Tribunal JudiciaireCabinet 9
Tribunal Judiciaire · Cabinet 9 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 673ba51f5437666d862748d2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 9 JUGEMENT PRONONCE LE 04 Juillet 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 9 N° RG 23/00110 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDSQ N° MINUTE : 24/00102 AFFAIRE [S] [O] [A] C/ [F] [N] épouse [A] DEMANDEUR Monsieur [S] [O] [A] Biétry-Abidjan 01 BP 2964 ABIDJAN 01 (CÔTE D’IVOIRE) représenté par Me Jean-françois KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1559 DEFENDEUR Madame [F] [N] épouse [A] 25 rue du 18 juin 1940 92600 ASNIÈRES SUR SEINE représentée par Me Alexandra PEYRON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : D0770 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier DEBATS A l’audience du 26 Avril 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [S] [O] [A] et Madame [F], [T] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 25 août 1990 à ASNIERES SUR SEINE (92) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : -[C] [U] [W], né le 28 juin 1994, -[Y] [J] [V] né le 16 juillet 1997, -[K] [X] [I] née le 5 mars 2000. Par acte d’huissier du 21 janvier 2022, Monsieur [S] [O] [A] a fait assigner Madame [F] [N] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 mai 2022. Lors de l’audience, le juge aux affaires familiales a déclaré cette citation caduque. Par conclusions du 24 mai 2022, Monsieur [A] a sollicité un relevé de caducité. Il a été fait droit à cette demande et les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 mars 2023. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à l'épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférentes à cet immeuble, - fixé à la somme de 200 euros le montant de la pension alimentaire due mensuellement par le père pour l’éducation et l’entretien de [K]. Dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 05 mai 2023, Monsieur [A] demande au juge aux affaires familiales de : « - PRONONCER le divorce entre les époux [A] pour altération définitive du lien conjugal ; Et statuer sur ses conséquences ci-après exposées, - ORDONNER la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 25 août 1990 à Asnières-sur-Seine (92600) ainsi qu’en marge de leurs actes d’état de naissance respectifs ; - Déclarer recevable la demande de divorce de Monsieur [A] [S] [O], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; - Fixer la date des effets du divorce au 16 novembre 2019 ; - Dire que Madame [N] conservera l’usage du nom de son époux si elle le souhaite ; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du Code civil ; - Dire que Monsieur [O] [A] versera 200 euros au titre de l’entretien et l’éducation de sa fille majeure étudiante [K] [X] [I] à charge pour elle de justifier de son certificat de scolarité ; - Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens. » Dans ses dernières conclusions en réponse signifiées le 07 juin 2023, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de : « SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE SE RECONNAITRE compétence pour avoir à juger de la présente affaire ; APPLIQUER la loi française au divorce tant concernant les époux que les enfants ; CONSTATER la réalité des manquements graves et réitérés de Monsieur [A] aux devoirs du mariage. PRONONCER le divorce d’entre les époux, conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code Civil, aux torts exclusifs de Monsieur [A]. CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la concluante la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son comportement fautif et outrageant. ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif. Concernant les époux, AUTORISER Madame [N] épouse [A] à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce. CONFIRMER les dispositions de l’ordonnance d’orientation concernant la prise en charge de la dette par Monsieur [A] SA HLM SEQUENS relative à l’emplacement de parking sis 2 rue Edouard Branly 92600 ASNIÈRES . CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux ; envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du Code civil ; DONNER ACTE à Madame [N] épouse [A] de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux Concernant les enfants, CONDAMNER Monsieur [O] [A] à verser à Madame [N] la somme de 400€ mensuels au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant payable d’avance, douze mois sur douze, par virement au plus tard le 5 de chaque mois. CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Madame [N] épouse [A] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’exécution forcée. » Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 26 avril 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En vertu de l’article 215 du code civil : « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. » Cette obligation prend la forme d’un devoir de cohabitation. Aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [N] expose que Monsieur [A] a violé son obligation de communauté de vie à son égard en quittant le domicile conjugal pour se rendre en Côte d’Ivoire le 16 novembre 2019, au prétexte qu’il devrait régler des problèmes relatifs à la succession de son père, et en ne réintégrant jamais ce domicile. Elle affirme qu’il avait en réalité froidement préparé ce départ, sans que rien ne le laisse présager, après 33 ans de mariage, et alors qu’il avait même engagé des travaux au sein du domicile conjugal. Elle ajoute qu’il ne l’a contactée qu’une fois pour qu’elle lui adresse 2.00 0 euros et n’a plus donné de nouvelles, laissant l’ensemble de ses effets et sa situation administrative en l’état, les dettes allant croissantes. Elle invoque des conséquences psychologiques importantes de ce départ, à l’origine d’une grave dépression qui l’aurait empêchée d’initier les démarches nécessaires au constat de l’abandon du domicile conjugal. Elle souligne qu’il ne lui a jamais fait part directement de son intention de divorcer et a maintenu une attitude humiliante dans le cadre de la présente procédure, ne versant pas la pension alimentaire et ne réglant pas sa partie de la dette. Monsieur [A], qui n’a pas reconclu après Madame [N], n’a jamais répondu à ces griefs et ne les a ainsi, de fait, pas contestés. Madame [N] justifie d’un suivi psychologique au CMP depuis le 12 août 2022, d’une déclaration de main courante le 06 janvier 2021 pour faire part du départ de son époux du domicile conjugal depuis le 19 novembre 2019, expliquant son départ dans les mêmes termes que rappelés ci-dessus, d’un courriel adressé le 13 février 2022 à son époux demandant le remboursement de certains frais et lui demandant d’accomplir les démarches nécessaires à l’arrêt de certains prélèvements, d’une déclaration de main courante du 02 mai 2022 indiquant qu’il n’était pas revenu au domicile et demeurait injoignable et exposant lui avoir adressé 2000 euros en Côte d’Ivoire. Elle produit trois attestations de proches confirmant le départ de l’époux à la date qu’elle indique et son non retour. Monsieur [A], qui ne se défend pas de ces griefs, n’a nullement invoqué ni justifié de ce qu’il aurait informé Madame [N] de ce non retour, ou qu’il le lui aurait expliqué. Eu égard à ces circonstances et au caractère définitif du départ de Monsieur [A], sans préavis ni préparation ou même explication a posteriori, la violation grave de l’obligation de communauté de vie prévue par l’article 215 susvisé est établie. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de l’épouse et de prononcer le divorce aux torts de l'époux. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [N] formule en l’espèce cette demande. Monsieur [A] n’y est pas opposé. Il y sera par conséquent fait droit. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. En l'espèce, les parties ne formulent pas de demandes liquidatives. Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, Monsieur [A] sollicite le report des effets du divorce au 16 novembre 2019, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal. Madame [N], qui a évoqué cette même date dans le cadre de ses développements relatifs à la faute, sollicite que les effets débutent à la date de l’assignation. Elle n’expose aucun moyen au soutien de cette demande. Il est établi que le 16 novembre est la date de séparation effective des parties. Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [A]. Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. Sur les dommages et intérêts L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l'espèce, le préjudice moral se trouve constitué par le départ définitif de Monsieur [A] sans préavis ni explications après près de 30 ans de mariage. Il en est justifié par les attestations de suivi psychologique. En considération de l'ensemble des éléments évoqués précédemment il convient de condamner Monsieur [A] à payer à Madame [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la dette Il ne relève pas du champ des pouvoirs du juge du divorce de statuer sur la prise en charge de la dette locative. Les époux seront renvoyés aux opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. La demande sera rejetée. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeure [K] Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité. Pour fixer à 200 euros la pension alimentaire due par le père pour l’enfant [K], le juge des mesures provisoires a retenu les éléments suivants : « Madame [F] [N] [M] [B] 1739829248On ne pouvait pas dire qu’elle n’est pas en capacité de travailler, car ce n’est pas ce que signifie la reconnaissance en tant que travailleur hanidcapé. Comme son nom l’indique, ces personnes peuvent travailler mais on reconnait la difficulté à trouver un emploi compte tenu de leur handicap. Cela explique aussi qu’elle puisse percevoir le chômage bénéficie depuis le 15 mars 2020 d’une reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée. Elle perçoit 1.583 euros mensuels au titre de ses allocations chômages qui prendront fin au mois de novembre 2023. Elle s'acquitte d'un loyer de 616,63 euros. [M] [B] 1739829248Il faut préciser la mensualité, dont il est justifié, sinon ce n’est pas très parlant car on essaie d’établir la situation financière sur une base mensuelle. Elle est redevable de mensualités de crédit à la consommation de 267 euros, qui prendront fin le 15 septembre 2025. Monsieur [S] [O] [A] est sans profession et justifie percevoir 685 euros de revenus locatifs. Il est propriétaire du logement dans lequel il réside à Abidjan. Il ressort de pièces produites et notamment de courriers de Maître [E], notaire à Abidjan, qu'il est coïndivisaire de trois villas d'ADZOPE, d'une villa à COCODY, d'une maison à BIETRY et TREICHVILLE ainsi que d’une plantation à AZAGUIE. Il n’est pas communiqué d'éléments précis sur la situation de ces propriétés et les revenus éventuels qu’elles génèrent. Au vu de ces éléments, il existe une incertitude quant à l’étendue des revenus de Monsieur [A]." [K] résidait au domicile de sa mère et avait commencé des études d'infirmière. La situation exacte de Madame [N] n’est pas connue sur la période postérieure à novembre 2023. Ses charges sont inchangées. Monsieur [A] n’a pas actualisé sa situation financière. Les réserves émises quant à sa transparence demeurent, sans toutefois qu’aucun élément ne permette de déterminer un ordre de grandeur des revenus complémentaires dont il serait susceptible de disposer. Dans ces conditions, [K] demeurant actuellement au domicile de sa mère et étant âgée de 22 ans, sans qu’aucune preuve de ce qu’elle aurait un emploi et un revenu stables ne soit produite par Monsieur [A] qui l’allègue, il y a lieu de maintenir la pension alimentaire due par le père à hauteur de 200 euros mensuels. Monsieur [A] résidant à Abidjan, l’intermédiation financière des pensions alimentaires sera écartée. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne la pension alimentaire. Elle n’a pas lieu d’être ordonnée pour le surplus. SUR LES DEPENS L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [A]. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, il sera fait masse des dépens qui seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties. Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’époux, celui-ci sera condamné, outre les dépens, à payer à Madame [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2023, PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX de Monsieur [S] [O] [A] né le 12 juillet 1963 à Adzopé (Côte d’Ivoire) et de Madame [F], [T] [N] née le 7 janvier 1966 à Abidjan (Côte d’Ivoire) mariés le 25 août 1990 à Asnières-sur-Seine (92) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : AUTORISE Madame [N] à conserver l'usage du nom de son époux, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, DIT n'y avoir lieu de statuer sur la répartition de la dette locative, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 novembre 2019, date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, Sur les mesures concernant l’enfant : FIXE à la somme de 200 (DEUX CENT) euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [N], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision, et l'y condamne en tant que de besoin, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeure encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 (date fixée au stade des mesures provisoires pour le même montant) en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr), RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois, ECARTE l’intermédiation financière de la pension alimentaire ; CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [N] la somme de 2.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution alimentaire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 juillet 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 9
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
673ba51f5437666d862748d2
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