Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6758b1d70169a5863c4002be
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00092 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGXM JUGEMENT N° 24/434 JUGEMENT DU 03 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Lionel HUBER Assesseur salarié : Stéphane MAITRET greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Madame [J] [W], représentante légale de sa fille, [Adresse 2] Monsieur [R] [V], représentant légal de sa fille, [Adresse 2] [C] [V], mineure Comparution : non comparants, représentés par la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 46 PARTIE DÉFENDERESSE : MDPH DE LA COTE D’OR, [Adresse 1] Comparution : représentée par Mesdames [G] et [E], toutes deux munies d’un pouvoir spécial PROCÉDURE : Date de saisine : 04 Janvier 2024 Audience publique du 13 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : L’enfant [C] [V] est née le 24 décembre 2012. Par dossier établi électroniquement le 17 mars 2023, Madame [J] [W] et Monsieur [R] [V], représentants légaux de [C] [V], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille [C] [V], ont présenté une demande auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH), au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or, aux fins d’obtenir, le renouvellement, d’une part, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH) et, d’autre part , de l’attribution de son complément, troisième catégorie. Par décision du 25 août 2023, notifiée par courrier du 28 août 2023, la CDAPH a refusé d’ accorder le bénéfice de ces deux prestations, retenant que la mineure présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Madame [J] [W]et Monsieur [R] [V], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille [C] [V] , ont formé un recours administratif préalable obligatoire reçu par la MDPH le 20 septembre 2023. Par requête introductive d’instance réceptionnée le 4 janvier 2024, Madame [J] [W]et Monsieur [R] [V], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille [C] [V], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision précitée. Par décision du 19 janvier 2024 notifiée le 23 janvier 2024, la CDAPH a réitéré ses refus. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2024, sur renvoi pour sa mise en état. A cette date, en audience publique, Madame [J] [W]et Monsieur [R] [V], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille [C] [V], représentés par leur conseil, ont demandé l’octroi de l’AAEH, de son complément troisième catégorie ainsi que l’allocation d’une somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 2500 € au titre de leurs frais irrépétibles. Ils se sont par ailleurs opposés à l’accomplissement d’une mesure d’expertise judiciaire au regard des retentissements que cela ne manquerait pas d’avoir sur l’état de santé de leur fille. À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que leur fille doit se voir reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 50% et qu’elle peut prétendre aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Ils affirment engager des dépenses qui ne sont pas des dépenses d’agrément mais de soins, et qui permettent de prétendre au complément réclamé. Ils font valoir que [C], bientôt âgée de 12 ans, bénéficiait, jusque lors et depuis 2020, d’un plan MDPH qui prévoyait l’AEEH et le complément 3ème catégorie en raison du taux d’incapacité qui lui avait été reconnu comme étant supérieur à 50 %. Ils disent ne pas comprendre pourquoi la MDPH a ainsi réduit le taux de handicap de leur fille. Ils rappellent qu’elle présente diverses pathologies et est suivie par de nombreux spécialistes pour des troubles de l’attention avec hyperactivité, sa dysgraphie, ses difficultés de concentration très importantes, malgré la détection d’un haut potentiel intellectuel. Ils soulignent que tout cela rend nécessaire une présence parentale particulière auprès d’elle, faisant que sa mère a réduit son temps de travail à 80 % pour sa prise en charge. Ils précisent qu’elle voit un ergothérapeuthe une fois par mois, un neuropsychiatre tous les quinze jours, et présente des troubles du sommeil. Sur les gestes de la vie quotidienne ils soulignent que, si elle s’alimente seule, il faut lui couper sa nourriture, que [C] n’est pas du tout autonome et a besoin d’être surveillée pour l’accomplssement des mesures d’hygiène, pour prendre sa douche, ou encore assurer le brossage de ses dents et de ses cheveux. Ils expliquent que [C] ne peut réaliser aucune tâche domestique simple comme mettre le couvert. Ils mettent en exergue que sur le plan émotionnel chaque nouveauté la déstabilise, qu’elle fait des insomnies, des cauchemars, et qu’ils doivent être systématiquement auprès d’elle, pour réaliser des rituels pour l’apaiser et l’endormir. Ils relèvent que l’acquisition de la propreté a été très difficile et que des accidents arrivent encore la nuit. Ils ajoutent qu’à l’extérieur de la maison, [C] n’est pas du tout autonome, qu’elle est incapable de se rendre seule au collège, incapable de retenir le chemin ou être attentive à sa sécurité, à tel point qu’ils l’emmènent à la grille du collège et viennent la chercher à la grille, chaque jour. Ils ajoutent que l’entrée au collège a rendu nécessaire la prise alourdie de médicaments pour le sommeil et soulignent qu’elle a mis toute la durée de la 6ème à trouver ses nouvelles habitudes. Ils disent être obligés de s’adapter pendant les périodes de vacances scolaires pour être présents, puisqu’elle ne peut rester seule Ils exposent qu’en application de son PAI elle prend ses cours en intégralité par ordinateur et que, tant ses devoirs que ses contrôles, sont accomplis par le même vecteur. Ils font état des multiples autres procédés mis en oeuvre pour pallier son déficit d’attention, tels la définition de sa place dans la classe (devant, loin des fenêtres), avec un matériel spécifique(coussin, fidgets...). Ils soutiennent qu’au moment du renouvellement du dossier, puis encore lors du recours, tous les justificatifs nécessaires ont été donnés pour démontrer le maintien de ses état et situation, imposant des multiples rendez-vous de suivi. Ils mentionnent que le Dr [K] qui la suit depuis de nombreuses années certifie la nécessité de cette prise en charge. Ils déplorent , du fait de la réduction de ce taux et la suppression des prestations litigieuses, avoir dû, diminuer ce suivi qui était devenu trop onéreux. Ils répliquent que [C] va à l’école à [Localité 4], puisque c’est à côté du lieu de travail de sa maman. Ils réitèrent que [C] ne peut pas être gardée hors les temps scolaires par une garderie ou structure similaire. Ils concluent que le choix de l’école a été fait dans la nécessité de s’adapter à l’état de leur fille, laquelle est en incapacité totale d’aller prendre seule le bus. La MDPH a comparu, représentée. Elle demande la confirmation des décisions attaquées. Elle confirme que les nouvelles pièces versées à la date du recours ont été vues et n’ont pas modifié leur point de vue. Elle soutient qu’ au moment du dépôt du dossier , ses services disposaient d’un GEVASCO favorable pour une enfant en CM2,avec des résultats scolaires plutôt bons, sans besoin de temps supplémentaires pour les évaluations.Elle souligne que l’enfant avait même eu les félicitations. Elle rappelle que [C] prenait déjà ses cours en CM2 grâce à son ordinateur. Elle dit que l’enfant était décrite au GEVASCO comme étant réservée mais, sans incidence majeure sur sa scolarité, et qu’elle bénéficiait d’ adaptations, consistant,par exemple,en son placement en classe sur le devant, l’usage d’ un coussin spécial sur sa chaise, une fiche d’aide à la gestion du stress. Elle ajoute que l’ergothérapeute la disait prête pour le collège, avec une bonne utilisation de l’ordinateur. Elle prétend que l’impact de ses difficultés était moins important. Elle fait valoir que les parents de [C] ont choisi de la mettre dans le privé, alors que l’arrêt du bus qui va au collège public, dont dépend [C], est dans la rue de celle-ci et dépose les enfants devant la grille du collège. Sur les dépenses et l’appréciation d’un complément éventuel AAEH, elle précise que précédemment [C] allait au CMP des Rondots qui est une unité de soins pour enfants jusqu’à 12 ans, et que maintenant [C] relève du CMPP, lequel propose des séances de soins paramédicaux n’engendrant pas de surcoûts aux parents. Elle réplique que le coût du matériel de [C] devrait être supporté par l’Education nationale, mais que les parents ont choisi un autre matériel, qui, de fait, est à leur charge. Elle ajoute que les frais d’ostéopathie et la luxopuncture ne rentrent pas en compte dans le calcul des frais à prendre en charge. Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : Le tribunal relève que la recevabilité du recours de Madame [J] [W]et Monsieur [R] [V], représentants légaux de [C] [V], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille, n’est pas contestée. Par conséquent, le recours sera déclaré recevable. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80% par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum de 50%, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l' action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146- 9 du code de l'action sociale et des familles ». Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d’incapacité : forme légère : taux de 1 à 15 %forme modérée : taux de 20 à 45 %forme importante : taux de 50 à 75 %forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le taux d’incapacité de 80% représente une “incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille”. L’approche évaluative est individualisée et globale. Pour ce qui concerne les mineurs, l'analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche, en général familial, qui peut également supporter des contraintes de ce fait. En l’espèce, il n’est pas discuté par la défenderesse qu’il existe un aménagement de la scolarité de [C] qui bénéficie d’un PAI, de sorte que le taux d’incapacité requis pour qu’elle puisse bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être compris entre 50 et 79%. Il ressort des explications de la MDPH à l’audience que ses services se sont seulement fondés sur les bons résultats scolaires de l’enfant et les commentaires figurant à son GEVASCO avant l’entrée en sixième. Il convient néanmoins de souligner que cette circonstance est insuffisante comme n’étant pas en l’état particulièrement significative, puisque [C] présente un haut potentiel intellectuel et que l’entrave majeure à son autonomie est son trouble de l’attention avec hyperactivité, sa dysrégulation émotionnelle et ses troubles de coordination. Les modalités du PAI ont ainsi effectivement permis de pallier partiellement sa dysgraphie quantitative ainsi que les interactions de l’enfant avec son environnement de nature à la perturber, en suscitant l‘inattention et l’agitation de l’enfant. Ainsi, l’équipe enseignante a veillé à sa place dans la classe et a autorisé le recours à des équipements aidant à la concentration , comme notamment à un coussin spécifique et à des fidgets. Il a été également mis en place, sur conseil de l’ergothérapeute, par les parents et les enseignants des stratégies de nature à faciliter la scolarité pure, en raison de ses difficultés en matière de motricité fine et d’organisation, comme l’usage quasi généralisé d’un ordinateur ainsi que des codes couleurs par matière pour ses clés USB et ses cahiers. Sont restés ainsi hors du champs d’appréciation de la MDPH le passage prochain, et à court délai de la saisine du 17 mars 2023, au collège avec la rupture ainsi opérée dans les rituels de la mineure, outre les difficultés de [C] dans sa vie quotidienne et sa vie sociale, qui étaient néanmoins évoqués audit GEVASCO. A l’occasion du RAPO , de nouvelles pièces ont été produites par les parents, à savoir un certificat médical daté du 14 septembre 2023, -sous le format de celui qui se doit d’accompagner les demandes présentées auprès de la MDPH Cerfa 15695*01-émanant du Docteur [P] [O], pédiatre, outre un courrier particulièrement étoffé de ce même praticien en date du 27 juillet 2023, un bilan de l’ergothérapeuthe du mois du juillet 2023, ainsi enfin qu’un compte rendu de suivi du neuropsychologue daté du 29 août 2023, tous praticiens suivant [C]. Ces documents, de manière unanime, rappellent les affections précitées de l’enfant. Le certificat médical du 14 septembre 2023 fait état également d’une impulsivité avec une mise en danger régulière, en évoquant les séances d’équitation ou son comportement lors de ses déplacements dans la rue. Tous mettent en évidence la persistance de la lourdeur de la prise en charge de la mineure, à savoir un suivi hebdomadaire par ergothérapeuthe, par neuropsychologue, en hopital de jour en neuropsychiatrie et CMPP, une séance mensuelle avec ses parents (pour “guidance”) auprès du neuropsychologue. Ils découlent de ceux-ci que les ces soins sont indispensables à [C] pour lui permettre de faire face avec succès à ses divers troubles, sur un plan scolaire, mais également personnel, telle la réalisation des soins de toilette et d’habillage, et enfin sur un aspect social, dans les relations avec les autres élèves. Sur ce dernier point, ses difficultés à nouer des relations avec des enfants de son âge sont patentes, comme étant rares et, quand elles existent, trop exclusives, voire étouffantes. Des moqueries sont également évoquées. Ces documents médicaux soulignent le bien-fondé de ces soins pour lui permettre d’acquérir une meilleure estime de soi, dès lors qu’elle présente une hyperémotivité, une angoisse de performance et une anxiété anticipatoire, parfois avec hallucination auditive. Quand bien même cette information ressort d’éléments médicaux postérieurs au RAPO, il n’est pas insignifiant que le traitement servant à réguler le sommeil de [C] a été largement accru après son entrée au collége. Ces troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, familiale et scolaire, nécessitent des aménagements adaptés et exigent de ses parents une attention et des actions excédant les besoins d’un enfant de son âge, non affecté de handicap, pour une surveillance accrue. A ce sujet, les avis médicaux précités conduisent à retenir l’incapacité de [C] à se rendre seule en bus dans son établissement scolaire, sous peine de se mettre en danger, et il ne peut être fait grief à ses parents d’avoir fait le choix raisonné de sa scolarisation dans un établissement à proximité du lieu de travail de sa mère, fût-il privé, lequel choix ne relève pas en conséquence de la convenance personnelle, mais d’une stratégie sécurisante pour l’enfant. En somme, ces documents établissent de manière concordante les troubles importants de [C] entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne l’enfant et de sa famille, compensée au prix d’efforts importants de chacun, afin que cette vie sociale soit préservée. Le taux d’incapacité de 50 % et inférieur à 80% doit donc en l’espèce être retenu, et donc maintenu au bénéfice de [C] pour lui permettre l’octroi de l’AEEH. Sur la demande de complément de l’AEEH : Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale prévoit les critères d’attribution du complément de l’AEEH par catégorie échelonnée de la première catégorie à la sixième catégorie ; ainsi, le texte prévoit que : « 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; […] ». Ainsi, selon le barème en vigueur au 1er avril 2023 au moment de la décision prise par la MDPH, pour percevoir le complément catégorie 1 de l’AEEH, le représentant légal doit justifier que le handicap de l’enfant, entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d’au moins 249,72 euros par mois. En outre, selon ce même barème, le représentant légal qui prétend avoir droit au complément 2 de l’AEEH doit justifier qu’une des trois situations alternatives est caractérisée : Soit un parent a été contraint de diminuer de 20% son activité professionnelle à temps plein ;Soit le handicap de l’enfant nécessite de recourir à une tierce personne rémunérée pour une durée de 8 heures au moins par semaine ;Soit les dépenses mensuelles liées au handicap de l’enfant s’élèvent à 432,55 euros minimum. Le complément de niveau 3 suppose : soit que l’un des parents exerce une activité à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à un temps plein ou qu’ils aient recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et des dépenses mensuelles d’au moins 263, 10 € ;soit des dépenses mensuelles liées au handicap d’au moins 552, 95 euros. En l’espèce, les requérants justifient de factures pour des soins engagés et des achats de matériels destinés à faciliter la scolarisation de leur fille, soit en moyenne lissée sur l’année à hauteur de 340.65 euros par mois. Ils sollicitent également la prise en compte de soins que la diminution des prestations MDPH ressenties leur a imposé de cesser, mais estimés nécessaires par le personnel médical. En toute hypothèse, il n’est pas contestable que la demanderesse a diminué son activité professionnelle de 20 %. Les requérants a minima peuvent prétendre au bénéfice d’un complément AAEH de 2 catégorie. Sur les dépenses, en préambule, il convient de rappeler que pour l’équipement facilitant la scolarisation de [C] que celui-ci a fait l’objet d’un consensus dans le GEVASCO, (ordinateur,clé USB, coussin) mais que cela n’a pas été suivi d’une demande de matériel pédagogique adapté, comme les demandeurs auraient pu y prétendre. Il n’y a donc pas lieu d’inclure le montant de ces frais aux dépenses servant à la définition de la catégorie de complément. En revanche, ne relèvent pas de ce type de matériel, l’imprimante portative et ses consommables , les fidgets et multiples clés USB, la souris scanner préconisés par l’ergothérapeute. Il est à noter, sur les frais de consultations auprès de l’ergothérapeute et neuropsychologue en secteur libéral, que ces même frais existaient lors de la période pendant laquelle les demandeurs percevaient le complément désormais refusé, alors même que [C] était suivie en hopital de jour. Au regard du taux d’handicap retenu, rien ne vient démontrer que le suivi en CMP ne rend pas nécessaire la poursuite de ces soins. Il convient de retenir le rythme de consultation précédent, réduit pour motifs financiers. En revanche, le bien-fondé du suivi osthéopatique ainsi qu’en luxoponcture n’est pas médicalement établi par les documents précités. Ces dépenses ne seront pas prise sen compte. En somme, les dépenses servant à cette évaluation du complément doivant être fixées à: .272,03 euros de dépenses justifiées .outre trois séances supplémentaires auprès du neuropsychologue, soit 120 € dans les termes du certificat produit à l’occasion du RAPO soit un total de 452.03 €. Dans ces conditions, doit être infirmée partiellement la décision critiquée. Les demandeurs doivent être partiellement reçus en leur demande de chef. Le bénéfice du complément d’AEEH, catégorie 2 leur est accordé. Au regard de ce qui précède, les demandeurs font valoir justement les tracasseries auxquelles ils ont été exposés ensuite de ce refus réitéré de la MDPH et ainsi que les difficultés financières auxquelles ils ont été confrontées pour permettre au mieux la poursuite de la prise en charge médicale et paramédicale de leur fille, afin d’en limiter les effets péjoratifs. En conséquence, il convient de faire droit à leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 1200 euros. Pareillement, ils ont dû engager des frais pour voir leurs droits satisfaits. Il y a lieu de contraindre la MDPH à leur verser la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La MDPH assumera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Secrétariat-Greffe, Déclare Madame [J] [W]et Monsieur [R] [V], représentants légaux de [C] [V], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille, recevables en leur recours, Infirme la décision du 25 août 2023, notifiée par courrier du 28 août 2023 et réitérée par décision du 19 janvier 2024 notifiée le 23 janvier 2024, par laquelle la CDAPH a refusé d’ accorder le bénéfice de l’AEEH et de son complément, retenant que l’enfant [C] [V] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %. Dit que l’enfant [C] [V] présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Accorde à l’enfant [C] [V] le bénéfice de l’AEEH à compter du 1er avril 2023, et ceci pendant trois ans, Accorde à l’enfant [C] [V] le bénéfice du complément d’’AEEH catégorie 2 à compter du 1er avril 2023, et ceci pendant trois ans, Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or à versr à Madame [J] [W]et Monsieur [R] [V] la somme de 1200 euros en réparation de leur préjudice ainsi que la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or assumera les dépens. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code de larticle 58 du Code de Procédure Civile à savoirarticle L. 541-1 du code de la sécurité socialearticle L. 351-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Ils a
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6758b1d70169a5863c4002be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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