Tribunal JudiciaireChambre commerciale
Tribunal Judiciaire · Chambre commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 673fac1ecf657bf834ec9b64
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- 44 avenue Robert Schuman 68100 MULHOUSE --------------------------------- CHAMBRE COMMERCIALE Contentieux commercial N° RG 24/00777 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3NW MINUTE n° 200/24 République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT du 08 Octobre 2024 Dans l’affaire : LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE -partie demanderesse - SARL LE BAR A FLEURS, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 889 515 417, dont le siège social est sis [Adresse 2] non réprésentée - partie défenderesse - COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Président : Madame Sandrine MARTIN Assesseur : Madame Astrid ROSENBLATT Assesseur : Monsieur Joel BEHRA Greffier : Madame Samira ADJAL Jugement du 08 Octobre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, par Madame Sandrine MARTIN, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ; EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE Selon acte introductif d’instance signifié par acte de commissaire de justice le 24.07.2024 à la SARL LE BAR A FLEURS, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes de - 3439.14 euros outre intérêts au taux de 18.31 % à compter du 25.06.2024 au titre du solde débiteur du compte courant - 21551.66 outre intérêts de 8.30 % à compter de la meme date, au titre du prêt équipement - 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles et au paiement des dépens Elle rappelle le compte courant professionnel souscrit, les positions débitrices non autorisées, l'absence de régularisation, le prêt souscrit, la déchéance du terme du fait des non paiements, renvoie au décompte des sommes dues. Elle indique fonder sa demande sur les articles 1103 et suivants, du Code civil. Bien que régulièrement assignée la SARL LE BAR A FLEURS n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10.09.2024. MOTIFS de la DECISION En préalable, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande principale Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. * Sur la créance au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel A l'appui de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment : – copie de la convention de compte courant professionnel ouverte par la SARL LE BAR A FLEURS, – l’historique du relevé de ce compte, - le décompte des sommes dues. Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde débiteur du compte-courant professionnel de la SARL LE BAR A FLEURS, est en découvert à hauteur du montant de 3381.47 euros selon relevé arrêté au 22.05.2024. La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d'exonération ni paiement. Relativement au taux d’intérêts sollicité à titre contractuel il convient de préciser que les pièces produites ne mettent pas la juridiction en mesure de vérifier le consentement sur leur quantum et principe, et la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal. Dès lors la demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE tendant à la condamnation de la SARL LE BAR A FLEURS à lui payer le solde débiteur de ce compte-courant professionnel est fondée et il y a lieu d'y faire droit à hauteur du montant de 3381.47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30.05.2024 au regard de la justification de la réception de la mise en demeure par l’accusé de réception produit au dossier. * Sur la créance au titre du prêt équipement A l'appui de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment : - copie du contrat de prêt du 14.10.2020 d'un montant de 30000 euros et l’avenant du 26.11.2020 - un relevé des échéances en retard, et le décompte des sommes dues Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la SARL LE BAR A FLEURS étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles. La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s'établit aux montants de 17377.19 euros de capital restant dû, outre 1534.68 euros au titre des échéances impayées. S'agissant du taux d'intérêt applicable, il convient de retenir le taux d'intérêt contractuel nominal de 1.3 %, majoré de 8 % en application des conditions générales qui stipulent cette majoration pour tout impayé à échéance et sans autre formalité en leur page 7. En outre l’indemnité forfaitaire mise en compte à hauteur de 2458.54 euros parait excessive au regard de son cumul avec la majoration des intérêts contractuels déjà applicable et sera réduite à ce titre à la somme de 100 euros. Il en résulte que la SARL LE BAR A FLEURS, doit être condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 19011.87 euros avec intérêts au taux de 8.30% sur 17377.19 euros à compter du 30 mai 2024. * Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il est fait droit pour l'essentiel à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La SARL LE BAR A FLEURS devra donc lui régler la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, et en l'absence de disposition légale contraire, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - CONDAMNE la SARL LE BAR A FLEURS à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 3381.47 euros ( trois mille trois cent quatre vingt un euros et quarante sept centimes ) et avec intérêts au taux légal à compter du 30.05.2024 au titre du solde débiteur du compte-courant ; - CONDAMNE la SARL LE BAR A FLEURS à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 18961.87 euros ( dix huit mille neuf cent soixante et un euros et quatre vingt sept centimes ) avec intérêts au taux de 8.30% sur 17377.19 euros à compter du 30 mai 2024 au titre du prêt ; - CONDAMNE la SARL LE BAR A FLEURS, aux dépens ; - CONDAMNE la SARL LE BAR A FLEURS à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1000 € ( mille euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; - REJETTE le surplus de la demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; - RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du Code de Procédure Civile). Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 473 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile relatif aarticle 478 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
673fac1ecf657bf834ec9b64
Données disponibles
- Texte intégral
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