Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6758b1cf0169a5863c40017e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 91 172 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 23/00508 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IETZ JUGEMENT N° 23/447 JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 6] [Localité 4] Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127 PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Comparution : Représentée par la SCP DUCHARME Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 47 PROCÉDURE : Date de saisine : 31 Octobre 2023 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé réceptionné le 2 novembre 2023, Monsieur [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2023, et signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 23.077,72 € correspondant aux cotisations, majorations de retard et majorations complémentaires dues au titre du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2021 ainsi que de l’année 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de: dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte du 12 octobre 2023 en son montant réduit à la somme de 16.911,72 € ;condamner Monsieur [I] [N] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 70,48 euros ; condamner Monsieur [I] [N] aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la caisse expose que le requérant est affilié depuis le 4 février 2017 au titre de son activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers. Elle indique qu’en l’absence de règlement de ses cotisations, l’opposant a été destinataire de deux mises en demeure des 8 mars et 6 juillet 2023, puis de la contrainte litigieuse. La caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante pour tenir compte des revenus définitifs déclarés. Elle explique qu’en l’espèce, la créance litigieuse a été diminuée faute pour elle de pouvoir justifier de la délivrance régulière de la mise en demeure du 8 mars 2023. Elle ajoute que des réductions de dette ont également été prononcées les 4 décembre 2023 et 13 février 2024 pour des montants respectifs de 3.364 € et 2.324 euros. Elle fournit par ailleurs toute explication utile quant aux détails des cotisations et majorations de retard dues. Monsieur [I] [N], représenté par son conseil, s’en est rapporté à la jurisprudence du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur la régularité de la contrainte Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis. Qu'aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Attendu en l'espèce que l'URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l'encontre de l'opposant le 12 octobre 2023, régulièrement signifiée le 17 octobre 2023, portant sur le recouvrement de la somme totale de 23.077,72 €. Que la contrainte a été précédée de deux mises en demeure : une mise en demeure du 8 mars 2023 portant sur un montant de 478 €, correspondant aux cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2019 et du 1er trimestre 2020 ; une mise en demeure du 6 juillet 2023 portant sur un montant de 22.599,72 euros correspondant aux cotisations, majorations de retard et majorations complémentaires dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2021 et des 4 quatre trimestres 2022. Que ces mises en demeure précisaient la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquaient et les périodes auxquelles elles se rapportaient. Que la contrainte du 12 octobre 2023 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée. Qu’il importe néanmoins de relever que l’URSSAF de Bourgogne n’est en mesure de justifier que de la délivrance de la seconde mise en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 10 juillet 2023. Que la contrainte est donc nécessairement irrégulière à hauteur des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 8 mars 2023, soit 478 €. Qu'il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme dans la limite des cotisations, majorations de retard et majorations complémentaires visées dans la mise en demeure du 6 juillet 2023, soit la somme de 22.599,72 € correspondant aux cotisations, majorations de retard et majorations complémentaires dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2021 et des 4 quatre trimestres 2022. Sur le bien-fondé de la contrainte litigieuse Attendu que l’article L.131-6, I, dans ses versions applicables au litige, dispose que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. Attendu que l’article L.131-6-2 alinéas 1 à 3 du même code précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret. Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Que lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne explique que le montant de la créance a été réduit pour tenir compte de la déduction des sommes visées dans la mise en demeure du 8 mars 2023 (478 €) et de deux réductions accordées à hauteur de 3.364 € et 2.324 €. Attendu qu’à l’audience, l’opposant a indiqué s’en rapporter à la jurisprudence du tribunal, de sorte que la juridiction n’est saisi d’aucune demande, ni moyen au soutien de l’opposition. Que force est en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 12 octobre 2023, et signifiée le 17 octobre 2023, en son montant réduit à la somme de 16.911,72 €. Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens Attendu que par application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de l’opposant. Que ce montant sera limité au quantum réclamé par la caisse, soit la somme de 70,58 €. Que Monsieur [I] [N] assumera en outre la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Déclare la contrainte régulière en la forme dans la limite des cotisations, majorations de retard et majorations complémentaires visées dans la contrainte du 6 juillet 2023, soit la somme de 22.599,72 € correspondant aux cotisations, majorations de retard et majorations complémentaires dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2021 et des 4 quatre trimestres 2022 ; Valide en conséquence la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 12 octobre 2023, et signifiée le 17 octobre 2023, en son montant réduit à la somme de 16.911,72 € ; Condamne Monsieur [I] [N] au paiement de cette somme ; Dit que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Monsieur [I] [N] ce, dans la limite de 70,58 € ; Met les dépens à la charge de Monsieur [I] [N]. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] – [Localité 2] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle 58 du Code de Procédure Civile à savoir
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6758b1cf0169a5863c40017e
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