Tribunal JudiciaireChambre commerciale
Tribunal Judiciaire · Chambre commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 673fac1ecf657bf834ec9b28
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 4 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 3] [Adresse 3] --------------------------------- CHAMBRE COMMERCIALE Contentieux commercial N° RG 24/00814 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4A5 MINUTE n° 205/24 République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT du 08 Octobre 2024 Dans l’affaire : S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE -partie demanderesse - S.A.R.L. SMAL, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 825 142 110, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée - partie défenderesse - COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Président : Madame Sandrine MARTIN Assesseur : Madame Astrid ROSENBLATT Assesseur : Monsieur Joel BEHRA Greffier : Madame Samira ADJAL Jugement du 08 Octobre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, par Madame Sandrine MARTIN, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ; EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE Suivant acte introductif d’instance, signifié par acte de commissaire de justice le 07.08.2024 à la SARL SMAL, la SA SOCIETE GENERALE a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE et sollicite sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, à lui payer les sommes de - 32738,42 euros outre intérêts au taux de 5,42 % à compter du 03.07.2024 au titre du prêt - 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles et au paiement des dépens Elle rappelle le compte courant professionnel souscrit, le prêt souscrit, la déchéance du terme du fait des non paiements, renvoie au décompte des sommes dues. Elle indique fonder sa demande sur les articles 1103 et suivants, du Code civil. Bien que régulièrement assignée la SARL SMAL n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10.09.2024. MOTIFS de la DECISION En préalable, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La demanderesse produit l’annonce au BODACC du 29 juin 2022 établissant le fusion entre la Banque KOLB, la SA CREDIT DU NORD et la demanderesse. * Sur la demande principale Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. A l'appui de sa demande, la SA SOCIETE GENERALE produit notamment : - copie du contrat de prêt du 07.09.2020 d'un montant de 47000 euros et l’accord pour le report du 16.02.2021 au taux nominal de 2,42%, lequel contient une clause attributive de compétence territoriale au profit de la présente juridiction. - un relevé des échéances en retard, et le décompte des sommes dues Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la SARL SMAL étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles. La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s'établit aux montants de 23178.27 euros de capital restant dû, outre 7609.57 euros au titre des échéances impayées. S'agissant du taux d'intérêt applicable, il convient de retenir le taux d'intérêt contractuel nominal de 2.42 %, majoré de 3 % conformément aux conditions générales. En outre l’indemnité forfaitaire mise en compte parait excessive au regard de son cumul avec la majoration des intérêts contractuels déjà applicable et sera réduite à ce titre à la somme de 100 euros. Il en résulte que la SARL SMAL, doit être condamnée à payer à la demanderesse la somme de 30887.84 euros avec intérêts au taux nominal de 2.42% majoré de 3 points, en application des conditions générales qui stipulent cette majoration soit 5.42 % sur 23178.27 euros à compter du 03.07.2024 au regard de la justification de la réception de la mise en demeure par la défenderesse, produite au dossier. En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. * Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il est fait droit pour l'essentiel à la demande de la SA SOCIETE GENERALE et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La SARL SMAL devra donc lui régler la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, et en l'absence de disposition légale contraire, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, -CONDAMNE la SARL SMAL à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 30887.84 euros ( trente mille huit cent quatre ving sept euros et quatre vingt quatre centimes ) avec intérêts au taux de 5.42 % sur 23178.27 euros à compter du 03.07.2024 au titre du prêt ; - DIT que les intérêts échus dûs pour une année complète seront capitalisés ; - CONDAMNE la SARL SMAL au paiement des dépens ; -CONDAMNE la SARL SMAL, à payer à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 1000 € ( mille euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; - REJETTE le surplus de la demande de la SA SOCIETE GENERALE ; - RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du Code de Procédure Civile). Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 473 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile relatif aarticle 478 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
673fac1ecf657bf834ec9b28
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