n'est pas équitable de faire droit à la demande de la société formulée en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant : Donne acte à la société Ajilink [X]-Cabooter prise en la personne de Maître [L] [X] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cité numérique et à la société SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de leur intervention volontaire à l'instance d'appel, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation du CGEA de [Localité 9], Condamne M. [H] [K] aux dépens d'appel Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1233-5 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 233-16 du code de commerce.article L 1233-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour la p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de54f06387a26ce76a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel