Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT PAUL
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT PAUL — 16 avril 2024
- ECLI
- 673f61592cc1b0403b85e565
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 139 199 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00121 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUKV MINUTE N° : 24/00047 TRIBUNAL JUCIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE PARTIES DEMANDEUR : S.A.S. BABY RUN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée Maître Mathieu GIRARD, avocat au barreau de Saint Denis DÉFENDEUR : Monsieur [F] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Isabelle OPSAHL, Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mars 2024 DÉCISION : Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier, Copie exécutoire délivrée le : 16/04/2024 aux parties EXPOSE DU LITIGE Selon contrat dit d'accueil familles en date du 31 janvier 2022, Mme [F] [K] a confié à la SAS Baby Run exploitant sous l'enseigne Baby Trees la garde de son enfant en crèche bilingue avec activités Montessori et s'est engagée en contrepartie à régler les sommes convenues selon ladite convention et à verser une somme à titre de garantie. Les factures des mois de février, mars, avril et mail 2022 n'ont pas été honorées en intégralité, seuls 622,00 euros ayant été versés contre 5.535,53 euros dus, soit un solde à payer de 4.913,53 euros. La SAS Baby Run a constaté également que le chèque n° 5261864 de la BFC donné en garantie par Mme [K] à la SAS Baby Run pour la somme de 1391,99 euros a été rejeté suite à l'opposition faite par Mme [K]. La SAS Baby Run a donc mis en demeure, le 5 septembre 2023, Mme [K] de lui régler sous 10 jours la somme de 4.913,53 euros due au titre des factures, ce qui est demeuré infructeux. Par acte du 28 février 2024, la SAS Baby Run a dès lors fait citer [F] [K] devant le tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul, en la forme des référés, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la voir condamner à : - lui payer par provisions la somme de 5.073,53 euros augmentée des intérêts au taux légal ; - lui régler la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 19 mars 2024, la société demanderesse a maintenu ses demandes et déposé ses écritures et pièces justificatives. Citée par procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Mme [K] n'est ni présente ni représentée. Le commissaire de justice instrumentaire a indiqué avoir trouvé à l'adresse de la débitrice une tierce personne résidant seule dans le logement depuis 2023 et n'a pu, malgré ses diligences, identifier la nouvelle adresse de Mme [K]. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Selon l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier. C'est sur ce fondement que la SAS Baby Run a demandé le paiement à titre provisionnel des sommes dues par Mme [K] au titre du contrat conclu le 31 janvier 2022. Or, à l'évidence, la demanderesse a saisi le tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul en la forme normale et non en celle des référés et demande donc paiement des sommes dues et non une simple provision. Il n'y a donc pas lieu à statuer en la forme des référés. Il résulte de l'article 1106 du Code civil qu'un contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. En l'espèce, la SAS Baby Run s'est engagée à garder l'enfant de Mme [K] dans le cadre d'un contrat d'accueil familles, soit dans le cadre d'une crèche privée, et Mme [K] s'est engagée réciproquement à payer le prix de cette garde facturée au mois avec fournitures de repas, goûters et de couches, obligation qu'elle n'a que très partiellement exécutée. La société demanderesse justifie que Mme [K] reste lui devoir la somme de 4.913,53 de frais de garde de son enfant [G] et autres prestations pour les mois de février, mars, avril et mai 2022, c'est-à-dire la somme de 5.535,53 euros due moins les 622 euros versés par la débitrice. La SAS Baby Run indique qu'en vertu des pénalités classiques de 40 euros dues pour les quatre factures non honorées (pièce n° 4), la somme que reste lui devoir Mme [K] s'élève à 5.073,53 euros. Absente des débats, Mme [K] ne conteste pas, par définition, devoir cette somme. Elle sera en conséquence condamnée à verser à la SAS Baby Run la somme de 5.073,53 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la mise en demeure. Sur les autres demandes N'ayant eu d'autre choix que d'assigner Mme [K] en justice pour recouvrer paiement des sommes dues en vertu du contrat, la SAS Baby Run demande que Mme [K] soit condamnée à lui régler la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des circonstances, de faire droit à cette demande. Mme [K] sera donc condamnée à payer à la SAS Baby Run la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [K] supportera également les dépens qui comprendront le coût de l'assignation (103,32 euros). Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en ce compris les frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à statuer en la forme des référés ; CONDAMNE [F] [K] à payer à la SAS Baby Run la somme de 5.073,53 euros au titre des frais de garde de son enfant, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la mise en demeure ; CONDAMNE [F] [K] à payer à la SAS Baby Run la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [F] [K] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation (103,32 euros); RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en ce compris les frais et dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière (faisant fonction), La greffière La vice-présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Date
- 16 avril 2024
Référence
673f61592cc1b0403b85e565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA