Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de14f06387a26ce765e
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 2 262 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1391/24 N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2DC MLBR/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 16 Février 2023 (RG 20/00557 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [R] [C] [M] [J] épouse [U] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : E.U.R.L. HEMERA [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': Mme [R] [C] [E] [J] épouse [U] a été embauchée le 16 octobre 2013 en qualité d'esthéticienne au coefficient 135 par l'EURL Hemera dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective de la parfumerie de détail et de l'esthétique est applicable à la relation. En début d'année 2015, Mme [J] a été placé en arrêt maladie suite à une ablation d'une tumeur cérébrale et a repris son poste le 21 janvier 2016. Par courrier du 28 septembre 2018, Mme [J] a demandé à la société Hemera de régulariser son contrat en lui appliquant le coefficient 180. La société Hemera a reconnu qu'une erreur avait été commise sur le coefficient applicable mais a procédé à la régularisation des salaires sur la base du coefficient 160, refusant d'appliquer le coefficient 180 de la classification des emplois prévue par la convention collective. Par courrier du 4 décembre 2018, Mme [J] a réitéré sa demande. Elle a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter de ce même jour. Par requête du 30 juillet 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. En cours de procédure, par avis du 4 septembre 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [J] inapte au poste d'esthéticienne dans son environnement actuel, avec possibilité d'un poste identique dans un environnement différent ou une entreprise différente. Le 20 septembre 2019, la société Hemera lui a proposé de la reclasser sur un poste d'esthéticienne manucure au sein d'un autre institut, proposition à laquelle Mme [J] n'a pas donné suite. Le 22 octobre 2019, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle. Par conclusions du 21 janvier 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes additionnelles aux fins de résiliation judiciaire et de contestation de son licenciement. Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a': -déclaré Mme [J] irrecevable en ses nouvelles demandes relatives à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, à l'irrégularité de la procédure de licenciement pour inaptitude et à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté Mme [J] de ses autres demandes, -débouté la société Hemera de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens. Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2023, Mme [J] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [J] demande à la cour de': -infirmer et réformer le jugement, -déclarer recevables et bien fondées ses demandes incidentes en application des articles 63, 65 et 70 du code de procédure civile, concernant la résolution judiciaire de son contrat de travail, -dire que les manquements graves et répétés de l'employeur à ses obligations contractuelles justifient la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, -prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, -juger que ses fonctions relèvent du coefficient 180 de la convention collective de l'esthétique depuis son embauche, fixer son salaire moyen à hauteur de 1 885 euros correspondant au coefficient 180, -condamner l'employeur au paiement des rappels de salaire sur la base du coefficient 180 et primes d'ancienneté recalculées sur les trois années antérieures à la saisine du conseil de prud'hommes, soit la somme de 4 289, 40 euros, outre 428,94 euros au titre des congés payés, -déclarer que la société Hemera a manqué à ses obligations de sécurité en ne la convoquant pas régulièrement à la médecine du travail et en ne respectant pas ses obligations d'adaptation au poste depuis 2016, -condamner l'employeur au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, -condamner l'employeur au paiement de 7 158,24 euros pour de la prime de tutorat, -condamner l'employeur au paiement de 1 350 euros à titre de rappel de primes de juin et décembre sur les années 2016, 2017 et 2018, -déclarer que l'employeur n'a pas payé les congés payés, -constater que les congés payés dus se cumulent à 46 jours, en ce compris les jours de congés en cours d'acquisition, -juger que l'employeur n'a pas régulièrement réglé les heures supplémentaires, -condamner l'employeur au paiement d'une somme de 9 500 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et non paiement des repos compensateurs, -condamner l'employeur au paiement de 2 094 euros au titre du contrat de prévoyance Humanis pour mai, juin et juillet 2019, -juger que ces condamnations salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, -ordonner à l'employeur de lui remettre ses fiches de paie rectifiées, avec le coefficient 180 de 2016 à 2018, le rappel des congés payés, les indemnités complémentaires dues au titre du contrat de prévoyance, le rappel des primes de tutorat, les primes de juin et décembre, sous peine d'astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -condamner l'employeur au paiement du préavis, soit la somme de 3 770 euros, outre 377 euros de congés payés, -condamner l'employeur au paiement de 2 195 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -condamner l'employeur au paiement de 10 310 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner l'employeur au paiement de 10 310 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice spécifique au regard des faits de harcèlement à l'origine de sa dépression et de manquement à l'obligation de sécurité, A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d'Appel ne retenait pas la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - dire et juger irrégulière la procédure de licenciement pour inaptitude, puisque les visites obligatoires à la médecine du travail n'ont pas été mises en place, -condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 885 euros pour l'irrégularité de la procédure, -dire que la procédure est nulle, au regard des faits de harcèlement caractérisés, -condamner l'employeur à lui payer la somme de 22 620 euros à titre de dommages-intérêts, A titre infiniment subsidiaire, -dire que l'employeur n'a fait aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement, -requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes, *1 885 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, *3 770 euros au titre du préavis de 2 mois, *2 195 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10 310 euros, -condamner l'employeur au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'employeur aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Hemera demande à la cour de': -confirmer le jugement rendu excepté sur sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal, - dire irrecevable la demande de Mme [J] tendant à obtenir la résiliation de son contrat de travail, en conséquence débouter Mme [J] de ses demandes à ce titre, - dire irrecevable la demande de Mme [J] tendant à obtenir la nullité de son licenciement et la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence la débouter de ses demandes à ce titre A titre subsidiaire, -dire que la société Hemera n'a pas commis de manquement de nature à entraîner une résiliation judiciaire, -dire que la procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle est régulière, En tout état de cause, sur les demandes formulées par Mme [J] dans sa requête initiale, -débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. A la demande de la cour, Mme [J] a transmis une note en délibéré pour confirmer qu'elle avait sollicité expressément la résiliation du contrat de travail dans ses conclusions de première instance du 11 janvier 2021 qu'elle a jointes à son envoi. MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur la demande de résiliation judiciaire et des demandes financières subséquentes : Comme le fait à raison valoir l'intimée, la cour constate que dans sa requête initiale du 29 juillet 2019 qui est produite aux débats, Mme [J] ne formule pas explicitement de demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Elle se borne à solliciter qu'il soit sursis à statuer sur les conséquences des manquements de ce dernier à ses obligations, Mme [J] indiquant elle-même dans ses conclusions que par cette formulation, elle a entendu qu'il lui soit donné acte des manquements graves et répétés commis par son employeur. Aux termes de leurs conclusions et de la note en délibéré de Mme [J], les parties s'accordent pour dire que Mme [J] a en réalité formalisé pour la première fois sa demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat dans ses conclusions de première instance déposées le 11 janvier 2021. Or, comme le relève à raison la société Hemera, la rupture du contrat de travail était à cette date déjà acquise par l'effet du licenciement de Mme [J] pour inaptitude prononcé le 22 octobre 2019, de sorte que la demande aux fins de résiliation judiciaire est sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'en examiner la recevabilité et le bien fondé, ni ceux des demandes financières subséquentes. Le jugement sera infirmé en ce sens. - sur la recevabilité des demandes liées au licenciement de Mme [J] : Mme [J] a formé appel contre le chef de jugement déclarant irrecevables ses demandes relatives à son licenciement pour inaptitude, le conseil de prud'hommes ayant considéré que ces demandes additionnelles ne présentaient pas de lien suffisant avec les demandes originaires relatives au paiement de divers primes, indemnités et rappels de salaire ainsi qu'aux manquements de la société Hemera à ses obligations contractuelles dont l'obligation de sécurité. Alors qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [J] a expressément demandé que ses demandes incidentes relatives à la résolution judiciaire de son contrat de travail soient déclarées recevables et bien fondées, force est de constater que s'agissant de ses prétentions concernant son licenciement, elle conclut uniquement à l'infirmation du jugement sans saisir la cour d'aucune demande tendant à les voir déclarer recevables. Même à supposer qu'une telle demande s'induise de ses prétentions de fond, elle ne développe néanmoins dans ses conclusions aucun moyen pour préciser en quoi elle critique le chef de jugement ayant déclaré lesdites demandes irrecevables, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles prévoient notamment que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque et plus généralement que les parties doivent formuler expressément les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Ainsi, la cour n'a pas à rechercher d'office dans les éléments de fait développés par Mme [J] au soutien de ses prétentions originaires, ceux susceptibles de caractériser un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile avec ses demandes additionnelles sur son licenciement alors que l'appelante ne développe aucune argumentation critique à l'égard du chef de jugement ayant déclaré ces dernières irrecevables. La cour ne peut dans ces conditions que confirmer le jugement sur ce point. - sur les demandes de rappel de salaire et de primes : Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [J] demande le paiement des sommes suivantes : - un rappel de salaire de 4 289,40 euros, outre les congés payés y afférents, après application du coefficient 180 de la classification des emplois, au titre des 3 années antérieures à la saisine du conseil de prud'hommes, - une prime de tutorat pour la prise en charge des stagiaires sur les 3 dernières années, de 7 158,24 euros, - un rappel de primes 'exceptionnelles' de juin et décembre de 1 350 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018. C'est cependant par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont débouté Mme [J] desdites demandes. En effet, aucune pièce ne vient démontrer qu'elle a pris en charge des stagiaires et que des primes exceptionnelles étaient versées 2 fois par an aux salariés. Elle prétend sur ce dernier point qu'elle en a perçues entre 2013 et 2016 mais il n'en est pas fait mention sur ses bulletins de salaire et aucune pièce n'est produite pour en prouver l'existence. S'agissant de l'application du coefficient 180, il est acquis aux débats que Mme [J] a obtenu son brevet professionnel le 17 février 2009. Toutefois, rappel étant fait qu'elle a été engagée en octobre 2013, elle ne justifie pas des 5 années d'expérience professionnelle effective exigées par les dispositions conventionnelles après obtention d'un tel diplôme eu égard à la suspension de son contrat de travail pendant près d'une année en raison de son arrêt maladie entre 2015 et janvier 2016 puis à compter de décembre 2018. Par ailleurs et surtout, l'intimée fait valoir à raison que Mme [J] ne présente pas non plus d'élément, notamment à travers les attestations fournies et son contrat de travail, de nature à démontrer qu'elle réalisait l'ensemble des tâches prévues dans le référentiel d'activité pour l'application de ce coefficient, à savoir le conseil et la vente de prestations de service et de produits cosmétiques ou de parfumerie ou encore l'accueil et le suivi de la clientèle et la proposition de produits et services adaptés. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ces différentes demandes. - sur le rappel d'indemnités au titre de la prévoyance : Mme [J] réclame le paiement des indemnités dues au titre du contrat de prévoyance pour les mois de mai, juin et juillet 2019, soit une somme globale de 2 094 euros. Il ressort des bulletins de salaire qu'elle produit que son employeur lui a effectivement versé jusqu'en avril 2019 un complément de salaire au titre de la garantie du maintien de sa rémunération pendant son arrêt de travail, le dernier versement étant de 507,01 euros pour le mois d'avril 2019. Or, alors que le versement des indemnités journalières s'est poursuivi jusqu'au 31 août 2019, Mme [J] justifie par ses bulletins de salaire et l'attestation pôle emploi établi par son employeur qu'elle n'a plus perçu le complément de rémunération pour les mois de mai à juillet 2019. La société Hemera affirme que son comptable aurait indiqué que tout avait été réglé, l'intégralité des indemnités étant directement versée par l'organisme de prévoyance à la salariée mais elle ne produit aucune pièce en ce sens, notamment aucune explication écrite de son comptable pour certifier ses déclarations. Au regard des compléments perçues pendant les premiers mois de son arrêt maladie, il convient par voie d'infirmation de condamner la société Hemera à verser à Mme [J] un rappel d'indemnité de 1 521,03 euros pour les mois de mai à juillet 2019. - sur la durée de travail et le travail dissimulé : Mme [J] soutient que le contingent d'heures supplémentaires accomplies était bien au-delà des 200 heures autorisées, que les heures effectuées en 2018 apparaissent sur ses bulletins de salaire de mai à juillet et qu'un reliquat de 55,50 heures lui est dû qu'elle chiffre à 1073,37 euros dans le corps de ses conclusions. Elle prétend également que certaines heures supplémentaires lui étaient payées en espèces sans être déclarées et que cette omission et le non-paiement du reliquat d'heures supplémentaire suffisent à caractériser une situation de travail dissimulé. Il sera d'abord relevé qu'aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, Mme [J] ne formule aucune demande spécifique au titre des heures supplémentaires prétendues impayées et au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. Elle se borne à demander le paiement d'une somme de 9 500 euros 'à titre de dommages et intérêts sur le chef de travail dissimulé, correspondant au non-paiement des repos compensateur'. Seule cette prétention sera donc examinée. Il ressort des bulletins de salaire de Mme [J] qu'elle a reçu une rémunération majorée pour l'exécution de 47 heures supplémentaires sur l'année 2018. Les bulletins de salaire de l'année 2017 font également mention d'heures supplémentaires sans dépasser toutefois le contingent annuel. Etant rappelé qu'il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, les premiers juges ont à juste titre retenu en l'espèce que Mme [J] ne produit aucun élément pour soutenir que son employeur lui aurait fait accomplir d'autres heures supplémentaires non payées et non déclarées. Elle ne précise d'ailleurs pas au cours de quelle période elle aurait effectué les heures supplémentaires alléguées. Les échanges de quelques SMS non datés avec un interlocuteur non identifié sur des versements en espèces sont notamment trop imprécis pour être rattachés à son emploi au sein de la société Hemera et pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Il n'est ainsi pas établi que la société Hemera aurait dissimulé des heures de travail accomplies par Mme [J] en omettant de les déclarer. [J] jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé. - sur les congés payés et l'absence d'élections professionnelles : Mme [J] développe une argumentation pour soutenir d'une part que des congés payés lui seraient dus et d'autre part que l'absence d'organisation d'élections professionnelles lui a causé un préjudice, mais elle ne saisit la cour d'aucune demande à ces deux titres dans le dispositif de ses dernières conclusions. Elle ne présente notamment aucune demande financière au titre des congés payés, se bornant à vouloir faire constater que 'les congés payés dus se cumulent à 46 jours'. A défaut pour Mme [J] d'en tirer des conséquences juridiques à travers la formulation d'une prétention, il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens échangés par les parties sur ces deux sujets. - sur les manquements à l'obligation de sécurité et le harcèlement moral : Mme [J] prétend que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne la convoquant pas régulièrement à la médecine du travail et ne respectant pas ses obligations d'adaptation au poste depuis 2016. Elle dénonce également des faits de harcèlement moral à l'origine de sa dépression. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme [J] ne justifie pas à travers les pièces médicales produites que le médecin du travail avait préconisé à l'issue de la visite de reprise en janvier 2016, une adaptation de son poste de travail. Elle ne produit d'ailleurs aucune pièce relative à ce RDV médical, ni courrier de sa part à l'attention de son employeur pour réclamer la mise en oeuvre de ces prétendues mesures d'adaptation. A défaut de rapporter la preuve que des mesures d'adaptation de son poste avaient été préconisées et que son employeur en avait été informé, il ne peut être reproché à ce dernier un quelconque manquement à ce titre. Par ailleurs, Mme [J] reconnaît qu'elle a rencontré le médecin du travail en janvier 2016 au moment de la reprise de son poste. S'il n'est pas justifié par la société Hemera qu'un nouveau RDV a été organisé à l'issue d'une période de 2 années comme elle le prétend, cela ne constitue en rien un manquement à son obligation de sécurité dans la mesure où l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2017 a porté la périodicité maximale des RDV à 5 ans, Mme [J] n'invoquant pas de texte particulier dérogeant à cette règle en ce qui concerne la profession d'esthéticienne. Mme [J] ne justifie ni de l'instauration par le médecin du travail après sa reprise en janvier 2016 d'un suivi médical renforcé, ni de réclamation de sa part auprès de son employeur de l'organisation d'une visite médicale en raison de ses éventuels problèmes de santé, de sorte que la société Hemera n'avait aucune raison de prendre de dispositions pour en organiser une dès 2018. Aucun manquement ne peut non plus être reproché à ce titre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité. Enfin, s'agissant du harcèlement moral pour lequel Mme [J] demande réparation de son préjudice à hauteur d'une somme de 10 310 euros, celle-ci reprend l'ensemble des manquement susvisés retenus comme non établis, à savoir le non-paiement des primes susvisées, le refus d'appliquer le coefficient 180, l'absence de suivi médical régulier et de mesures d'adaptation de son poste de travail, l'exécution d'heures supplémentaires non payées avec dépassement du contingent annuel. Ces allégations ne peuvent donc être retenues au titre du harcèlement moral. Elle prétend également que la société Hemera lui aurait fait accomplir des tâches étrangères à son emploi d'esthéticienne, telles que le ménage de l'institut et qu'elle subissait une attitude discriminatoire, du fait de son âge, son origine étrangère et son état de santé, et également vexatoire. Pour établir la matérialité de ces derniers faits, elle produit plusieurs attestations d'anciennes collègues et de 3 clientes. Or, certaines attestations de clientes n'expriment qu'un ressenti sur la façon dont Mme [J] était traitée par son employeur, sans avancer d'élément circonstancié. Par ailleurs, si tous les autres témoins attestent que Mme [J] faisait très régulièrement le ménage, plusieurs indiquent également que tous y participaient, ce qui est aussi confirmé par plusieurs attestations de salariées produites par la société Hemera. L'appelante prétend que ce type de tâches était principalement réservé aux salariées non européennes, 2 des attestations qu'elle produit allant aussi dans ce sens. Toutefois, la société Hemera leur oppose les attestations de 6 salariées dont certaines d'origine étrangère qui toutes saluent l'excellente ambiance de travail, la mixité culturelle et l'attitude respectueuse de la gérante de l'institut, indiquant que tout le monde participait aux tâches ménagères. Compte tenu de la contradiction entre les pièces des parties, il n'est pas matériellement établi que Mme [J] était plus souvent affectée aux tâches ménagères que ses collègues en raison de ses origines étrangères. Aucune des attestations qu'elle produit ne décrit de scènes précises au cours desquelles la gérante de la société aurait eu des propos humiliants à son égard ou une attitude discriminatoire en raison de son âge ou sa santé. Il résulte de l'analyse de l'ensemble des pièces produites qu'aucune des allégations avancées par Mme [J] ne sont matériellement établies. Par ailleurs, les pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé qu'elle a présentées à la suite de son arrêt en décembre 2018, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n'ont connu de sa situation que ce qu'elle a bien voulu leur en dire, ainsi que cela est retranscrit dans les certificats médicaux. Elles ne peuvent donc suffire à elles seules à établir la matérialité des agissements susvisés retenus comme non établis. Aucun élément ne laissant ainsi présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, il convient d'en débouter Mme [J], précision étant faite que cette demande indemnitaire n'avait pas été soumise aux premiers juges. - sur les demandes accessoires : Il convient d'ordonner à la société Hemera de délivrer à Mme [J] un bulletin de salaire récapitulatif uniquement pour les mois de mai à juillet 2019 portant mention des indemnités complémentaires dues au titre du contrat de prévoyance, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. La demande sera rejetée pour le surplus, Mme [J] ayant été déboutée de ses autres prétentions. Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Par ailleurs, Mme [J] n'ayant pas été accueillie en ses principales demandes, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel. L'équité commande de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 16 février 2023 sauf en ses dispositions sur la demande de résiliation judiciaire et les indemnités de prévoyance ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes financières subséquentes, celles-ci étant sans objet au jour de leur formulation devant le conseil de prud'hommes ; CONDAMNE la société Hemera à payer à Mme [R] [C] [E] [J] épouse [U] la somme de 1 521,03 euros à titre de rappel d'indemnités de prévoyance ; ORDONNE à la société Hemera de délivrer à Mme [R] [C] [E] [J] épouse [U] un bulletin de salaire récapitulatif pour les mois de mai à juillet 2019 portant mention des indemnités complémentaires dues au titre du contrat de prévoyance ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civile avec sesarticle 954 du code de procédure civile en ce quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de14f06387a26ce765e
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