Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6758c3d80169a5863c40abf6
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 20 490 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE Pôle famille JUGEMENT du 10 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/00851 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICXD AFFAIRE : [R] / [S] Copie exécutoire le : - Maître France MASSOT - Maître Christophe JOSET Expédition le : - Me [K] [I] DEMANDEUR : Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (ILLE-ET-VILAINE) [Adresse 19] [Localité 5] représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME DÉFENDEUR : Madame [E] [S] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (BULGARIE) [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA DROME (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° C-2024-002172 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence le 28 mai 2024) COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président (rédacteur) V. PERROCHEAU, vice-présidente GREFFIER : B. MAYAUD, greffier Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 04 Septembre 2024 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition - signé par Madame le Président et par le Greffier EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [S] et M. [Z] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1990 devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 9] (Bulgarie), mariage transcrit à l’ambassade de France de [Localité 16] le 28 mai 1990. Les époux sont mariés sous le régime de la communauté à défaut de contrat, ce régime n’ayant pas été modifié depuis lors. Un enfant est issu de cette union : [G] [R], née le [Date naissance 4] 1991. Par Jugement en date du 7 juillet 2015, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Valence a notamment : -Prononcé, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -Désigné le Président de la chambre départementale des notaires de la Drôme, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation et partage, sous le contrôle du juge commis à cet effet, -Fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 30 septembre 2011, -Fixé à 100 000 euros le montant de la prestation compensatoire et au besoin condamné M. [R] à verser cette somme à Mme [S], -Condamné M. [R] aux entiers dépens. Me [Y] [D], Notaire associé à [Localité 14], délégué par M. le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Drôme, a dressé un « procès-verbal de difficulté », daté du 3 novembre 2016, contenant un projet d'état liquidatif. Le notaire a précisé que ce projet d'état liquidatif n’a pas pu être rédigé au contradictoire de Mme [E] [R]-[S] puisque celle-ci n’a pas répondu à ses convocations. Par acte d’huissier du 8 juin 2017, M. [Z] [R] a fait assigner Mme [E] [R]-[S] devant ce Tribunal aux fins de partage de la communauté ayant existé entre les époux et de partage de l’indivision post-communautaire. Par jugement du 22 janvier 2019 le Tribunal Judiciaire de Valence, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, a notamment : -ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage de la communauté et de l’indivision post communautaire ayant existé entre M. [Z] [R] et Mme [E] [R]-[S], -désigné Me [Y] [D], Notaire associé à [Localité 14], pour procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et partage, sous la surveillance d’un Juge commis à cet effet qui pourra être saisi en cas de difficultés, -Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Madame [T] [J], expert judiciaire, -sursis à statuer sur les autres demandes des parties ; -réservé les dépens ; -ordonné le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’en l’absence de partage amiable, celle-ci sera rétablie par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées, le cas échéant, à la partie défaillante) et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2019. Par courrier du 9 janvier 2020, le conseil de Monsieur [R] a fait sommation à Me JOSET, en sa qualité de conseil de Madame [S], de participer aux opérations de partage après expertise, en vain. Un projet d'état liquidatif préparé par le notaire a néanmoins été adressé aux parties. Puis le notaire a convoqué les parties, en faisant à son tour sommation à Mme [E] [S] de se présenter pour finaliser le partage, sans succès. Le notaire a alors rédigé un « procès-verbal de difficultés » daté du 30 décembre 2020. Puis l’affaire a été rappelée au rôle du tribunal et par jugement du 8 juin 2022, le Tribunal Judiciaire a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant : ORDONNE pour parvenir au partage la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de Valence du bien immobilier situé à [Adresse 11], cadastrée section AE, N° [Cadastre 6], [Localité 13], surface 00ha,28ha,38ca, et ce, sur la base d'une mise à prix de 256.000,00 euros, avec faculté de baisse de 20% en cas de carence d'enchères, DIT que la vente interviendra sur les poursuites de M. [Z] [R] après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, et notamment du dépôt d'un cahier des charges par un avocat territorialement compétent, DIT qu'à défaut d'accomplissement de ces formalités dans un délai de six mois, le défendeur sera également autorisé à y procéder ; DÉSIGNE Maître [Y] [D], notaire à [Localité 14] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue ou judiciairement octroyée, DIT que le prix de vente du domicile conjugal sera versé aux époux conformément à leurs droits respectifs issus du partage, D’ores et déjà, DIT que Madame [S] est redevable envers la communauté d’une Indemnité d’occupation au titre de l’occupation de la maison sise à [Localité 10], arrêtée au mois de décembre 2020, d’un montant de 62 400 euros, DIT que Madame [S] est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire de la somme de 30 000 euros au titre de la perte de valeur du bien de [Localité 10], DIT que Monsieur [R] a droit à une récompense fixée à la somme de 29.200 euros au titre de donation et d’héritage reçus, DIT que Monsieur [R] a droit à l’excédent des dépenses du compte d’administration soit : -52 332,13 euros au titre des factures indivises, -65.967,99 euros pour le remboursement de l’emprunt immobilier, -13.986,45 euros pour le remboursement du prêt à la consommation, DIT que Monsieur [R] a droit à la moitié de l’actif net de communauté, ATTRIBUE à Monsieur [R] : -L’appartement sis [Adresse 18], Lot numéro quinze (15), Lot numéro soixante-dix-huit (78) pour une valeur de 95 000,00 €, -Le véhicule automobile Mercedes E 280 pour une valeur 500,00 €, -La moto, pour une valeur de 6 600,00 €, -Les parts de la société [12], pour une valeur de 24 292,50 €, -Loyers de l’appartement de [Localité 17] pour une valeur de 35.540 €, -de la vente de [8], pour une valeur de 4 286€, -Le compte titre n°10468 02302 147179, pour une valeur de 368,80 €, -Le compte titre n° 10468 02302 147195, pour une valeur de 1 245,68 €, ATTRIBUE à Madame [S], les meubles meublants du domicile conjugal, le domicile conjugal et le véhicule Renault Clio, DIT n’y avoir lieu à ordonner la compensation judiciaire de la prestation compensatoire, DIT que Maître [Y] [D], notaire à [Localité 14], poursuivra la réalisation du partage sur les bases ci-dessus définies par le tribunal, LAISSE à Mme [E] [S] la charge des frais d’expertise, DIT que dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage, CONDAMNE Mme [E] [S] à payer à M. [Z] [R] 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de la SELARL FAYOL & Associés, Avocats au Barreau de la Drôme, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, DEBOUTE les parties de leurs prétentions, fins et demandes plus amples ou contraires. Par jugement du 17 aout 2022, le Tribunal Judiciaire a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant : RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans le jugement s’agissant de l’attribution du domicile conjugal, et ce faisant, DIT que dans les motifs du jugement le paragraphe suivant : « S’agissant des attributions Il y a lieu de prévoir que : Monsieur [R] se verra attribuer : -L’appartement sis [Adresse 18], Lot numéro quinze (15), Lot numéro soixante-dix-huit (78) pour une valeur de 95 000,00 €, -Le véhicule automobile Mercedes E 280 pour une valeur de 500,00 € -La moto, pour une valeur de 6 600,00 €, -Les parts de la société [12], pour une valeur de 24 292,50 €, -Loyers de l’appartement de [Localité 17] pour une valeur de 35.540 €, -de la vente de [8], pour une valeur de 4 286€, -compte titre n°10468 02302 147179, pour une valeur de 368,80 €, -compte titre n° 10468 02302 147195, pour une valeur de 1 245,68 €, Madame [S] se verra attribuer les meubles meublants le domicile conjugal et le véhicule Renault Clio », sera remplacé par le paragraphe suivant : « S’agissant des attributions Il y a lieu de prévoir que : Monsieur [R] se verra attribuer : -L’appartement sis [Adresse 18], Lot numéro quinze (15), Lot numéro soixante-dix-huit (78) pour une valeur de 95 000,00 €, -Le véhicule automobile Mercedes E 280 pour une valeur de 500,00 € -La moto, pour une valeur de 6 600,00 €, -Les parts de la société [12], pour une valeur de 24 292,50 €, -Loyers de l’appartement de [Localité 17] pour une valeur de 35.540 €, -de la vente de [8], pour une valeur de 4 286€, -compte titre n°10468 02302 147179, pour une valeur de 368,80 €, -compte titre n° 10468 02302 147195, pour une valeur de 1 245,68 €, Madame [S] se verra attribuer le véhicule Renault Clio », DIT que dans le dispositif du jugement le paragraphe suivant : « ATTRIBUE à Madame [S], les meubles meublants du domicile conjugal, le domicile conjugal et le véhicule Renault Clio », sera remplacé par le paragraphe suivant : « ATTRIBUE à Madame [S] le véhicule Renault Clio », DIT que dans le dispositif, la phrase “ORDONNE le retrait provisoire de l’affaire du rang des minutes en cours” sera supprimée, DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée, LAISSE les dépens à la charge du trésor public. Le 4 mai 2023 le Tribunal Judiciaire de Valence a prononcé un jugement de vente sur licitation du domicile conjugal moyennant le prix de 204 900 euros. Puis Monsieur [R] et Madame [S] ont été convoqués le 30 novembre 2023 devant le Notaire commis, Maître [I], à l’effet de clôturer les opérations de liquidation-partage. Le projet d'état liquidatif du notaire a été joint aux convocations des parties mais Madame [S] ne s’est pas présentée une nouvelle fois au rendez-vous. Maître [I] a donc dressé un procès-verbal de carence le 30 novembre 2023. Le Juge commis à la surveillance des opérations de partage a établi un rapport le 15 février 2024. Ce rapport a été transmis au Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Valence conformément aux dispositions de l'article 1373 du Code de Procédure civile et une copie en a été adressée aux parties. Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [Z] [R] a demandé au Tribunal de : JUGER y avoir lieu à homologuer le projet de liquidation et partage du régime matrimonial [R]/[S] ; JUGER que Madame [S] percevra la somme de 216 617, 37 €, au moyen des attributions suivantes : • La partie du prix de licitation du bien immobilier de [Localité 10] : 92 877, 37 € • La voiture CLIO 2 : 500 € • Le mobilier meublant la maison de [Localité 10] : 3000 € • Par la confusion sur elle-même l’indemnité d’occupation due par Madame [S] : 90 240 € • Par la confusion sur elle-même de la créance contre Madame [S] pour la perte de valeur de la maison de [Localité 10] : 30 000 € JUGER que Monsieur [R] percevra la somme de 288 855, 61 €, au moyen des attributions suivantes : • La partie du prix de licitation du bien immobilier de [Localité 10] : 112 023, 61 € • L’appartement de [Localité 17] : 95 000 € • Le prix de vente du véhicule MERCEDES E 280 : 500 € • Le véhicule BMW 1200 GS : 6 600 € • 950 parts sociales de la société [12] : 24 292, 50 € • Loyers de l’appartement de [Localité 17] : 44 540 € • Compte titre 1046802302147179 : 368, 80 € • Compte titre 1046802302147195 : 1245, 68 € • Le produit de la vente [8] : 4 286 € CONDAMNER Madame [S] à verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées électroniquement le 14 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [E] [S] a demandé au Tribunal de : Lui DONNER ACTE qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction quant aux attributions à effectuer. DEBOUTER M. [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. CONDAMNER M. [R] en tous les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 699 du CPC. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2024 avec fixation de la clôture des débats à la même date. L’affaire a été renvoyée par le juge de la mise en état à l’audience collégiale du Tribunal Judiciaire, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, du 4 septembre 2024. A cette audience les avocats ont déposé leur dossier au juge rapporteur et l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, avancée au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’homologation du projet d'état liquidatif : Monsieur [R] a expliqué être en accord avec le projet de partage et renoncer à faire valoir les éléments portés à la connaissance du notaire lors de la réunion du mois de novembre 2023, et consignés dans le procès-verbal de carence dressé par le notaire commis. Mme [E] [S] ne s’y oppose pas et s’en rapporte à la sagesse du tribunal. Aussi le tribunal homologuera le projet d'état liquidatif du notaire (pièce 67 de Monsieur [R]), en ce compris les attributions, qui tient compte de l’ensemble des décisions précédentes, et dont un exemplaire sera annexé au présent jugement. Il sera ajouté que dès lors que le tribunal homologue le projet d'état liquidatif du notaire, les autres demandes de Monsieur [R] sont sans objet étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties mais de trancher le cas échéant leurs points de désaccord sur le projet d'état liquidatif préparé par le notaire. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure civile : Les dépens de l’instance passeront en frais privilégiés de partage. L'équité commande de condamner Mme [E] [S] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en qualité de juge aux affaires familiales par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE le projet d'état liquidatif de Me [K] [I] (pièce 67 de M. [Z] [R]), Notaire à [Localité 14] (26), en toutes ses dispositions, en ce compris les attributions, et dont un exemplaire sera annexé au présent jugement, CONSTATE que les autres demandes de M. [Z] [R] sont sans objet, DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, CONDAMNE Mme [E] [S] à payer à M. [Z] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, RENVOIE les parties devant Me [K] [I], notaire à [Localité 14], qui établira l’acte constatant le partage sur la base du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6758c3d80169a5863c40abf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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