Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6737c5b58b3f1e77535b0845
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page / COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE REQUÊTE : N° RG 24/00768 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWGR ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame TOURNAY Inès, Greffier, Dans l'instance concernant : Monsieur [U] [B] né le 14 Février 2001 à [Localité 1] actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [2] depuis le 27 septembre 2024; Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [2] en date du 04 Octobre 2024 à 17h04, tendant au maintien de la mesure d’isolement et de contention ; Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [2] ; Vu le certificat médical établi par le [T] [V] [D], en date du 27/09/2024 attestant que l’état de santé de Monsieur [U] [B] ne permet pas son audition ; Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur [U] [B] a été placé hospitalisé sous contrainte à la demande d’un représentant de l’état puis immédiatement placé à l’isolement et en contention au regard du certificat médical en date du 27/09/2024 aux termes duquel l’intéressé présente des troubles suivants exhibition sur la voie publique, soliloquie, attouchements sur autrui, comportement inadapté, nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ; Que par ordonnance du 03 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a orodnné la main levée de la mesure d’isolement en raison de son irrégularité, l’auteur de la demande de prolongation n’étant pas un medecin psychiatre ; Attendu que Monsieur [U] [B] a éré de nouveau placé à l’isolement le 04 octobre 2024 et qu’une demande de nouvelle mesure d’isolement a été formulée au regard des troubles relevés par le Docteur [A] [C]: passage à l’acte agressif sur les soignants, comportements désadaptés depuis son admission au détours d’une garde à ue pour des comportements sexuels sur des passantes. Mutisme total avec comportement imprévisible ; Qu’un deuxième passage à l’acte dans l’après-midi a nécessité une contention mécanique et une sédation ; Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; La mesure d’isolement est prise pour une durée de 72 heures. Si l’état du patient le nécessité elle peut être renouvelée dans les conditions et selon les modalités prévues au 1er aliné du prsente I, dans la limite de 48 heures et fait l’objet de deux évaluations par 24 heures; Qu’en l’espèce, les éléments médicaux décrits et le certificat médical établi par le Dr [Z] [H] le 5 octobre 2024 relevant un risque majeur d’hétéroagressivité, justifient la poursuite de la mesure d’isolement, nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, Qu’il convient donc de faire doit à la demande. P A R C E S M O T I F S Statuant en notre cabinet et en premier ressort ; Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ; *** Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [U] [B] ; La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes. Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale. Fait en notre cabinet le 6 octobre 2024, à 10H05. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Le 05 Octobre 2024 Le Greffier Copie de la présente ordonnance a été remise à Monsieur [U] [B] contre émargement ou Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Le 05 Octobre 2024 Le Greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’avocat par courriel Le 05 Octobre 2024 Le Greffier Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision Le 05 Octobre 2024 Le Greffier reçu Notification au parquet le 05 Octobre 2024 à et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif - interjeter appel le Procureur de la République
Articles de loi cités
article 431 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
6737c5b58b3f1e77535b0845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA