Tribunal JudiciaireChambre commerciale
Tribunal Judiciaire · Chambre commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 673fac1ecf657bf834ec9b58
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Localité 6] --------------------------------- CHAMBRE COMMERCIALE Contentieux commercial N° RG 24/00771 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3M3 MINUTE n° 199/24 République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT du 08 Octobre 2024 Dans l’affaire : Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3] -[Localité 6] - représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE -partie demanderesse - Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] non représenté - partie défenderesse - COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Président : Madame Sandrine MARTIN Assesseur : Madame Astrid ROSENBLATT Assesseur : Monsieur Joel BEHRA Greffier : Madame Samira ADJAL Jugement du 08 Octobre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, par Madame Sandrine MARTIN, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ; EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE selon acte introductif d’instance signifié par acte de commissaire de justice le 24 juillet 2024 au défendeur, et sollicite la condamnation de Monsieur [E] [P] à lui payer les sommes de 11 345,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles. Elle rappelle la convention de compte courant ouverte par la société CONSULTING & CO et garantie par la caution personnelle et globale du dirigeant dans la limite de 24 000 € selon acte du 23 septembre 2021, invoque la liquidation judiciaire de la débitrice et sa déclaration de créance réalisée auprès du mandataire judiciaire. Elle rappelle les mises en demeure restées vaines adressées à la caution, renvoie au décompte des sommes dues. Le défendeur n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. MOTIFS de la DECISION En préalable, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande principale Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre selon l'article 2288 du même Code dans la rédaction applicable au contrat en litige, prévoit que celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige à l'exécuter si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. A l'appui de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE produit : - la convention d’ouverture de compte courant souscrite le 24 août 2019 - le cautionnement solidaire du 23 septembre 2021 de Monsieur [E] [P] dans la limite de 24 000 € sur une durée de 60 mois, qui reproduit manuscritement les mentions prescrites, et l'acte stipule de façon expresse la solidarité de l'engagement, la durée de l’engagement, ainsi que le plafond ; - la déclaration de créance auprès du liquidateur de la débitrice principale et l’avis d’admission ; - le courrier de mise en demeure réceptionné le 7 mars 2024 par la caution ; Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la débitrice a été admise à une mesure de liquidation judiciaire et que le montant total du par la débitrice est inférieur aux plafonds souscrits par la caution. La somme dont est redevable la caution s’établit au montant de 11 345,57 euros, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 date de réception de la mise en demeure. * Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il est fait droit pour l'essentiel à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE et le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Le défendeur sera donc condamné à lui régler la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, et en l'absence de disposition légale contraire, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE la somme de 11 345,57 euros,( onze mille trois cent quarante cinq euros et cinquante sept centimes ) avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ; - CONDAMNE Monsieur [E] [P] au paiement des dépens ; - CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE une somme de 1000 € ( mille euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; - REJETTE le surplus de la demande ; - RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du Code de Procédure Civile). Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 473 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile relatif aarticle 478 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
673fac1ecf657bf834ec9b58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA