Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 10 octobre 2024
- ECLI
- 673ce5216e12b8bd1e94c702
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/00821 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKH5 N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 10 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101 DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Maître Philippe POCHET de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION,, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 septembre 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 10 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/00821 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKH5 EXPOSE DU LITIGE Parti le 9 juin 2019 de [8] pour un trajet en avion de 11165 km, à destination de [Localité 6] (MALAISIE) et comportant deux escales, la première à [Localité 5] et la seconde à [Localité 7], monsieur [L] [X], citoyen italien, devait arriver à destination le 10 juin 2019 à 20 heures 40. Le vol reliant [Localité 5] à [Localité 7] a subi un retard. Monsieur [L] [X] a manqué la correspondance à [Localité 7]. Le billet a été émis par la société TURKISH AIRLINES. Par requête en date du 28 janvier 2022, enregistrée au greffe le 1er février 2022, monsieur [L] [X] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TURKISH AIRLINES, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes : ▸ 600 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire au visa de son article 7, ▸ 150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ▸ 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Après quatre renvois sollicités successivement par les parties, à l'audience du 9 septembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, monsieur [L] [X], représenté, a maintenu ses demandes principales et réajusté les frais irrépétibles pour les porter à 500 euros. La société TURKISH AIRLINES était représentée selon pouvoir valablement donné. Elle conclut au débouté du requérant au motif que le retard à destination était dû à une opération de repoussage de l’avion en sortie de bloc, à l’aéroport d’[Localité 5], circonstance indépendante de la volonté de la compagnie aérienne, qui s’est imposée à elle, pouvant être qualifiée d’extraordinaire, et qui l’exonère de toute responsabilité. Elle demande la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union Européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à deux, trois heures ou quatre heures selon la distance du trajet. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié. L’article 5 dispose en son point 3. Que le transporteur n’est pas tenu de verser l’indemnisation lorsque il est en mesure de prouver que le retard conséquent est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Au soutien de sa demande, par la production de son billet de vol, monsieur [L] [X] justifie avoir conclu un contrat de transport aérien avec la société TURKISH AIRLINES sous le numéro 23523496318347. Il justifie par la production de l’extraction Flight Status (sa pièce 2) qu’en raison du retard pris à [Localité 5], il est arrivé à [Localité 7] avec 3 heures 26 de retard. De ce fait, il a pris un vol opéré par la Malaysian Airlines le lendemain, le 11 juin 2019, avec arrivée effective à 9 heures 31, sous numéro de billet 2352385094798. Si les faits sont établis, et qu’il n’est pas contesté qu’un retard supérieur à trois heures est assimilable à une annulation, le litige concerne la responsabilité de la société TURKISH AIRLINES dans le retard. Pour l’expliquer, la société TURKISH AIRLINES présente en pièce 1 le rapport d’incident du vol, qui précise un retard codé « 89 : opérations de démarrage et de repoussage de l’aéronef en sortie de bloc ». Ce motif entre dans la catégorie des mesures de sécurité à la main des autorités de l’aéroport ou de l’état (pièce 5 de la défenderesse). La société TURKISH AIRLINES est entièrement soumise à ces décisions, qui entrent dès lors dans le champ des circonstances extraordinaires, également qualifiées comme telles dans la proposition d’évolution du règlement européen support des règles d’indemnisation (pièce 3 annexe 1). Il convient, en conséquence, de débouter monsieur [L] [X] de sa demande d’indemnisation forfaitaire. Sur les dommages et intérêts Échouant à démontrer le bien-fondé de sa demande au principal, monsieur [L] [X] ne peut prétendre à des dommages et intérêts, qu’il fonde sur la résistante de la défenderesse à lui accorder l’indemnité forfaitaire. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [L] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il est équitable d'allouer à la société TURKISH AIRLINES la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’insistance de monsieur [L] [X] l'a contrainte à engager dans le cadre de 4 renvois. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déboute monsieur [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, Condamne monsieur [L] [X] à payer la somme de 250 euros à la société TURKISH AIRLINES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne monsieur [L] [X] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2024 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
673ce5216e12b8bd1e94c702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA