Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6744d3a4f059c9e2cfa221c7
- Date
- 10 octobre 2024
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) le à Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------- MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01581 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBVA [7] JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 PARTIES : DEMANDEURS : Madame [P] [F] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Aide juridictionnelle totale N° 62119/2023/7784 du 5 décembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] représentée par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ BOUQUET, avocats au barreau de BETHUNE Monsieur [T] [U] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine AUDIENCE D’ORIENTATION : 12 septembre 2024 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossiers le même jour JUGEMENT MIS EN DELIBERE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Le 10 octobre 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, Vu la requête conjointe du 6 mai 2024, PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Mme [P], [R] [F] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (62), et M. [T], [S] [U] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (62), mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 12] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; LAISSE aux parties la charge de leurs dépens. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6744d3a4f059c9e2cfa221c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA