Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6758b1cf0169a5863c400184
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 23/00492 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IENJ JUGEMENT N° 24/450 JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Madame [R] [M] [Adresse 5] [Localité 3] Comparution : Comparante PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Représentée par Mme [D], régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 07 Novembre 2023 Audience publique du 02 Juillet 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 8 août 2022, Madame [R] [M], exerçant en dernier lieu la profession d’ouvrière sur chaîne de montage, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or. Le certificat médical initial, établi le 8 juillet 2022, mentionne une “Tendinite chronique de l’épaule droite”. Aux termes d’un colloque médico-administratif formalisé le 1er décembre 2022, les services de la caisse ont considéré que la pathologie ne répondait pas à la désignation de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Par notification du 1er décembre 2022, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle. La commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d'Or a confirmé cette décision à l’occasion de sa séance du 31 juillet 2023 et son avis a été notifié par le courrier du 15 septembre 2023. Par requête déposée le 7 novembre 2023, Madame [R] [M] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Dijon, aux fins de contester. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2024, ensuite d’un renvoi pour sa mise en état. Les parties ont accepté que l’affaire soit jugée en formation incomplète, en l'absence de l'un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame [R] [M] maintient sa contestation de la décision de refus de prise en charge de la CPAM et demande au tribunal de dire que l'affection déclarée par ses soins le 8 août 2022, selon certificat médical initial du 8 juillet 2022, est à prendre en charge au titre des maladies professionnelles et dire cette décision opposable à la CPAM. Elle dit ne pas comprendre les motifs du refus. Elle souligne qu’elle est dans l’impossibilité de pouvoir faire un I.R.M. et que c’est pour cela qu’un arthroscanner a été réalisé en place. Elle dit qu’il ne peut lui en être fait reproche. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d'Or conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge du 1er décembre 2022 ainsi que de la décision subséquente du 31 juillet 2023 de la commission médicale de recours amiable, sur le fondement des articles, L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle expose que le médecin conseil de la caisse, étant en désaccord avec le diagnostic décrit sur le certificat médical, a opposé le 22 novembre 2022 à l’occasion du colloque médico-administratif un refus de prise en charge de Madame [R] [M], laquelle a contesté l'avis du médecin conseil. Elle rappelle que le médecin conseil a relevé que l'affection de l'intéressée ne relevait pas du tableau des maladies, telles qu'elles sont désignées au N° 57 A en son deuxième item. Elle met en exergue que l'avis du service de contrôle médical s'impose à la caisse. Elle réplique que l’examen des documents médicaux produits par la demanderesse à l’appui de son recours ainsi que du rapport de la commission médicale de recours amiable, met en évidence la présence de calcification faisant obstacle à la prise en charge réclamée par l’assurée. Elle souligne que ce n’est pas la réalisation d’un arthroscanner qui fait difficulté en l’espèce. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie. Le tableau 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat initial telle qu'issue du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, prévoit la prise en charge au titre des maladies professionnelles d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Aux termes du tableau n°57A figurant à l’annexe II du Code de la sécurité sociale, relatif aux Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au présent litige, : la pathologie relevant du diagnostic de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM) relève de la législation professionnelle si les conditions administratives suivantes sont réunies: - d’une part, elle est prise en charge dans le délai de six mois (sous réserve d'une durée d'exposition de six mois), - d’autre part, la victime a effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé (cette liste étant limitative). En l’espèce, seules les conditions médicales ont été étudiées. Il est constant en l’espèce que, dans la mesure où Madame [R] [M] contestait l’avis du médecin conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, suivant avis du 31 juillet 2023, notifié le 3 août 2003, rejeté sa contestation, l’avis de celui-ci s’imposant à la caisse. En l’espèce, le colloque médico-administratif, clos le 1er décembre 2022 et versé par la caisse, indique que la maladie a été déclarée comme relevant du tableau 57, après réalisation d’un arthroscanner et que le médecin conseil, qui a donné son avis le 22 novembre 2022, n’est pas d’accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. Pour contester cette analyse, Madame [R] [M] verse aux débats le compte rendu d’arthroscanner produit à l’appui de sa déclaration de maladie professionnelle litigieuse ainsi que d’autres comptes-rendus de radiographies et échographie, tous documents mettant en évidence des calcifications. Cette présence de calcification fait obstacle au diagnostic de Tendinite chronique de l’épaule droite déclarée par l’assurée au titre du tableau n°57A, libellée exactement « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM». En conséquence, il convient de rejeter son recours. Au regard des circonstances, les dépens de la présente instance resteront à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, pronon par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [R] [M] de son recours, Laisse les dépens à la charge de la Caisse primaire d'Assurance-maladie de Côte-d'Or. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6758b1cf0169a5863c400184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA