Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT PAUL
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT PAUL — 16 avril 2024
- ECLI
- 673f615d2cc1b0403b85e5fa
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00078 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTWH MINUTE N° : 24/00046 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 6] (REUNION) représenté par Maître Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de Saint Denis Madame [I] [H] [Z] épouse [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 6] (REUNION) représentée par Maître Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de Saint Denis DÉFENDEUR : Madame [F] [X] Exercant s/l’enseigne LDDG - le nom commercial LA DECO D’GNY [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Isabelle OPSAHL, Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 20 Février 2024 DÉCISION : Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Cécile CRESCENCE, Greffier, copiesexécutoire délivrée aux parties le 16/04/2024 EXPOSE DU LITIGE Soutenant que propriétaire d'une maison située sur une parcelle cadastrée sous le numéro BC [Cadastre 3] située [Adresse 1] (Réunion) laquelle est occupée sans droit ni titre par son ex-compagne [I] [W] [L], dont il est séparé depuis 2016, [B] [U] [A] [T] a fait citer cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de : - ordonner à Mme [L] d'avoir à quitter les lieux occupés dès signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - en tout état de cause, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin avec l'asisstance de la force publique, - la condamner aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024, le juge signale qu'il manque l'EXPLOC et renvoie le dossier pour réplique de la défenderesse. A l'audience, du 20 février 2024, le demandeur dit verser l'EXPLOC (préfecture), il fait valoir qu'en dépit de leur séparation, Mme [L] s'est maintenue dans les lieux alors qu'il s'acquitte de toutes les taxes et qu'il est débiteur d'une facture d'EDF et de la Créole pour l'eau. Il explique avoir au départ été tolérant pour les enfants mineurs mais qu'il souhaite à présent vendre le bien n'ayant plus l'argent pour l'assumer. Il dit être pour l'heure hébergé à titre gratuit chez une amie, Mme [K]. Mme [L] indique ne pas contester occuper le bien de M. [T] avec son fils mineur. Elle dit s'acquitter des charges. Elle dit avoir demandé un échéancier à la Créole et avoir reçu une relance des Impôts. Elle demande en conséquence un délai pour quitter les lieux. En réplique, le demandeur sollicite que les délais soient ramenés à de justes proportions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024. Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'évacuation L’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoient que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. En l'espèce, il ressort de l'acte notarié du 6 décembre 2013 que M. [T] a reçu en donation d'[N] [T] la pleine propriété du bien immobilier litigieux dont la jouissance pleine et entière au décès de sa mère et du compagnon de celle-ci, bénéficiaires de leur vivant d'un droit d'usage et d'habitation. Mme [L] expose avoir dû se rendre aux urgence en août 2016 suite à la suite de violences commises sur sa personne par M. [T], année de leur séparation commune. Elle dit ne pas contester le titre de propriété de son ex-concubin et vivre dans une maison appartenant à M. [T] mais souligne que quatre habitations existent sur la parcelle de ce dernier, deux maisons jumelées et deux autres maisons dont l'une d'elles est occupée par leur fils aîné, ce qui fait que deux habitations sont vides. Elle dit occuper la troisième maison avec leur plus jeune fils qui suit des études supérieures (pièce n° 5) et ne vivre que grâce aux prestations sociales (pièce n° 3). Elle précise que sa situation économique est difficile et justifie avoir bénéficié en 2021 d'un effacement de ses dettes par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion (pièce n° 9). S'agissant des factures d'eau, elle indique que M. [T] ne les lui a jamais remises et qu'elle a dû négocier avec la Créole un échéancier dans la mesure où les factures impayées ont généré, outre leur montant, des pénalités de retard (pièce n° 4). Force est de relever que si M. [T] évoque des factures d'eau et d'électricité, il ne formule aucune demande à cet égard, ce qui démontre que Mme [L] y pourvoit. Compte tenu de sa situation, Mme [L] sollicite du juge un délai d'un an pour pouvoir quitter les lieux et trouver à se reloger avec son plus jeune fils. Elle justifie au demeurant avoir déjà déposé des demandes en vue d'un logement social en avril 2022 et mars 2023 (pièce n° 6). Si M. [T] reconnaît avoir laissé son ancienne concubine et ses deux enfants vivre dans les maisons qu'il détient à la suite de leur séparation en 2016, et possiblement en lien avec les violences commises sur Mme [L], il a manifesté son souhait de récupérer son bien, ce qu'il demande en justice. De son côté, Mme [L] ne justifie d'aucun titre d'occupation et s'être maintenue dans les lieux malgré mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 28 septembre 2023 par M. [T]. Elle sera donc déclarée occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée sous le numéro BC [Cadastre 3] située [Adresse 1] (Réunion). Dans ces conditions, en l'absence de départ volontaire, l'expulsion de Mme [L] sera prononcée, ainsi que celle de tous occupants de son chef. Il est rappelé qu'en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. S'agissant de la demande d'astreinte formulée par le demandeur qu'il n'hésite pas à fixer à 100 euros par jour de retard, celle-ci apparaît inopportune dans la mesure où Mme [L] justifie ne pas s'être maintenue dans les lieux par mauvaise foi mais uniquement parce qu'elle n'a pu trouver à se reloger compte tenu de la faiblesse de ses moyens financiers mais aussi parce qu'il est constant que M. [T] a accepté qu'elle réside dans l'une de ses quatre maisons avant de décider sept ans plus tard de lui demande de partir. Aux termes de l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article 412-4 prévoit que "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés". Il est tout à fait possible que la présente décision puisse avoir un effet accélérateur pour l'obtention d'un logement social mais, dans cette attente, Mme [L] devra bénéficier de délais pour quitter les lieux ainsi que l'enfant commun encore étudiant (pièce n° 5), dont ne paraît pas se soucier le demandeur. Il convient dès lors en application de ces textes, et dans un souci de proportionnalité, d'accorder à Mme [L] un délai de 6 mois pour quitter les lieux, renouvelable une fois si la première période de 6 mois s'est trouvée insuffisante pour trouver un autre logement. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la situation d'impécuniosité de Mme [L], il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais irrépétibles qu'il a dû engagés. En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [L] supportera les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de l'assignation (32,67 euros). Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que [I] [W] [L] occupe sans droit ni titre le bien immobilier situé sur une parcelle cadastrée sous le numéro BC [Cadastre 3] au numéro [Adresse 1] (Réunion) ; ACCORDE à [I] [W] [L] un délai de 6 mois pour quitter les lieux occupés, ce délai étant renouvelable une fois pour une nouvelle période de 6 mois si la première s'est trouvée insuffisante pour trouver un autre logement ; ORDONNE à [I] [W] [L] de libérer ledit logement à l'issue de la période ; A défaut de libération volontaire des lieux, AUTORISE d'ores-et-déjà [B] [U] [A] [T] à faire procéder à l'expulsion de [I] [W] [L] et de tous occupants de son chef du bien immobilier situé sur une parcelle cadastrée sous le numéro BC [Cadastre 3] au numéro [Adresse 1] (Réunion), avec le concours de la force publique en cas de besoin, et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE [B] [U] [A] [T] de sa demande d'astreinte ; DEBOUTE [B] [U] [A] [T] de ses autres demandes ; CONDAMNE [I] [W] [L] aux dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de l'assignation (32,67 euros) ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, dépens compris. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Isabelle Opsahl, vice-présidente, et par Mme Cécile Crescence, faisant fonction de greffière. La greffière, La vice-présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Date
- 16 avril 2024
Référence
673f615d2cc1b0403b85e5fa
Données disponibles
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