Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6744d3a3f059c9e2cfa221be
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------- MINUTE N° : DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 21/00104 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-HARP [13] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Lysiane VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2020/2040 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Madame [E] [P] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 16] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Violaine FLAMME de la SCP SARAH CASTELAIN ET VIOLAINE FLAMME, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/9253 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Octobre 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2021 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal annexé ; DECLARE le juge français compétent et la loi français applicable ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [G] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (62), et Mme [E] [P] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (Maroc), mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 7] (Maroc) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [G] [X] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ; DEBOUTE en conséquence Mme [E] [P] de sa demande de pension alimentaire ; DIT qu’il appartiendra à M. [G] [X], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [E] [P] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; CONSTATE que M. [G] [X] et Mme [E] [P] sont tous deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6744d3a3f059c9e2cfa221be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA