Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6737c5b98b3f1e77535b08c6
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00777 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWML TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 1], assisté de Madame RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [H] [L] né le 14 Mars 2000 actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 4] depuis le 04 octobre 2024 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 2] par arrêté ; Vu la saisine en date du 08 Octobre 2024 de Monsieur le Préfet du [Localité 2] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 10 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [H] [L], dûment avisé, assisté par Me Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Monsieur [H] [L] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [E] en date du 04 octobre 2024 faisant état de - idées suicidaires pregnantes et scénarisées - humeur dépressive avec menace auto-agressive - intoxication médicamenteuse et ingestion de javel hier avec vélléités suicidaires - absence de facteur protecteur - dangerosité psychiatrique majeure état nécessitant une prise en charge médicale. Monsieur [H] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] en date du 07 octobre 2024 Aux termes de l’avis motivé en date du 08 octobre 2024 le docteur [I] [V] indique que “l’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant une amélioration de l’état général avec un amendement des idées suicidaires. il persiste un fléchissement thymique associé à un ralentissement psychomoteur et des angoisses vespérales concernant sa famille. L’alliance est bonne. Une adaptation du traitement est toujours en cours” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Monsieur [H] [L] s’est exprimé. Il a indiqué se sentir mieux au centre hospitalier, avoir le sentiment que le suivi médical lui est bénéfique, et souhaiter le poursuivre. Son conseil n’a soulevé aucune irrégularité procédurale. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, s’il est précisé que l’état de santé de [H] [L] s’améliore progressivement, et que les idées suicidaires semblent refluer, l’humeur reste encore majoritairement triste, et le patient peut présenter des angoisses à la nuit tombante. Il verbalise une crainte d’un retour précoce en maison d’arrêt, qui pourrait avoir pour effet de réactiver les pensées suicidaires, et mettrait en échec les bienfaits du traitement prodigué jusqu’alors, l’adaptation à ce dernier étant toujours en cours. Dès lors, il y a lieu d’ordonner que la prise en charge médicale continue sous la forme d’une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [3] à [Localité 4] le 10 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 10 Octobre 2024 Le Greffier reçu Notification au parquet le 10 Octobre 2024 à et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif - interjeter appel le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6737c5b98b3f1e77535b08c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA