Tribunal JudiciaireChambre commerciale
Tribunal Judiciaire · Chambre commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 673fac1ecf657bf834ec9b67
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 6 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Localité 6] --------------------------------- CHAMBRE COMMERCIALE Contentieux commercial N° RG 24/00778 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3NX MINUTE n° 201/24 République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT du 08 Octobre 2024 Dans l’affaire : La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE -partie demanderesse - SARL SKYGREEN, dont le siège social est sis [Adresse 7] non représentée Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] non représenté Madame [F] [P] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] non représentée - partie défenderesse - COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Président : Madame Sandrine MARTIN Assesseur : Madame Astrid ROSENBLATT Assesseur : Monsieur Joel BEHRA Greffier : Madame Samira ADJAL Jugement du 08 Octobre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, par Madame Sandrine MARTIN, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ; EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE Par acte introductif d’instance signifié par acte de commissaire de justice le 11.07.2024 à la SARL SKYGREEN, et à Monsieur et Madame [I] et [F] [P], la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE et sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes de 37329.14 euros outre intérêts au taux de 18.31% à compter du 20 juin 2024 au titre du solde débiteur du compte courant et la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles. Elle rappelle le compte courant professionnel souscrit, les positions débitrices non autorisées, l'absence de régularisation, la limitation de l'engagement de la caution, les mises en demeure des cautions restées vaines, renvoie au décompte des sommes dues. Elle indique fonder sa demande sur les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du Code civil. Bien que régulièrement assignés Monsieur et Madame [I] et [F] [P] et la SARL SKYGREEN n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10.09.2024. MOTIFS de la DECISION En préalable, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande principale Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. * Sur la créance au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel A l'appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment : – copie de la convention de compte courant professionnel ouverte par la SARL SKYGREEN, le 09.03.2021, – l’historique du relevé de ce compte, - le décompte des sommes dues. - l’engagement de caution de Monsieur [I] [P] ayant pour objet l’ensemble des sommes dues par la SARL SKYGREEN dans la limite de 65000 euros et pour une durée de 10 ans le 14.02.2023. L’acte comporte la reproduction des mentions légales prescrites. Il convient de relever que Madame [F] [P] a également reproduit l’ensemble des mentions prescrites manuellement, et est désignée dans l’en tète comme conjoint de la caution intervenant également en qualité de caution solidaire. Elle s’est donc régulièrement contractuellement engagée à ce titre. Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde débiteur du compte-courant professionnel de la SARL SKYGREEN, est en découvert à hauteur du montant de 36812.43 euros le 29.05.2024. La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d'exonération ni paiement. Dès lors la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE tendant à la condamnation de la SARL SKYGREEN à lui payer le solde débiteur de ce compte-courant professionnel est fondée et il y a lieu d'y faire droit à hauteur du montant de 36812.43 euros. Par ailleurs les pièces produites ne permettant pas au Tribunal de vérifier le bien fondé du taux d’intérêt contractuel sollicité à hauteur de plus de 18%, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 date de présentation de la mise en demeure produite au dossier. L’ensemble des paiements ne pourra excéder le plafond de 65 000 € concernant les cautions, en application du plafond prévu par leur engagement. * Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il est fait droit pour l'essentiel à la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et les défendeurs sont condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui régler la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, et en l'absence de disposition légale contraire, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - CONDAMNE solidairement la SARL SKYGREEN et Monsieur et Madame [I] et [F] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 36812.43 euros ( trente six mille huit cent douze euros et quarante trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 au titre du solde débiteur du compte-courant - RAPPELLE que le paiement ne pourra excéder concernant Monsieur et Madame [I] et [F] [P] la somme plafonnée globale de 65000 euros ; - CONDAMNE in solidum la SARL SKYGREEN, Monsieur et Madame [I] et [F] [P] au paiement des dépens; - CONDAMNE in solidum la SARL SKYGREEN, Monsieur et Madame [I] et [F] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1000 euros ( mille euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. - REJETTE le surplus de la demande ; - RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du Code de Procédure Civile). Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 474 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile relatif aarticle 478 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
673fac1ecf657bf834ec9b67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA