Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 673b99275437666d86271669
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 300 000 €
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) le à Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------- MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01850 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZD3 [8] JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 PARTIES : DEMANDEUR : Madame [Z] [U] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C62119/2023/3824 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DEFENDEUR : Monsieur [D] [M] [I] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie LE GREFFIER: POTTIER Danielle ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024 JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 07 juin 2023, DECLARE irrecevables les pièces 28, 29 et 32 produites par Monsieur [D] [I] ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [D] [M] [I] né le [Date naissance 1] 1966, à [Localité 9], et Madame [Z] [U] née le [Date naissance 2] 1967, à [Localité 9], mariés le [Date mariage 3] 1986, à [Localité 10] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Madame [Z] [U] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 13 000 euros (TREIZE MILLE EUROS) ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 janvier 2022 ; CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
673b99275437666d86271669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA