Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6757d92f8bfc9d1050557b34
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 61 329 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 24/00227 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAWC S.A.R.L. SATEXCO Société A Responsabilité Limitée au capital de 115.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 512 462 847, représentée son gérant en exercice, [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTE Monsieur [G] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 03 Octobre 2024 Nous, Corinne Jacquemin , conseillère de la mise en état, assistée de Delphine Grondin, greffière, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1er mars 2024, la SARL Satexco a interjeté appel du jugement rendu 13 février 2024, par le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui l'a notamment condamnée, dans le litige l'opposant à Monsieur [G] [O] à verser au salarié les sommes suivantes, sous exécution provisoire : o 26.613,30€ d'indemnité pour travail dissimulé, o 5.470,73€ bruts au titre de rappel de salaires, o 547,07€ bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires, o 4.435,55€ bruts au titre de rappel de congés payés. o 18.067,47€ d'indemnité légale de licenciement, o 13.306,65€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis, o 1.330,66€ bruts de congés payés afférents, o 11.088,87€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Satexco a saisi Monsieur le Premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, au motif que sa situation financière ne lui permettait pas de verser les sommes dues au salarié et les charges sociales afférentes. Par ordonnance rendue le 14 mai 2024, le Premier président a débouté la société Satexco de cette demande au motif que les difficultés financière alléguées préexistaient d'évidence à la décision de première instance, le risque de devoir être soumise, ensuite du règlement de partie d'une créance salariale, à une procédure collective ne pouvant de surcroît être considéré, à lui seul, comme une circonstance manifestement excessive au sus des dispositions susvisées. Par des conclusions du 3 juin 2024, Monsieur [O] a formé un incident aux fins d'obtenir la radiation de l'instance au motif que la société Satexco, appelante au principal, n'a pas été en mesure d'exécuter le jugement frappé d'appel. Il demande également le débouté de l'ensemble des demandes de l'appelante et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Faisant valoir que sa situation ne lui permettait toujours pas d'exécuter le jugement du 13 février 2024, la société Satexco a conclu le 2 septembre 2024 qu'elle était contrainte d'accepter la radiation de l'affaire. SUR QUOI L'article 524 du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 , à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce, il est constant que la société Satexco n'a pas exécuté les dispositions du jugement dont appel. Il convient donc de faire droit à la demande Monsieur [O], au demeurant acceptée par l'appelante, et de radier l'affaire du rôle de la cour disant qu'elle ne pourra être réenrôlée que sur justificatif par l'appelante du paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire, sous réserve de la péremption d'instance. Les dépens et les frais irrépétibles demeurent à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statua,t publiquement et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation du rôle de la cour du dossier RG n 24/227 ; Dit que l'affaire ne pourra être réenrôlée que sur justificatif par la société Satexco du paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire, sous réserve de la péremption d'instance ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Déboute la SARL Satexco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. La greffière Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état Corinne Jacquemin EXPÉDITION délivrée le 03 Octobre 2024 à : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6757d92f8bfc9d1050557b34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel