Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 avril 2024
- ECLI
- 673d80062ef9cbf408e1f918
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 9 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00787 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G64A (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 6 avril 2024 à 13h24 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [P] [G], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LA PRÉFECTURE DU LOIR ET CHER représentée par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, INTIMÉ : M. [X] [T] né le 6 mars 2000 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne libre, sans domicile connu convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France non comparant, représenté par Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 avril 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 6 avril 2024 à 13h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans opérant la jonction des procédures en contestation de l'arrêté de placement en rétention par le retenu et de demande de prolongation de la rétention par la préfecture, constatant l'illégalité du placement en rétention, et mettant fin à la rétention administrative de M. [X] [T] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 avril 2024 à 7h43 par la préfecture du Loir et Cher ; Vu les conclusions et pièces communiquées par le conseil du retenu et reçues au greffe le 9 avril 2024 à 8h06 ; Après avoir entendu : - Me Tarik El Assaad, en sa plaidoirie ; - Me Karima Hajji, en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur le moyen développé par la préfecture relatif au défaut d'habilitation à l'appui de son appel et les moyens repris par le conseil du retenu à hauteur d'appel Sur le moyen tiré de défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales,c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention à fait droit à la demande de nullité de la procédure immédiatement préalable au placement en rétention par une analyse circonstanciée que la cour adopte ; pour accueillir ce moyen, le premier juge s'est fondé, dans son ordonnance du 6 avril 2024, sur les dispositions de l'article 230-10 du code de procédure pénale, en relevant en l'espèce l'absence de toute mention d'habilitation de l'agent dans la procédure, pour conclure à la nullité de cette dernière sans qu'il n'y ait à relever un grief ; A l'appui de son appel, la préfecture argue des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale selon lequel « seules les personnes spécialement et individuellement habilitées peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure » ; La cour considère que si l'absence de la mention de cette habilitation dans le cadre de la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [T] n'est pas susceptible, à elle seule, d'entraîner la nullité de la procédure de garde à vue, à défaut d'un grief établi tenant à l'absence de cette mention, encore faut-il que la justification de l'existence même de l'habilitation résulte des actes de la procédure et plus particlièrement des mentions qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ou encore soit produite devant le juge à un moment donné de la procédure judiciaire relative à la rétention administrative dont la régularité est soumise au contrôle du juge judiciaire; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune mention relative à l'habilitation de l'agent ne figurant en procédure et la justification de ladite habilitation n'ayant pas été produite jusqu'à l'audience de ce jour. Le moyen de nullité de la procédure immédiatement préalable au placement en rétention doit ainsi être retenu, la procédure de garde à vue se trouvant entachée d'une nullité d'ordre public. L'irrégularité de la procédure justifie la remise en liberté immédiate du retenu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés et plaidés devant la cour. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture du Loir et Cher ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loir et Cher et son conseil, à M. [X] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 9 Avril 2024 : LA PREFECTURE DU LOIR ET CHER, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [X] [T] , au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue Cabinet ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, par voie électronique PLEX Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par voie électronique PLEX
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
673d80062ef9cbf408e1f918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel