Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 29 avril 2024
- ECLI
- 673c37eb86fe4a38fb737db6
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 642 235 100 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 29 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00043 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6CX Décision déférée à la Cour : Décision du 14 décembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/360052 Vu le recours formé par : Madame [L] [W] [G] Chez [R] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à: SELARLU AXESS AVOCATS [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013 Représenté par Me Anne-charlotte BEGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 29 Avril 2024 - signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Résumé des faits et de la procédure : Le 20 septembre 2020, Madame [L] [W] [G] a confié à la Selarlu Axess Avocats ses intérêts dans deux litiges familial et prud'homal. La convention d'honoraires régularisée entre les parties le 20 septembre 2020 prévoyait une rémunération de l'avocat au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros hors taxes. Le 9 septembre 2022, la Selarlu Axess Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires. Par décision du 14 décembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris notamment: ' s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la Selarlu Axess Avocat, ' a fixé à la somme de 63 912,51 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la Selarlu Axess avocat par Madame [L] [W] [G] et à la somme de 311 euros hors taxes le montant des frais justifié soit un total de 64 223 51 euros hors taxes, ' a constaté le règlement de la somme de 52 402,24 euros hors taxes soit un total de 62 882,27 euros toutes taxes comprises, ' a condamné Madame [L] [W] [G] à payer à Me [S] [B] de la Selarlu Axess la somme de 11 821,27 euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que des frais de justice des frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision ' a ordonné l'exécution provisoire pour la totalité au regard de la nature et des circonstances de l'affaire ' a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires. Cette décision a été notifiée par voie postale à Madame [L] [W] [G] qui en a accusé réception le 17 décembre 2022 Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 janvier 2023, Madame [L] [W] [G] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 14 mars 2024 par courriers recommandés datés du 13 décembre 2023, dont elles ont signé les accusés de réception respectivement les 15 et 21 décembre 2023. Lors de l'audience du 14 mars 2024, Madame [L] [W] [G] a exposé que les honoraires ne sont pas justifiés par le temps passé et a demandé l'infirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats. Elle a sollicité une réduction plus importante des honoraires facturés. La Selarlu Axess Avocats a fait valoir que le travail effectué était effectif dans un dossier complexe. Elle a demandé l'infirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 26.504,60 € hors taxes soit 31 445,52 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires et de ses frais : - 5 000 euros pour dommages et intérêts au titre d'une rupture abusive de la relation contractuelle - 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - et l'exécution provisoire de la décision SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties comparantes à l'audience. Il n'est pas discuté que le recours formé par Madame [L] [W] [G] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'État. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée "Contestations en matière d'honoraires et débours". En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' "Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.". Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, "Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés." Cependant, la procédure devant le juge des honoraires vise exclusivement à trancher un différend portant sur le montant de ceux-ci. Cette juridiction spéciale n'a pas le pouvoir d'apprécier d'éventuelles fautes commises par l'avocat ni celui de statuer sur le bien-fondé des diligences effectuées, notamment lorsqu'est invoquée leur inefficacité ou leur inutilité au regard du résultat attendu par le client. Il peut toutefois refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat, lorsqu'elles sont viciées dès leur origine et ce, sans doute aucun (cf. Cass. 2e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-16.131). Dans la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a procédé à l'examen des différentes factures d'honoraires en retenant le taux horaire fixé par la convention des parties. Les factures d'honoraires et de frais réglées, qui toutes comportent le détail des prestations concernées, s'élèvent à un montant de 52 882,69 euros toutes taxes comprises. Sur les cinq factures réglées partiellement ou pas, le bâtonnier de l'ordre des avocats a relevé de façon pertinente que si des diligences ont sans contexte été effectuées, le temps passé apparaissait exagéré concernant l'envoi des télécopies et courriels, des entretiens téléphoniques et des points cabinet. Après examen des pièces produites et du détail au titre des temps passés revendiqués à l'accomplissement des diligences, alors que les constats opérés par le bâtonnier de l'ordre des avocats ne sont pas sérieusement remis en cause, la décision entreprise sera confirmée. La demande de dommages et intérêts formée par l'avocat afin de sanctionner la rupture du mandat n'est pas de la compétence du juge de l'honoraire. Les dépens seront mis à la charge de la Madame [L] [W] [G] qui succombe à sa demande. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, - confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; - condamne Madame [L] [W] [G] aux dépens ; - dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; - rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
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- 29 avril 2024
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- Relations avec les personnes publiques
Référence
673c37eb86fe4a38fb737db6
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