Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT PAUL
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT PAUL — 1 octobre 2024
- ECLI
- 673f61a22cc1b0403b85e858
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00446 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2SB MINUTE N° : 24/00157 COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au Barreau de Paris Me Sophie MARGAIL, avocat postulant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Localité 3] ([Localité 5]) non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madeline ROYO, Assisté de : Florence CHEMIN, Faisant Fonction de Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2024 DÉCISION : Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier, Copie exécutoire délivrée le :1er octobre 2024 aux parties EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise et acceptée le 22 septembre 2022, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [R] [P] un contrat de prêt personnel amortissable d'un montant de 25 000 euros remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,82 %. Monsieur [R] [P] ayant rencontré des difficultés financières, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 décembre 2023, une mise en demeure de lui verser la somme de 2 649,90 euros au titre des échéances impayées. Monsieur [R] [P] n'ayant pas réglé le montant des sommes dues, le mandataire de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN l'a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 décembre 2023, mis en demeure de s'acquitter de l'intégralité des sommes restant dues à hauteur de la somme globale de 24 857,49 euros. Monsieur [R] [P] n'ayant pas régularisé la situation, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, fait assigner à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT DENIS siégeant en sa chambre de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation, assortie de l'exécution provisoire, à lui payer la somme en principal de 24 857,49 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023, lesdits intérêts étant capitalisables en application de l'article 1343-2 du Code civil, et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens de l'instance. Elle demandait également à la juridiction de n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire au défendeur en raison des retards répétés dans le paiement de la dette. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle la juge a soulevé d'office divers moyens de droit susceptibles de conduire à une déchéance du droit aux intérêts (défaut de justificatif de la remise d'une fiche d'informations précontractuelles conforme aux dispositions du code de la consommation, défaut de justificatif de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance souscrite, insuffisance de l'encadré ou omissions des mentions obligatoires). A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, représentée par Maître [O], maintient l'intégralité de ses demandes et s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction eu égard aux moyens de droit soulevés d'office. À cet effet, elle fait valoir que son action en paiement n'est pas atteinte par la forclusion, que le contrat a été régulièrement conclu, que l'emprunteur a été mis en demeure de régulariser la situation, que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière et que les sommes réclamées lui sont dues. Bien que régulièrement convoqué par exploit délivré par commissaire de justice le 10 juillet 2024 à domicile en application de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [R] [P] n'a pas comparu et n'a pas été non plus représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire à l'application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l'article 455 du Code de procédure civile. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la recevabilité de l'action intentée par la demanderesse La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d'ordre public selon l'article L. 314-26 du code de la consommation. En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 22 septembre 2022, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 10 juillet 2024 l'a nécessairement été avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation. En conséquence, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement formée par la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN - Sur le respect par la banque de ses obligations Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Or, en l'espèce, alors que l'emprunteur a adhéré à l'assurance facultative par contrat conclu le 22 septembre 2022, le prêteur ne justifie pas avoir remis la notice prévue par les textes susvisés. En effet, la notice produite ne comporte aucune signature alors que la demande d'adhésion à l'assurance et la " fiche conseil assurance " ont été effectivement signées par l'emprunteur. Dans ces conditions, et dans la mesure où, d'une part, seule la signature de l'emprunteur permet de caractériser l'effectivité de la remise de la notice qui est exigée par les dispositions applicables et où, d'autre part, d'autres pièces relatives à l'assurance ont effectivement été signées par l'emprunteur, il résulte de l'absence de signature de la notice imposée par les textes applicables que sa remise effective à l'emprunteur n'est pas démontrée. Par ailleurs, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît être en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance et en avoir pris connaissance préalablement à la souscription, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que ce document est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-29 du code de la consommation. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. Il a, dans le même sens, été jugé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur d'une demande d'adhésion à l'assurance et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021). Au vu de ces éléments, le prêteur doit démontrer que la notice que l'emprunteur reconnaît avoir reçue lui a effectivement été remise et contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce. Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation. D'autre part, l'article R. 312-10 du Code de la consommation dispose que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 doit indiquer en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser ainsi que les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant. En l'espèce, force est de constater que l'encadré mentionne le montant des mensualités hors assurance facultative mais que l'emprunteur a adhéré à l'assurance qui lui était proposée. Or, s'il ne peut être contesté que l'assurance proposée n'est que facultative, il doit être admis que l'emprunteur n'avait pas, lorsqu'il a conclu le contrat et adhéré à l'assurance facultative proposée, connaissance du montant exact des mensualités qu'il devrait acquitter. Le contrat conclu ne satisfait donc pas aux exigences posées par les articles susvisés. Dès lors, l'article L. 341-4 du code de la consommation énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts. Au regard de cette nouvelle violation manifeste des règles régissant la formation d'un contrat écrit et parfaitement lisible, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN encourt également la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels. En outre, et à titre surabondant, l'article R. 312-10 du même code prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite, aux possibilités de souscrire un nouveau contrat de crédit et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels. - Sur les sommes dues par Monsieur [R] [P] Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. En l'espèce, dans la mesure où l'irrégularité sanctionnée affecte les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de sa conclusion. Il s'ensuit que le débiteur à l'égard duquel la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 28 décembre 2023 à la suite la délivrance de la mise en demeure intervenue le 4 décembre 2023, n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. La créance de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN s'établit donc comme suit : o capital emprunté depuis l'origine: 25 000 euros o sous déduction des versements: 3 900,64 euros soit une somme totale de 21 099,36 euros au paiement de laquelle Monsieur [R] [P] sera condamné. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté" les obligations découlant de ladite directive. En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,82 % par an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal et de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu'il subit dans l'hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [P], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La Juge chargée des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN recevable en son action, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN au titre du contrat de crédit souscrit le 22 septembre 2022 par Monsieur [R] [P] à compter de la date de conclusion du contrat, CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 21 099,36 euros (vingt-et-un mille quatre-vingt-dix-neuf euros et trente-six centimes), DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal, RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens de la présente procédure, DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civil et de dire que la sommearticle L. 312-29 du code de la consommationarticle 656 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation.article 1231-6 du Code Civilarticle L. 312-29 du code de la consommation. Darticle 1343-2 du Code civilarticle L. 341-2 du code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 125 du Code de Procédure Civile comme étaarticle 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 472 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
673f61a22cc1b0403b85e858
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