Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 15 octobre 2024
- ECLI
- 673e30b0acbbdac0b75b8809
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 4] [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 13] REFERENCES : N° RG 24/06586 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWFB Minute : 24/00992 S.D.C. [Adresse 3], [Adresse 7], [Adresse 10] Représentant : Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525 C/ Monsieur [V] [E] Madame [D] [E] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Catherine FRANCESCHI Copie délivrée à : Monsieur [V] [E] Mme [D] [E] Le JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Octobre 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; ENTRE DEMANDEUR : S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 3], [Adresse 7], [Adresse 10] Représenté par son syndic la société SABIMMO [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525 D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [V] [E] [Adresse 6] [Localité 8] non comparant Madame [D] [E] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 10]- à [Localité 14] a fait assigner Monsieur [V] [E] et Madame [D] [E] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts : - La somme de 4.054,77 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 20 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la mise en demeure, - Assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - La somme de 477 euros au titre des frais de recouvrement, - La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - La somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024. À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Adresse 7] et [Adresse 10], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [V] [E], cité à étude, et Madame [D] [E], citée à tiers présent au domicile, n’ont pas comparu. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de Monsieur [V] [E] et Madame [D] [E] Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Adresse 7] et [Adresse 10] verse aux débats : - Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [V] [E] et Madame [D] [E] sont propriétaires des lots n° 206 et 118 représentants respectivement 903/100.000e et 39/100.000e, - Les appels de fonds, - Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, - Le contrat de syndic, - Le règlement de copropriété mentionnant une clause de solidarité, - Le décompte de la créance Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [E] et Madame [D] [E] demeuraient redevables, à la date de l'assignation, 2ème trimestre 2024 inclus, de la somme de 4.054,77 euros. Monsieur [V] [E] et Madame [D] [E], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester leur dette, seront solidairement condamnés à verser la somme de 4.054,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de l’assignation. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur la demande d’astreinte Aux termes de l’article 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, la présente décision pouvant faire l’objet d’une exécution forcée. La demande d’astreinte sera donc rejetée. Sur les frais de suivi de procédure Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Adresse 7] et [Adresse 10] ne justifie d’aucun frais entrant dans le champ d’application de l’article susvisé. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur les dommages et intérêts En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 10] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation. La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes Monsieur [V] [E] et Madame [D] [E], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 10] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [V] [E] et Madame [D] [E] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [D] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 10] la somme de 4.054,77 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [D] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 10] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [D] [E] aux dépens, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire. Ainsi jugé le 15 Octobre 2024. Et ont signé, Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1153 alinéa 4 du code civilarticle 121-1 du code des procédures civiles darticle 514 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
673e30b0acbbdac0b75b8809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA