Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67463f2aff0e70d9427b5a70
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00748 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU44 Minute N° Dossier SDRE - Contrôle à 6 mois TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Reçu copie de la présente ordonnance, le 03 Octobre 2024 [O] [X] Reçu copie de la présente ordonnance, le 03 Octobre 2024 Me LEBON-KERGARAVAT Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 03 Octobre 2024 à : - CMBD - ARS de Haute-Normandie Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Octobre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] Le greffier Copie au procureur de la République le 03 Octobre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 03 Octobre 2024 Décision du 03 Octobre 2024 Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour statuer sur la conformité des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP Vu l’admission en soins psychiatriques de : [O] [X] né le 20 Octobre 1991 à [Localité 4] Date de l’admission : 14 juin 2017 Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 11 avril 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie Hôpital [7] [Adresse 3] [Localité 4]. Résidence habituelle : [Adresse 3] HPJ [Localité 4] Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime, Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Septembre 2024. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Valérie LEBON-KERGARAVAT - à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [O] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Maître Valérie LEBON-KERGARAVAT avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Valérie LEBON-KERGARAVAT demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [7], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 avril 2024. 2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins. 3/ Le dernier arrêté en date du 12 avril 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 14 avril 2024 au 14 octobre 2024. 4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [G] le 20 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. 5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [G] le 2 octobre 2024. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. [O] [X] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d'un tiers en raison d'une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l'acte hétéro-agressifs, notamment des agressions sur des personnels soignants. En raison de ces comportements particulièrement dangereux, cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l'état. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 avril 2024. Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient un passage en unité fermée avec quelques mises en danger mais avec une amélioration de son comportement avec les autres patients et le personnel soignant (07/05/24), une chute ayant entraîné des hématomes cérébraux et une hospitalisation (07/06/24), des lésions neurologiques d'origine hémorragique entraînant une mauvaise régulation des émotions et des frustrations (08:07/24), une aggravation de ses troubles du comportement (08/08/24), un état psychique stationnaire mais un état physique dégradé le rendant incapable d'assurer sa sécurité (09/09/24). L'avis médical du Docteur [G] du 20 juin 2024 à l'appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en ce qu'il est difficile à mobiliser du fait de ses troubles neurocognitifs et présente des troubles du comportement marqués par une régression dans un contexte d'état physique et psychique dégradée. Il ressort des débats que [O] [X] souhaite la mainlevée de son hospitalisation, qu’il conteste avoir eu récemment une hémorragie cérébrale. Toutefois, au vu des certificats médicaux, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance, en ce que ses troubles du comportement le mettent en danger ainsi qu’autrui. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [O] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 433 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67463f2aff0e70d9427b5a70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA