Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de14f06387a26ce7658
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1360/24 N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2PF MLBR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER en date du 22 Mars 2023 (RG F22/00083 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [M] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. DISTRAL EXPLOITATION [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': Mme [M] [I] a été embauchée par la SAS Distral Exploitation le 3 juillet 1991 en qualité de vendeuse caissière dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée. La société Distral Exploitation, spécialisée dans la distribution et le commerce de détail exerce son activité sous l'enseigne commerciale E. Leclerc. La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation. Le 1er février 2011, par avenant au contrat, Mme [I] a été affectée à un poste de conseillère en pharmacie. Le 2 mai 2019, Mme [I] s'est vue notifier un avertissement qu'elle a contesté par courrier du 29 mai 2019. Le 6 mai 2019, elle a été placée en arrêt de travail après avoir fait une crise d'angoisse sur son lieu de travail, arrêt qui a fait l'objet de plusieurs prolongations. Par courrier en date du 29 juillet 2019, la CPAM a notifié à la salariée son refus de prise en charge de cet arrêt au titre d'un accident de travail, décision que cette dernière a contestée devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 21 janvier 2022 a retenu que l'arrêt de Mme [I] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En parallèle, par courrier du 29 août 2021, Mme [I] a informé son employeur de sa décision de liquider ses droits à la retraite. Le contrat de travail a ainsi pris fin le 31 octobre 2021. Par requête du 11 mai 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer afin de requalifier son départ à la retraite en rupture aux torts de l'employeur et obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Par jugement contradictoire du 22 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Saint Omer a': -constaté que le départ à la retraite de Mme [I] est clair et non équivoque, -dit que Mme [I] n'a jamais fait l'objet de faits de harcèlement moral, -débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la société Distral Exploitation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023, Mme [I] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [I] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de': -juger recevables et bien fondées les demandes, -requalifier son départ en retraite en licenciement nul, -condamner la société Distral Exploitation à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, -condamner la société Distral Exploitation à lui verser la somme de 19 887,27 euros à titre d'indemnité de licenciement au regard de son ancienneté fixée au 1er juillet 1976 et, subsidiairement la somme de 12 922,32 euros à titre d'indemnité de licenciement au regard de son ancienneté fixée au 3 juillet 1991, A titre subsidiaire, -requalifier son départ en retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société Distral Exploitation à lui verser la somme de 27 860 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société Distral Exploitation à lui verser la somme de 19 887,27 euros à titre d'indemnité de licenciement au regard de son ancienneté fixée au 1er juillet 1976 et, subsidiairement la somme de 12 922,32 euros à titre d'indemnité de licenciement au regard de son ancienneté fixée au 3 juillet 1991, En tout état de cause condamner la société Distral Exploitation à lui verser les sommes suivantes': *30 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral subi, *30.000 euros à titre d'indemnité pour manquement de la société Distral Exploitation à son obligation de prévention des risques professionnels en matière de santé et sécurité, *15 000 euros à titre d'indemnité pour manquement de la société Distral Exploitation à son obligation de formation et d'adaptation ainsi que d'entretiens professionnels, -condamner la société Distral Exploitation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. Dans ses dernières conclusions déposées le 01 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Distral Exploitation demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [I] de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. Par avis du 2 octobre 2024, les parties ont été invitées à transmettre par une note en délibéré leurs observations sur laquestion soulevée d'office de la recevabilité de la demande indemnitaire de Mme [I] au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, compte tenu de la compétence d'attribution d'ordre public du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître des demandes de réparation des dommages résultant d'un accident du travail, notamment lorsqu'il est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par note en délibéré du 7 octobre 2024, Mme [I] soutient que sa demande est recevable en ce qu'elle ne demande pas l'indemnisation de préjudices liés à l'accident du travail mais de ceux consécutifs aux troubles psychiques liés aux manquements de son employeur à son obligation de sécurité. MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi depuis 2018, Mme [I] invoque dans ses conclusions un manque de soutien social de la part de son employeur dans un contexte général de stress et d'anxiété profonde lié à l'absence de responsable du rayon parapharmacie depuis décembre 2018 et à un fort turn over du personnel, rappelant aussi qu'elle a été victime d'une crise d'angoisse suite à une discussion avec son employeur sur ses conditions de travail et ses droits à la retraite au cours de laquelle ce dernier aurait tenu des propos inadmissibles en faisant état de son comportement dans sa vie privée. Elle ajoute qu'une enquête a été menée par l'Inspection du travail sur les conditions de travail particulièrement dégradées qu'elle a, à l'image d'autres collègues, aussi dénoncées auprès de son employeur par son courrier du 29 mai 2019 dans lequelle elle a également contesté l'avertissement reçu. Outre l'énoncé de généralités impropres à fonder sa demande, tel que 'l'absence de soutien social' de la part de son employeur, Mme [I] reprend à son compte certains éléments du rapport de l'inspection du travail établi à la suite de son accident du travail, pour faire état de : - l'absence de reconnaissance professionnelle, - un surcroît de travail, - l'augmentation accrue des sanctions disciplinaires, - une pression sur les salariés par rapport à leur positionnement hierarchique, - de l'absence de mesure de prévention des risques psychosociaux, - propos tenus par le dirigeant de l'entreprise le 6 mai 2019 avant sa crise d'angoisse. Il sera d'abord relevé que Mme [I] ne produit aucun élément pour établir, la concernant, la matérialité des faits tirés de l'absence de reconnaissance professionnelle, de l'existence d'une pression par rapport à son positionnement hierarchique et du surcroît de travail allégué. Pour ces différentes allégations, elle se fonde exclusivement sur ses propres déclarations, relatées par l'inspection du travail ou figurant dans son courrier de contestation de l'avertissement disciplinaire, ou renvoie à la situation de sa collègue, Mme [E], qui a pour sa part pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 novembre 2019 après un arrêt maladie. Mais elle ne fournit aucun élément circonstancié permettant d'établir que les reproches avancés par sa collègue, et pour certains retenus comme établis par la juridiction prud'homale dans un jugement du 31 juillet 2020, la concerneraient également. Le rapport d'enquête de l'Inspection du travail établi à la suite de l'accident du travail de Mme [I] ne saurait non plus établir la matérialité desdites allégations. En effet, l'Inspection du travail, au vu du contexte de turn over et d'absentéisme, se borne dans son rapport à relever l'existence de facteurs de risques psychosociaux en s'appuyant sur les déclarations de Mme [I] et sur celles de sa collègue et 'dans ce contexte de risque psychosocial', à constater l'absence de mesure d'évaluation desdits risques et de mesure de prévention. Il ne fait en revanche pas état de situation de harcèlement moral, ni d'élément objectif constaté relativement au surcroît de travail, à l'absence de reconnaissance professionnelle ou à l'existence de tâches ne correspondant pas à la classification de la salariée. Lesdites allégations ne sont ainsi pas établies. Il est par ailleurs constant que Mme [I] a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire le 2 mai 2019 pour divers manquements aux règles relatives à la mise en rayon et à l'étiquetage des produits. Toutefois, dans son courrier de contestation du 29 mai 2019, elle n'a pas contesté la matérialité des fautes commises, dénonçant uniquement le contexte évoqué plus haut pour soutenir que la sanction est injuste. En outre, elle ne peut pas prétendre qu'il y a une augmentation soutenue des sanctions disciplinaires alors que c'est la seule qui a été prononcée à son encontre. Cette allégation n'est donc pas matériellement établie. En outre, les pièces médicales présentées par Mme [I] établissent la réalité des difficultés de santé qu'elle a présentées, notamment sa crise d'angoisse et sa dépression réactionnelle, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n'ont connu de sa situation que ce qu'elle a bien voulu leur en dire, de sorte qu'elles ne peuvent suffire à elles seules à établir la matérialité des agissements susvisés retenus comme non établis. Il est acquis en revanche aux débats que le 6 mai 2019, Mme [I] s'est présentée dans le bureau de la responsable des ressources humaines pour lui faire part des problèmes auxquels elle était confrontée avec la CARSAT pour fixer sa date de départ à la retraite, cet organisme lui ayant annoncé qu'elle devait travailler 2 ans de plus et ne pourrait donc pas partir en 2019. Il ressort de l'audition de la responsable des ressources humaines par les services de la CPAM dans le cadre de l'instruction de l'accident du travail, que M. [W], dirigeant de la société Distral Exploitation, est entré dans le bureau après avoir entendu l'objet de la conversation, et a réagi à l'annonce faite par Mme [I] en disant de manière ferme qu'elle 'était tête en l'air', sans toutefois l'insulter. Dans son rapport, l'Inspection du travail évoque également à ce sujet le témoignage écrit d'une salariée du service comptabilité qui aurait entendu l'échange, M. [W] ayant reproché à la salariée de ne pas s'être correctement renseignée sur sa date de départ à la retraite, ce qui allait générer des frais supplémentaires compte tenu du recrutement effectué de sa remplaçante. Le témoin précise que M. [W] a alors fait une comparaison entre la gestion de vie professionnelle de la salariée et celle de sa vie privée et dit que 'cela reflétait le travail qu'elle effectuait en entreprise'. Dans ses conclusions, l'intimée explique que M. [W] a effectivement fait part de son mécontentement dans la mesure où il avait mis en place une procédure de recrutement pour anticiper le départ à la retraite annoncé par la salariée. Le caractère violent ou insultant des propos tenus n'est cependant nullement étayé par ces témoignages ainsi que par l'attestation de M. [Z], ancien chef de la sécurité, puisqu'il se limite à dénoncer en des termes très généraux et non circonstanciés, le comportement de M. [W] envers ses employés, sans évoquer la journée du 6 mai 2019. Il en est de même de l'évocation par un témoin indirect du fait que M. [W] aurait 'passé un savon' à Mme [I]. Même si les propos tenus n'apparaissent ainsi pas agressifs, ils ont par leur nature un caractère dénigrant sur la façon dont Mme [I] gère sa vie privée et professionnelle et sur la qualité de son travail, de sorte que l'allégation tirée du fait que M. [W] aurait tenu des propos à tout le moins excessifs est matériellement établie. La société Distral Exploitation reconnaît aussi que jusqu'au courrier de l'Inspection du travail évoqué plus haut, elle n'avait pas véritablement pris de mesure d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux. Ce fait est donc aussi matériellement établi. Il s'ensuit que le salarié dénonce des faits qui, pour certains ne sont pas matériellement établis, et qui, pour ceux qui le sont, à savoir l'absence de mesure de prévention des risques psychosociaux et la tenue de propos dénigrants le 6 mai 2019, ne permettent pas, même pris dans leur ensemble de laisser présumer un harcèlement moral, au regard d'une part des circonstances dans lesquelles les propos, au demeurant très ponctuels, ont été tenus en réaction à l'annonce de Mme [I] du report de son départ en retraite, et d'autre part, de l'absence d'élément de nature à établir que Mme [I] s'était plainte de la dégradation alléguée de ses conditions de travail et de l'absence de mesure de prévention des risques psychosociaux avant son arrêt maladie et l'enquête de l'Inspection du travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral. - sur le manquement à l'obligation de sécurité : Ainsi qu'il a été précédemment retenu, il est établi que la société Distral Exploitation n'a mis en place aucune mesure de prévention des risques psychosociaux au sein de l'entreprise avant l'arrêt maladie de Mme [I] et le rapport de l'inspection du travail, alors que l'intimée reconnaît elle-même que le service de parapharmacie faisait face depuis de nombreux mois à un turn over important et un taux d'absentéisme de ses salariés, ce qui sont des indicateurs de risques psychosociaux à évaluer afin de prendre si nécessaires les mesures de prévention adaptées. Cependant, si le manquement est avéré, l'article L.1411-4 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles. Or, sous couvert d'une demande de réparation du préjudice résultant de ses troubles psychiques liés au stress au travail en raison d'un manquement de la société Distral Exploitation à son obligation de sécurité, Mme [I] réclame en réalité, contrairement à ce qu'elle soutient dans sa note en délibéré, réparation du même préjudice que celui qui serait résulté d'une possible faute inexcusable de l'intimée à l'origine de son accident du travail que constitue sa crise d'angoisse dans les locaux de l'entreprise, une telle demande relevant du pôle social du tribunal judiciaire que l'intéressée avait d'ailleurs déjà saisi pour voir reconnaître son accident du travail. Sa demande indemnitaire est donc irrecevable devant cette cour. - sur le manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'adaptation et de tenue d'entretien professionnel : C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire de ces différents chefs. Il sera ajouté que Mme [I] occupe le poste de conseillère de vente en parapharmacie depuis 2011, soit depuis plusieurs années sans faire état de demande de formation à son poste. Par ailleurs, lors de son entretien professionnel du 23 octobre 2015, aucune doléance n'a été formulée quant à une éventuelle inadaptation à son poste et un besoin de formation non satisfait. Lors de son entretien du 24 octobre 2017 dont elle a signé le compte rendu, elle évoque simplement son futur départ à la retraite, sans observation particulière quant à sa formation et l'adaptation au poste. Ainsi, si la société Distral Exploitation échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle a fait des propositions de formation pour faciliter l'adaptation de Mme [I] à son poste, c'est à raison que les premiers juges ont retenu au vu de ce qui précède que la salariée ne justifiait pas avoir subi un quelconque préjudice. Le jugement est confirmé en ce sens. - sur la rupture de la relation de travail : Il est constant que par courrier du 29 août 2021, alors qu'elle se trouvait encore en arrêt maladie, Mme [I] a informé son employeur de sa décision de liquider ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2021. Son courrier très court ne contient ni explication, ni doléance de nature à établir son caractère équivoque. Mme [I] soutient cependant qu'elle s'est trouvée contrainte de formuler une telle demande en raison de la situation de harcèlement moral qu'elle dit avoir subi avant son arrêt maladie. Il ressort cependant de ce qui précède que le harcèlement moral n'est pas établi, de sorte que ce moyen ne peut prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de son départ à la retraite en un licenciement nul. A titre subsidiaire, la salariée fait valoir que son départ à la retraite doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements répétés de son employeur à ses obligations, sources de stress et d'anxiété, l'ayant contrainte à demander sa retraite. Or, si des manquements de la société Distral Exploitation à ses obligations de sécurité, de formation et d'adaptation au poste de travail ont été retenus, ils étaient anciens de plus de 2 ans au jour où elle a notifié à son employeur sa décision de partir à la retraite et elle n'y fait nullement référence dans ce courrier du 29 août 2021. Mme [I] ne justifie d'aucun échange avec son employeur depuis le début de son arrêt maladie le 6 mai 2019 ou de la persistance d'un litige au sujet de ses conditions de travail en cas d'éventuelle reprise de poste. Mme [I] ne démontrant pas que sa décision de liquider ses droits à la retraite était équivoque, il convient de la débouter de toutes ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce sens. - sur les demandes accessoires : Partie perdante, Mme [I] devra supporter les dépens de première instance sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer, ainsi que les dépens d'appel. Il y a lieu de la débouter de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 22 mars 2023 sauf à déclarer Mme [M] [I] irrecevable en sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; y ajoutant, DÉBOUTE Mme [M] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que Mme [M] [I] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1411-4 du code du travail dispose que le conarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1154-1 du code du travail que pour se pronon
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de14f06387a26ce7658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel