Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 29 avril 2024
- ECLI
- 673c37ea86fe4a38fb737daa
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 570 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 29 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00092 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDM7 Décision déférée à la Cour : Décision du 17 janvier 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/357814 Vu le recours formé par : SELARL JB & AVOCATS [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0953 contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à: Madame [K] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Ludovic BINELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant' Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. ''' Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : ''' ''' Monsieur Michel RISPE, Président de chambre ''' ''' Madame Sylvie FETIZON, Conseillère ''' ''' Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire ''' ''' Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : ''' - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, ''' - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ''' - mis en délibéré au 29 Avril 2024 ''' - signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Résumé des faits et de la procédure : Le 30 juillet 2021, Madame [K] [I] a chargé Me [J] [H] de la défense de ses intérêts dans deux procédures respectivement devant le juge des enfants et celui aux affaires familiales. Deux conventions d'honoraires ont été régularisées le 6 août 2021 pour chacune de ces procédures. Chaque convention prévoyait le versement d'une provision de 5 000 euros hors taxes soit 6 000 euros toutes taxes comprises et une rémunération au temps passé en fonction d'un taux horaire fixé à 484 euros hors taxes pour un avocat associé et 280 euros hors taxes pour un avocat collaborateur. Par courrier du 24 juin 2022, Madame [K] [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires de la Selarlu JB & Avocats en demandant la restitution de la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises pour la procédure de divorce et de 4 000 euros toutes taxes comprises pour la procédure portée devant le juge des enfants. Par décision du 17 janvier 2023, le délégataire du bâtonnier a notamment : ' fixé à la somme de 4 750 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la Selarlu JB & avocat par Mme [I], ' constaté qu'une provision avait été réglée par Madame [K] [I] à hauteur de 9 391€ hors taxes, ' dit en conséquence que la Selarl JB est avocat devra rembourser à Madame [K] [I] la somme de 4 641 euros hors taxes avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision outre la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision et se conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, ' ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1500 euros, ' rejeté toute autre demande plus ample ou complémentaire. Cette décision a été notifiée par voie postale à la Selarlu JB & Avocats le 23 janvier 2023. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 février 2023, la Selarl JB &Avocats a formé un recours auprès du Premier président de cette cour d'appel à l'encontre de cette décision. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 14 mars 2024, par courriers recommandés datés du 20 décembre 2024 dont la Selarlu JB & Avocats a signé l'accusé de réception le 3 janvier 2024, Madame [K] [I] ayant dû être citée à comparaître à cette audience par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, le courrier recommandé ayant été retourné avec la mention postale 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. À l'audience du 14 mars 2024, chaque partie a demandé le bénéfice de ses conclusions. La Selarlu JB & Avocats demande de constater que la provision réglée par Madame [K] [I] à hauteur de 9 391 euros hors taxes est justifiée au regard du temps passé pour des diligences qu'elle a accomplies dans sa mission et qu'il soit dit qu'elle n'a aucune somme à restituer à celle-ci. Mme [K] [I] demande la confirmation de la décision rendue par le délégataire du bâtonnier du 17 janvier 2023 en ce qu'elle a fixé à 4750 euros hors taxes, soit 5 700 euros toutes taxes comprises , le montant total des honoraires dus à la Selarlu JB & Avocats, devenue Selarlu [H] Avocats. Cependant, elle fait valoir qu'elle a payé une provision de 9 166,67 euros hors taxes, soit 11 000 euros toutes taxes comprises, et elle demande par conséquent que la Selarlu [H] Avocats soit condamnée à lui rembourser la somme de 4416,67 euros hors taxes, soit 5 300 euros toutes taxes comprises. Elle demande la condamnation de la Selarlu [H] Avocats à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. ''' Les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 avril 2024. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui toutes deux ont comparu à l'audience. Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par la Selarlu JB Avocats le 23 janvier 2023 à l'encontre de la décision du délégataire du bâtonnier qui lui a été notifiée le 18 janvier 2023, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. ''' En droit, il sera rappelé qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'État. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.' Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.' En tout état de cause, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709). De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069). En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs. ''' Il est constant que Madame [K] [I] a dessaisi Me [H] le 9 juin 2022, avant le terme des misisons qu'elle lui avait confiées. Dans les décomptes fournis par Me [H] (ses pièces 8 et 9), la désignation de certaines diligences revendiquées apparaît inadéquate comme la rédaction d'un mémoire à la chambre d'instruction qui ne peut se rapporter au dossier de Madame [K] [I] . Et, dans la mesure où les décomptes de temps passé sur le dossier de Madame [K] [I] ne sont pas corroborés par les autres pièces produites, il convient de retenir au vu de celles-ci, comme l'a fait de façon pertinente le délégataire du bâtonnier les temps passés de 15 heures pour la procédure de divorce et de 4 heures pour la procédure devant le juge des enfants. En outre, le taux horaire de 250 euros hors taxes retenu par le délégataire du bâtonnier apparaît parfaitement adapté aux circonstances de l'espèce. Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions relatives au montant des honoraires fixés. Mais, Madame [K] [I] ayant versé une somme de 11 000 euros toutes taxes comprises à titre de provision, il conviendra de condamner la Selarlu JB Avocats à lui rembourser la somme de 5 300 euros toutes taxes comprises (4 416,67 euros hors taxes), sauf à déduire également tout autre somme versée dans le cadre de l'exécution provisoire de la première décision. La Selarlu JB Avocats sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. La cour estime qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [I] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant total des honoraires dus à la Selarlu JB Avocats à la somme de 4 750 euros hors taxes, soit 5700 euros toutes taxes comprises ; Constate un règlement par provision effectué par Madame [K] [I] à la Selarlu JB Avocats de 9 166,67 euros hors taxes, soit 11 000 euros toutes taxes comprises; Condamne en conséquence la Selarlu JB Avocats à payer, en deniers ou quittance, à Madame [K] [I] la somme de 5 300 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de présente décision ; Condamne la Selarlu JB Avocats aux dépens; Condamne la Selarlu JB Avocats à payer à Madame [K] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes des parties; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
673c37ea86fe4a38fb737daa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel