Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 10 octobre 2024
- ECLI
- 673f882cd88ba22ff74f9cf1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 346 941 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 23/00147 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C7K N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024 DEMANDERESSE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS et venant aux droits de la SOCIETE GENERALE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029 DÉFENDERESSES Madame [N] [S] [T] [K] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0319 Service des Impôts des Entreprises la Madeleine - [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me DEAN Copie certifiée conforme délivrée à : Me PLACIER Le : JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel Décision du 10 Octobre 2024 Saisies immobilières N° RG 23/00147 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C7K * * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte notarié reçu le 12 mai 1998 par Maître [X] [F], notaire à [Localité 6], la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Madame [N] [K] un prêt d'un montant en principal de 1 250 000 Fr. (soit 190 561,27 €). En raison de la défaillance de l'emprunteuse, la banque a prononcé la déchéance du terme par LRAR en date du 19 novembre 2012, en application d'une clause d'exigibilité anticipée ainsi libellée : "toutes les sommes dues au titre du présent prêt, tant en principal qu'en intérêts, primes et surprimes d'assurances groupe et accessoires deviennent exigées par anticipation… en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE… l'exigibilité anticipée dans l'un des cas ci-dessus prévus, aura lieu immédiatement et de plein droit, sauf décision contraire écrite de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE." Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2022, publié le 8 décembre 2022 au service de la publicité foncière de Paris 1 sous les références volume 2022 S numéro 143, le fonds commun de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [N] [K], situés [Adresse 2] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par acte en date du 6 février 2023 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 6 avril 2023 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 19 septembre 2024 et précédemment signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, de voir, à titre principal : − ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 450 000 € , − mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 86 848,15 €, intérêts arrêtés au 20 février 2024, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des l ieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, − rejeter les demandes et contestations formulées par Madame [N] [K], − dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée au service des impôts des entreprises La Madeleine en sa qualité de créancier inscrit. Suivant conclusions soutenues à l'audience du 19 septembre 2024 et précédemment signifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la débitrice fait valoir que la clause de déchéance du terme stipulé au contrat de prêt du 12 mai 1998 doit être réputée non écrite. Elle sollicite l'annulation du commandement de saisie et sa mainlevée. Elle conteste également le quantum de la créance cause de la saisie et revendique une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Il importe de relever que la dernière mensualité du prêt dont s'agit venait à échéance le 7 juin 2013. Il s'ensuit qu'au jour de la délivrance du commandement, ce prêt était en tout état de cause entièrement échu, de sorte que le moyen tiré du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée s'avère inopérant, sauf en ce qui concerne l'indemnité réclamée de ce chef. Par ailleurs, il doit être considéré que compte tenu des paiements partiels effectués par la débitrice et des multiples commandements aux fins de saisie vente signifiés à la débitrice (en date des 11 décembre 2012, 25 septembre 2013, 10 septembre 2015, 24 juillet 2017, 18 juillet 2019, 5 juin 2020 et 25 avril 2022) aucune prescription n'est , y compris en ce qui concerne les intérêts, acquise en l'espèce. Dès lors, la demande tendant à l'annulation du commandement de saisie et à sa mainlevée sera rejetée. La clause d'exigibilité anticipée figurant à l'acte notarié signé le 12 mai 1998 apparaît manifestement abusive au regard des exigences posées par les jurisprudences de la Cour de l'Union Européenne et de la Cour de cassation sur le fondement de la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993. En conséquence, l'indemnité réclamée de ce chef, soit 3469,41 €, doit être nécessairement déduite des sommes réclamées par le créancier poursuivant. La créance de ce dernier sera donc mentionnée à un montant total de 83 378,74 €, intérêts arrêtés au 20 février 2024. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Eu égard à ce qui précède, la débitrice, qui a été déboutée de la plupart de ses contestations, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [N] [K] de ses prétentions et contestations, sauf en ce qui concerne l'indemnité d'exigibilité anticipée, Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 6 Février 2025 à 14h00 , Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 83 378,74 €, intérêts arrêtés au 20 février 2024 , Désigne Me [I] [Y] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [B] [D] , pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à Paris, le 10 octobre 2024. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
673f882cd88ba22ff74f9cf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA