Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6758b1d30169a5863c4001fb
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00108 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHCA JUGEMENT N° 24/433 JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Assesseur non salarié : Karine SAVINA greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [P] [H], [Adresse 3] [Localité 2] Comparution :comparant et assisté par Me Natacha BARBEROUSSE, substituée par Maître Anthonin CAILLE, avocat au barreau de dijon, vestiaire 113 Madame [H] [I] [V] comparution : non comparante, représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, substituée par Maître Anthonin CAILLE, avocat au barreau de Dijon PARTIE DÉFENDERESSE : M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA COTE D’OR, [Adresse 4] [Localité 1] Comparution : représenté par Mesdames [R] et [D], toutes deux munies d’un pouvoir spécial PROCÉDURE : Date de saisine : 25 Janvier 2024 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE: Par jugement du 12 janvier 2023, devenu définitif, le Pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a notamment: . Débouté les époux [H] de leurs demandes au titre des charges spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap concernant leur fils mineur [Z] [H] [Y] relatives à la prise en charge de la musicothérapie, de l’ergothérapie et de la psychomotricité ; .Confirmé la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée de Côte d’Or rendu le 17 juin 2022 applicable pour la période du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2027 au titre des charges spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap concernant le mineur [Z] [H] [Y] pour la prise en charge de la musicothérapie ; .Débouté les époux [H] de leur demande au titre des charges exceptionnelles de la Prestation de Compensation du Handicap concernant leur fils mineur [Z] [H] [Y] relatives à la prise en charge de la supervision ; .Confirmé la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée de Côte d’Or rendue le 17 juin 2022 applicable pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027 au titre des charges exceptionnelles de la Prestation de Compensation du Handicap concernant le mineur [Z] [H] [Y] pour la prise en charge de la supervision ; .Débouté les époux [H] de leurs demandes relatives au surcoût des frais de transport de la Prestation de Compensation du Handicap concernant leur fils mineur [Z] [H] [Y] ; .Confirmé la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée de Côte d’Or rendue le 17 juin 2022 applicable pour la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2027 au titre du surcoût des frais de transport de la Prestation de Compensation du Handicap concernant le mineur [Z] [H] [Y] ; .Infirmé partiellement la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée de Côte d’Or rendue le 17 juin 2022 applicable pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027 au titre de l’aide humaine de la Prestation de Compensation du Handicap concernant le mineur [Z] [H] [Y] prévoyant 93 heures par mois pour l’aide du père aux actes essentiels et de surveillance et ayant renoncé à une activité professionnelle et 92 heures par mois pour l’emploi direct de l’éducatrice à l’école, en ce que les heures de l’aide du père aux actes essentiels et de surveillance, dédommagé de son renoncement d’activités doivent être portées à 109 heures par mois et en ce qu’il convient également d’ajouter les heures allouées à l’aide de la mère aux actes essentiels et de surveillance à hauteur de 100 heures par mois ainsi que 8 heures par semaine pour l’emploi direct de l’éducatrice à domicile et en ce que cette décision s’appliquera pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, date butoir avant laquelle le Groupe Opérationnel de Synthèse devra se réunir pour statuer sur l’éventualité du renouvellement du Plan d’accompagnement Global du 11 juin 2021 concernant le mineur [Z] [H] [Y] ; .Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Par courrier du 25 avril 2023, le conseil départemental de la Côte d’Or a écrit à Monsieur [P] [H] , en ces termes, en joignant à ce courrier un tableau: “Monsieur, Votre fils [Z] [H] [Y] bénéficie de la Prestation de Compensation du Handicap à domicile, et cette prestation est soumise au contrôle d’effectivité (articles D. 245-57 et R. 245-72 du Code de l’Action Sociale et des Familles). Selon ce contrôle fait du 1er janvier au 31 décembre 2022 pour l’aide humaine par emploi direct, il résulte que la prestation versée a été partiellement utilisée et une somme de 2597,68 € doit être remboursée au Conseil Départemental de la Côte d’Or, conformément au tableau ci-joint. Sauf contestation de votre part dans un délai de 15 jours, notamment par la production de justificatifs complémentaires, un titre exécutoire de 2597,68 € sera émis, et à réception du document “Avis des sommes à payer”, vous pourrez procéder au règlement. Je vous rappelle que chaque fin de trimestre civil, il est impératif de transmettre la copie des avis de prélèvement automatique des cotisations sociales ou les bulletins de paie . Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. Le Président signé par :Michelle GENIAUX .../...“ Par titre de recette n°19348 émis le 30 novembre 2023, la pairie départementale a adressé à Monsieur [P] [H] un avis à payer la somme de 2597,68 euros, pour la créance dénommée “PCH [H] [Y] [L] COUR DU 25/04/2023 - INDU CE PCH 07 à 12/2022-28/11/2023", avis comportant l’information des voies de recours. Par requête déposée en date du 25 janvier 2024, Monsieur [P] [H] et Madame [V] [H] [Y], les parents et représentants légaux d’[Z] [H] [Y], ont saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de: . voir annuler le titre référencé 04000 2023 2749 19348 émis le 30 novembre 2023 concernant la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, pour son montant de 2597,68 € . se voir décharger l’obligation de payer ladite somme, . obtenir la condamnation du département de la Côte-d’Or à leur verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. Dans ses conclusions, Monsieur [P] [H], assisté de son conseil, et Madame [V] [H] [Y], représentée par son conseil, reprennent les termes de leur acte introductif d’instance. Ils se prévalent de l’irrégularité formelle du titre exécutoire litigieux, dès lors que celui-ci ne répond pas aux exigences de l’article 24 du décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ils soutiennent par ailleurs que si ledit titre fait référence de manière elliptique à un courrier du 25 avril 2023, ce dernier ne comporte pas davantage les bases et éléments de calcul des sommes réclamées. Ils disent ensuite que la créance alléguée par la partie défenderesse n’est pas fondée. Ils mettent en exergue que la prestation litigieuse qui ne leur a été accordée qu’ensuite d’un recours contentieux par décision de cette juridiction du 12 janvier 2023, laquelle ne leur a été versée rétroactivement qu’en avril 2023, ne saurait relever de la règlementation dont se prévaut le conseil départemental pour réclamer la justification de l’emploi des sommes versées. Ils précisent avoir renoncé à recourir à l’emploi direct de l’éducatrice, à défaut de ressources correspondantes, et disent donc ne pouvoir justifier de l’emploi de celle-ci de juillet à décembre 2022, alors même que cette somme n’a été versée qu’en avril 2023. Ils se prévalent du caractère frustratoire de l’émission de ce titre exécutoire. En défense, le Président du Conseil départemental de la Côte d’Or, représenté, demande au tribunal de rejeter la requête déposée par Monsieur [P] [H] et Madame [V] [H] [Y]. Il rappelle que le département est tenu par les termes des droits définis par les services de la CADPH et qu’il en assure le paiement conformément aux plans ainsi définis pour la personne affectée de handicapée concernée. Il dit, s’agissant de l’enfant des demandeurs, avoir respecté les termes du jugement du 12 janvier 2023 venant réformer, sur le recours des demandeurs, les derniers droits reconnus par la CDAPH pour leur fils et avoir effectué un versement du rappel des nouveaux droits ainsi reconnus. Il réplique que la prestation accordée, y compris de manière rétroactive, reste soumise aux dispositions de l’article L245-5 du code de l’action sociale et des familles. MOTIVATION: Attendu qu’il résulte de l’article R. 245-72 du code de l’action sociale et des familles que tout paiement indû est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation; qu’à défaut, le recouvrement de cet indû est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; Attendu que selon l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ; Que selon l’application combinée de l’article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 281 2° b) du livre des procédures fiscales, doit être portée devant le pôle social du tribunal judiciaire la contestation d’un titre exécutoire recouvrant un montant indû au titre d’une aide liée à une situation de handicap ; Que cette contestation doit intervenir, conformément à l’article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; Que la recevabilité en la forme du présent recours n’est pas discutée ; Attendu qu’aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () "; qu’ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur Attendu que la régularité du titre notifié aux demandeurs est critiquée; que ceux-ci prétendent qu’il ne répond pas aux exigences de motivation présidant à son établissement, dès lors qu’ils n’ont pu comprendre, à sa lecture, quelles étaient les sommes réclamées par le Président du conseil départemental au seul Monsieur [P] [H] , ce que conteste le défendeur ; Attendu que l’ avis des sommes à payer en litige mentionne qu'ils correspondent, à “PCH [H] [Y] [L] COUR DU 25/04/2023 - INDU CE PCH 07 à 12/2022-28/11/2023"" d'un montant de 2597,68 euros. Attendu qu’il résulte des débats que Monsieur [P] [H] avait été préalablement rendu destinataire du jugement fondant le rappel de la prestation PCH -sous toutes ses modalités- sur la période visée , parmi lesquelles l’aide directe: Que le titre - avis de somme à payer- litigieux comprend l’indication du libellé de cette prestation “PCH” en son en-tête, tout comme celle de la période de rappel alors reconnue, ainsi enfin que la mention du courrier du 25 avril 2023 ; Que ce courrier, dont les demandeurs ont reconnu la réception, rappelait - son objet qui était un contrôle d’effectivité de la Prestation de Compensation du Handicap aide humaine par emploi direct - la période vérifiée, en l’espèce du 1er juillet au 31 décembre 2022 - la précision d’un montant de 2597,68 € devant être remboursé au conseil départemental ; - la mention d’une contestation possible dans un délai de 15 jours, notamment par la production de justificatifs complémentaires ; - la mention de ce qu’un titre exécutoire sera émis, et que l’intéressé aura la faculté de procéder au règlement à compter du document “Avis des sommes à payer” ; - le rappel de l’impératif de transmettre la copie des avis de prélèvement automatique des cotisations sociales ou les bulletins de paie ; - en annexe, le montant des bases de calcul retenues pour déterminer le montant de l’indû ; Que ce document comprenait ainsi précisement le détail et calcul de la somme ainsi réclamée, avec mention de l’absence de justification de l’emploi des sommes versées pour l’aide directe; Que la référence à ce dernier courrier du 25 avril 2023 dans le titre exécutoire querellé suffit à contredire l’assertion selon laquelle Monsieur [P] [H] , et son épouse, n'auraient pas été régulièrement informés des bases et éléments de calcul des indus dont il est demandé au premier le règlement et du fondement juridique de la réclamation; Que ce moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté et le titre de recette n°19348 émis le 30 novembre 2023 n’encourt pas l’annulation; Attendu qu’aux termes de l’article L245-5 du code de l'action sociale et des familles, “I.-Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. II.-Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s'assurer de l'effectivité de l'utilisation de l'aide qu'ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d'effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s'exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu a un caractère suspensif.” Attendu que cette prestation peut être allouée, immédiatement ensuite de la demande de la personne handicapée par la CDAPH, ou par cette même entité sur recours grâcieux institué par les dispositions de l'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles, ou enfin sur recours contentieux prévu aux dispositions des l’article L241-6 et L241-9 du code de l’action sociale et des familles, par la juridiction sociale sur recours du demandeur; Attendu que l’article R. 245-42 du code de l’action sociale et des familles dispose que “Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée.”; Attendu qu’en vertu de l’article D. 245-57 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire ; Attendu que l’ensemble des textes précités instituant le contrôle de la juste affectation de la prestation n’opère pas de distinction selon les modalités de son octroi, , ni de la date de son versement, n’imposant seulement que l’effectivité de celui-ci; Attendu qu’il découle de ce qui précède que que la prestation de compensation du handicap est attribuée suite à la proposition d’un plan personnalisé de compensation transmis au bénéficiaire ou d’une décision judiciaire; Qu’ainsi, un nombre d’heures est défini pour l’emploi d’un salarié ou d’un prestataire, ainsi que l’attribution d’un forfait ou d’un nombre d’heures pour aidant familial ; Que dès lors le bénéficiaire a l’obligation de justifier des heures consacrées à l’aide humaine et doit transmettre les salaires versés à un employé ou les factures de prestations de services ; Que dès lors le président du conseil général était bien fondé à procéder au contrôle d’affectation des prestations PCH allouées aux demandeurs du chef de leur fils au titre d’un emploi direct, quand bien même versées rétroactivement, en exécution d’une décision judiciaire; Attendu à cet endroit qu’il est à souligner que le jugement litigieux n’a pas été discuté par la MDPH, alors même qu’il aboutissait à une appréciation, par la juridiction, de la situation du mineur handicapé qui lui était soumise, largement divergente de la sienne; qu’il ne saurait être valablement soutenu, comme cela l’a été suggéré à l’audience, que toute allocation rétroactive de droit s’avère finalement préjudiciable au bénéficiaire par l’effet du jugement la décidant; qu’en effet, il appartenait à l’instance compétente de faire une appréciation juste des droits litigieux à l’occasion de sa saisine initiale ou sur recours gracieux; Qu’en somme, il convient de débouter Monsieur [P] [H] et Madame [V] [H] [Y] de leur demande soutenue à l’effet de se voir décharger du paiement de la somme réclamée de 2597,68 €; Attendu que les demandeurs succombent ; Qu’ils seront déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Dijon, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [P] [H] et Madame [V] [H] [Y] de l’intégralité de leurs demandes principales et accessoire, Dit que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [H] et Madame [V] [H] [Y]. qui succombent. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6758b1d30169a5863c4001fb
Données disponibles
- Texte intégral
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